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Mémoires du maréchal Berthier … Campagne d'Égypte, première partie

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Je vous ai écrit cette lettre pour vous dire qu'il dépend de votre volonté de vous comporter d'après la préférence que vous aurez donnée à l'un des deux partis, de vous battre ou de ne point vous battre.

Quand vous aurez reçu la présente, et que vous en aurez compris le contenu, j'espère que vous vous conduirez toujours suivant votre loyauté et votre franchise.

Traduit par moi secrétaire interprète
du général en chef Kléber,
Signé Damielk Bracevisch.

(№ 10.)

Quartier-général de Salêhiëh, le 26 nivôse an VIII
(16 janvier 1800)
Kléber