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H. Truffaut

Guide pratique des inventeurs et des brevetés l d'Amérique, en Espagne…


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066337216

Table des matières

INTRODUCTION.

GUIDE PRATIQUE DES INVENTEURS ET DES BREVETÉS.

TITRE I er .

ARTICLE PREMIER.

ART. 2.

ART. 3.

ART. 4.

TITRE II.

SECTION PREMIÈRE.

SECTION II.

SECTION III.

SECTION IV.

SECTION V.

TITRE III.

TITRE IV.

SECTION PREMIÈRE.

SECTION II.

TITRE V.

ART. 40.

ART. 41.

ART. 42.

ART. 43.

ART. 44.

ART. 45.

ART. 46.

ART. 47.

ART. 48.

ART. 49.

TITRE VI.

ART. 50.

ART. 51.

ART. 52.

ART. 53.

Ant. 54.

RÉSUMÉ.

OBSERVATIONS SUR LES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES, RELATIVES AUX DÉCOUVERTES INDUSTRIELLES,

GRANDE-BRETAGNE.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.

ESPAGNE.

PORTUGAL.

ÉTATS ROMAINS.

SARDAIGNE.

BELGIQUE ET HOLLANDE.

RUSSIE

I. De la teneur des priviléges pour inventions et découvertes.

II. Ordre à suivre clans la concession des priviléges.

III. Forme des priviléges.

IV. Du terme et de l’impôt.

V. De l’abrogation des priviléges.

VI. De la poursuite devant les tribunaux.

SUÈDE.

AUTRICHE.

CHAPITRE I er . — Objet des brevets; formalités à remplir pour les obtenir.

CHAPITRE II. — Avantages et droits attachés au brevet.

CHAPITRE III. — Taxe des brevets.

CHAPITRE IV. — Commencement, durée, étendue, publication et extinction des brevets.

CHAPITRE V. — Enregistrement des brevets.

CHAPITRE VI. — Contestations, Procédure, Peines.

PRUSSE.

BAVIÈRE.

WURTEMBERG.

ZOLLVEREIN.

CONCLUSION.

APPENDICE.

CIRCULAIRES

TEXTE DE LA LOI

TITRE II.

TITRE III.

TITRE IV.

TITRE V.

TITRE VI.


INTRODUCTION.

Table des matières

Depuis la promulgation de la loi nouvelle sur les brevets d’invention, nous nous proposions de soumettre à l’appréciation des inventeurs et des brevetés quelques observations sur les droits que cette loi leur confère, et sur les obligations qu’elle leur impose. Nous attendions pour cela la publication des ordonnances royales prescrites par les articles 50 et 51 de cette loi, et devant avoir pour objet d’arrêter les dispositions nécessaires pour en assurer l’exécution, tant dans la métropole que dans les colonies.

Jusqu’à ce moment, M. le Ministre de l’agriculture et du commerce s’est borné à adresser à MM. les préfets des départemens deux circulaires: l’une, du 1er octobre dernier, et l’autre du 51 du même mois, dans lesquelles il leur trace la marche qu’ils auront à suivre pour satisfaire à quelques unes des prescriptions de la loi.

Nous donnerons à la fin de cet ouvrage la copie textuelle de ces deux documens.

Nous supposons que l’administration attend l’effet que pourront produire dans le public les dispositions nouvelles, et les observations qui lui seront faites à ce sujet. Si c’est là le motif du retard qu’elle apporte à l’accomplissement de ce devoir, pour notre compte nous l’en félicitons; carune loi n’est réellement reconnue par faite que lorsqu’elle a subi les épreuves de l’expérience.

Quoi qu’il en soit, nous ne croyons pas devoir retarder plus longtemps la publication de nos observations; nous espérons que notre travail ne sera pas sans utilité pour les inventeurs et les brevetés.

Nous n’avons pas donné le texte des lois et arrêtés qui régissaient précédemment la matière des brevets d’invention; nous en avons seulement rappelé quelques dispositions, en vertu desquelles sont intervenues des décisions judiciaires qui recevront sans doute la même application sous l’empire de la loi nouvelle. Nous donnerons, à la suite de la loi de 1844, le texte des lois qui régissent les brevets d’invention dans les pays étrangers.

Nous avons publié en 1840 la traduction d’un ouvrage de M. William Carpmaël, de Londres, qui fait connaître complètement le mécanisme de la législation anglaise; il en reste quelques exemplaires à la disposition de MM. les inventeurs qui voudraient faire breveter leur découverte en Angleterre, en Écosse et en Irlande.

A la suite de cet ouvrage, nous avons publié une note dans laquelle nous appelions l’attention publique sur les points de la législation française, relative aux brevets d’invention, qui nous paraissaient devoir être améliorés. Si, dans la présente publication, nous émettons une opinion différente de celle émise en 1840, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, c’est que nous avons été ébranlé par les discussions qui ont eu lieu à ce sujet dans les Chambres et dans la presse. Du reste, c’est une opinion qui ne sera pas sans doute partagée par tout le monde et que nous soumettons cependant à l’appréciation de tous.

Le titre de Guide pratique des Inventeurs et des Brevetés indique que nous n’avons pas eu l’intention de faire un traité sur la matière, mais seulement des observations sur ceux des articles de la loi nouvelle dont l’exécution ou l’interprétation pourraient intéresser les inventeurs et les brevetés.

Nous avons puisé les élémens de ces observations à des sources certaines, et dans l’expérience que nous avons acquise par la pratique administrative et contentieuse de cette sorte d’affaires depuis trente-deux ans.

Toutes les fois que les inventeurs croiront devoir recourir à notre ministère, nous les aiderons de nos conseils, en examinant avec eux si l’objet pour lequel ils voudraient demander un brevet présente tous les caractères de nouveauté déterminés par la loi. Si, par suite de cet examen, leur découverte parait devoir donner lieu, devant les tribunaux, à des contestations sérieuses, nous les engagerons à renoncer à leur projet, afin d’éviter les dépenses qu’exige la prise d’un brevet, et les frais que nécessitent toujours des actions correctionnelles ou civiles.

S’il est reconnu qu’ils sont fondés à demander un privilége exclusif, notre concours leur sera utile pour la rédaction du mémoire descriptif, et la confection des dessins à joindre à leur demande de brevets d’invention. Lorsque leurs brevets leur seront délivrés, nous ferons tous nos efforts, soit pour leur procurer les capitaux dont ils pourront avoir besoin pour les exploiter, soit pour les aider à trouver des acquéreurs de leurs droits privatifs.

Nous les aiderons aussi de nos conseils dans les poursuites qu’ils auront à exercer devant les tribunaux, pour faire respecter leurs droits.

Nous n’imiterons pas le charlatanisme de celui qui termine tous les propectus qu’il fait insérer dans ses publications, par les lignes suivantes: Il est le SEUL qui s’occupe en France de la prise des brevets. Nous déclarons, au contraire, qu’il y a à Paris plusieurs personnes honorables, qui non seulement s’occupent de la prise des brevets, mais encore peuvent par leurs connaissances soutenir toute comparaison et justifier la confiance des inventeurs et des brevetés.

Qu’un individu se fasse afficher à tous les coins des rues de Paris, qu’il fasse imprimer à profusion des propectus dans lesquels il vante son habileté, aucune disposition du Code pénal ne proscrit de telles manœuvres. Mais que dans ses publications il s’élève sur le pavois en calomniant des hommes qui ont au moins autant de pratique et d’expérience que lui, qu’il cherche à déverser sur eux le blâme et le mépris, c’est une odieuse méchanceté qui ne prend sa source que dans la concurrence qu’il est obligé de subir, concurrence d’autant plus légitime et d’autant plus durable, qu’elle est fondée sur la loyauté et le scrupuleux accomplissement des devoirs à remplir dans l’intérêt des inventeurs et des brevetés.

Qu’il déclare dans ses prospectus que près de neuf cents brevets ont été obtenus par son entremise, pendant une période de vingt-quatre années, cela lui est permis; mais il faut aussi qu’il reconnaisse que d’autres en ont obtenu un nombre beaucoup plus considérable sur les 15,688 que le gouvernement a délivrés depuis le 1er janvier 1820 jusqu’au 1er octobre 1844.

Qu’il reproche à M. Varlet, de Bruxelles, d’avoir inséré textuellement dans un ouvrage publié en 1838 les législations anglaise, américaine et romaine, sans indiquer la source où il a puisé ces documens; c’est, à notre avis, une prétention d’autant plus ridicule que tous ceux qui ont des relations avec les pays étrangers à l’occasion de la prise des brevets, ont pu facilement se procurer, non seulement ces trois législations, mais encore celles des autres états dans lesquels un privilége exclusif est accordé pour des découvertes industrielles.

Nous regrettons bien sincèrement de nous trouver dans la nécessité d’entrer dans de pareils détails; mais en présence du mensonge et de la calomnie, nous avons cru devoir signaler ces manœuvres, dans l’intérêt de tous ceux qui, jusqu’à ce moment, ont été chargés de faire obtenir des brevets d’invention.

Paris, le 20 décembre 1844.

H. TRUFFAUT,

8, rue Favart.

GUIDE PRATIQUE DES INVENTEURS ET DES BREVETÉS.

Table des matières

Depuis le 9 octobre 1844, les brevets d’invention sont régis par la loi du 5 juillet de la même année.

Sous l’ancienne monarchie, et avant 1762, la durée des brevets d’invention (appelés alors priviléges) était déterminée par les actes même de leurs concessions; souvent elle était illimitée. La déclaration du 24 décembre 1762 fixa cette durée à quinze années, avec faculté de la proroger, s’il y avait lieu.

L’édit mémorable qui ordonna la suppression des maîtrises et des jurandes est du mois de février 1776; il est précédé d’un préambule, où les motifs de cette grande mesure sont exposés avec beaucoup de clarté et de détail.

Nous devons à tous nos sujets, dit ce préambule, de leur assurer la jouissance pleine et entière de leurs droits; nous devons surtout cette protection à cette classe d’hommes qui n’ayant de propriété que leur travail et leur industrie ont d’autant plus le besoin et le droit d’employer dans toute leur étendue les seules ressources qu’ils aient pour subsister.

» Dans presque toutes les villes de notre royaume, l’exercice de différens arts et métiers est concentré dans les mains d’un petit nombre de maîtres, réunis en communauté, qui peuvent seuls, à l’exclusion de tous les autres citoyens, fabriquer ou vendre les objets de commerce particulier dont ils ont le privilége exclusif; en sorte que ceux de nos sujets qui, par goût ou par nécessité, se destinent à l’exercice des arts et métiers, ne peuvent y parvenir qu’en acquérant la maîtrise à laquelle ils ne sont reçus qu’après des épreuves aussi longues que superflues, et après avoir satisfait à des droits ou à des exactions multipliées, par lesquelles une partie des fonds dont ils auraient eu besoin pour monter leur commerce ou leur atelier, ou même pour subsister, se trouve consommée en pure perte.

» Ceux dont la fortune ne peut suffire à ces pertes sont réduits à n’avoir qu’une subsistance précaire sous l’empire des maîtres, à languir dans l’indigence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu’ils auraient pu rendre utile à l’État.

» Dieu, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme; et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes.»

Cette suppression, provoquée par Turgot, donna lieu à des réclamations tellement vives que l’édit fut rapporté et remplacé par un autre du mois d’août de la même année, qui, tout en laissant subsister l’ancien régime, y introduisit quelques améliorations.

Les 4 et 5 août 1789, l’assemblée nationale vota l’abolition des priviléges, et la suppression des jurandes et maîtrises. En 1790, elle décréta la loi qui, promulguée le 7 janvier 1791, a formé, avec celle du 25 mai suivant, le code des brevets d’invention jusqu’à la mise en pratique de la loi du 5 juillet 1844.

L’assemblée nationale avait inscrit en tête du code des arts et métiers: liberté de l’industrie, propriété du travail.

Garantir à tout inventeur, pendant un temps donné, la jouissance pleine et entière de sa découverte, à condition qu’il livrera cette découverte à la société, après l’expiration de son privilège: tel est le contrat simple en lui-même que les lois de 1791 ont substitué au régime arbitraire qui existait auparavant.

L’exemple de ce qui se pratiquait en Angleterre, depuis le règne de Jacques Ier (1623), celui des États-Unis, dont l’acte constitutionnel venait d’être arrêté et beaucoup d’autres considérations donnèrent naissance à ce contrat synallagmatique si équitable entre l’inventeur et la société.

Telle est, en abrégé, l’histoire des principaux réglemens qui ont régi la matière des brevets d’invention depuis l’origine des priviléges d’industrie jusqu’en 1791.

«Plus de cinquante années d’épreuve, disait M. Philippe Dupin dans son rapport, ont appris ce qu’il y avait d’essentiellement vrai dans la législation de 1791, ont signalé ses erreurs ou ses lacunes, et appelé des réformes ou des complémens dans plusieurs de ses dispositions; le moment était venu de procéder à sa révision; sollicitée de toutes parts, cette révision depuis longtemps fixait l’attention de tous les ministres qui se succédèrent au département du commerce; quelle époque d’ailleurs pouvait mieux convenir à ce travail de perfectionnement? Sous la double influence de la paix et de la liberté, le commerce a prodigieusement étendu son essor; le génie de l’invention fait sans cesse de nouvelles conquêtes, et développe chaque jour une plus grande puissance; l’industrie agrandit sa sphère et fait éclater ses merveilles; la science lui révèle ses secrets, lui prête ses directions et ses secours; les arts lui fournissent leur élégance et leur éclat; tontes les forces intelligentes des nations travaillent à l’accomplissement de ce grand œuvre. Aux luttes ruineuses de la guerre ont succédé les rivalités vivifiantes du commerce; le champ de bataille où se livrent les combats n’est pas seulement une province, un royaume, c’est l’univers entier; le sceptre du monde a cessé d’être le prix de la force et de la violence, pour devenir celui du travail et de l’industrie. Là se place pour toutes les nations le secret du bien et de la richesse, au dedans la source de l’influence, et de la puissance au dehors.

» Au milieu de cette émulation universelle, malheur au peuple qui se laisserait aller à l’engourdissement de l’indolence et de la routine! Un état de déchéance rapide et d’inévitable infériorité serait sa punition. Le premier besoin, le premier devoir de tout peuple qui veut devenir ou rester grand et fort, est d’encourager le travail dans toutes ses applications; de lui ouvrir et de lui faciliter la voie du progrès dans toutes les branches de l’industrie humaine; de favoriser par ses protections, de provoquer par des récompenses, les efforts et les découvertes de ses savans, de ses artistes, de ses ouvriers; de marcher sans cesse au perfectionnement de ses produits ou à la conquête de produits nouveaux; de rechercher des procédés industriels plus puissans, plus faciles, plus prompts, plus économiques; de multiplier enfin ses objets de consommation et ses moyens d’échanges, ces doubles élémens de la prospérité des nations.»

En proposant la loi nouvelle aux chambres, M. le ministre de l’agriculture et du commerce avait dit dans l’exposé des motifs qu’il ne s’agissait point d’une œuvre entièrement nouvelle, d’une création sans précédens; que les lois de 1791 avaient établi des dispositions fondamentales qui, presque toutes, étaient à l’abri de critique et d’atteinte; qu’il ne s’agissait que de modifications à apporter à ces lois, dans l’intérêt des inventeurs.

La loi nouvelle se divise en six titres. Le Ier, définit les brevets d’invention; il détermine les objets susceptibles d’être brevetés et ceux qui ne peuvent pas l’être; il fixe la durée des brevets, et la taxe à payer suivant cette durée.

Le 2e, règle les formalités relatives à la demande, à la délivrance et à la proclamation des brevets; les certificats d’addition aux brevets délivrés, et la cession totale ou partielle des brevets; il arrête les mesures relatives, soit à la communication au public, soit à la publication des brevets délivrés.

Le 3e, règle les droits des étrangers en France, soit pour y obtenir des brevets d’invention, soit pour s’y faire breveter, à raison de découvertes pour lesquelles ils auront obtenu précédemment des brevets ou patentes à l’étranger.

Le 4e, traite des nullités, des déchéances et des actions qui peuvent en être la suite.

Le 5e, s’occupe de la contrefaçon, des poursuites et des peines.

Le 6e, charge le gouvernement de prescrire par voie d’ordonnance portant réglement d’administration publique, les mesures nécessaires pour l’exécution de la loi tant dans la métropole que dans les colonies, et abroge toutes les dispositions antérieures.

TITRE Ier.

Table des matières

Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER.

Table des matières

Toute nouvelle découverte ou invention dans tous les genres d’industrie confère à son auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d’exploiter à son profit ladite découverte ou invention.

Ce droit est constaté par des titres délivrés par le gouvernement, sous le nom de brevets d’invention.

L’article Ier de la loi du 7 janvier 1791 était ainsi conçu: Toute découverte ou nouvelle invention dans tous les genres d’industries est la propriété de son auteur; en conséquence, la loi lui en garantit la pleine et entière jouissance, suivant le mode et pour le temps ci-après déterminés.

La loi nouvelle a supprimé le mot propriété, parce que l’établissement de privilége temporaire est subordonné à la volonté du législateur, maître de fixer les conditions de la jouissance exclusive que l’inventeur ne tient que de lui. Qu’est-ce en effet qu’une propriété qui n’est pas même viagère, qui ne doit durer que5, 10, ou 15 années, qui ne peut s’asseoir ou qui s’évanouit faute d’une taxe acquittée; qui périra parce qu’on ne l’aura pas exploitée pendant deux ans, et dont la précaire existence sera sans cesse menacée par des déchéances?. Il faut le reconnaître, ou ce n’est pas une propriété, et alors on a tort de lui en donner le nom; ou c’est une propriété, et l’on a tort de lui en refuser les effets et les garanties.

On a dit souvent que s’il existe pour l’homme une propriété sacrée, c’est celle de la pensée qu’il a conçue, de l’invention qu’il a créée. Rien n’est plus vrai; mais, comme toute autre, cette vérité a ses limites.

Tant que l’idée ou la conception d’une découverte n’est pas émise, il est incontestable qu’elle est la propriété exclusive de celui qui l’a enfantée. Il peut la garder pour lui ou la communiquer aux autres. Ce droit n’a pas besoin d’être reconnu par la loi: nul ne peut l’usurper ou y porter atteinte. Une telle propriété est inaccessible comme la conscience, impénétrable comme la pensée.

Mais une fois émise, cette idée n’est plus susceptible de cette jouissance exclusive qu’on appelle propriété ; on ne peut empêcher personne de la recueillir dans le livre où elle est écrite, dans les cours où on la professe. Celui qui l’acquiert ne l’enlève pas à celui qui l’avait acquise avant lui. A l’inverse des choses matérielles que la propriété concentre dans les mains d’un seul, elle demeure entière pour chacun quoique partagée entre un grand nombre; elle est comme l’air que nous respirons, comme la lumière qui nous éclaire.

Sans doute, si l’inventeur d’une découverte a construit ou fait construire la machine qu’il a conçue et dont il veut doter l’industrie; s’il a fabriqué les produits nouveaux dont il veut enrichir la société, ces produits et cette machine sont sa propriété.

Mais le droit de chacun rencontre une limite dans le droit des autres. En face du droit de création, se trouve le droit de reproduction qui vient aussi de Dieu, qui a sa source aussi dans le travail dirigé par la pensée.

En un mot le droit de l’inventeur a sa limite au temps qu’il a fixé lui-même pour sa jouissance exclusive, et, à l’expiration de ce terme, commence le droit de la société.

L’article Ier de la loi nouvelle a, au fond, le même sens que l’article Ier de la loi du 7 janvier 1791. Il en diffère seulement par sa rédaction; il maintient tous les droits des inventeurs.

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0+
Data wydania na Litres:
16 stycznia 2025
Objętość:
261 str. 2 ilustracji
ISBN:
4064066337216
Wydawca:
Właściciel praw:
Bookwire
Format pobierania:

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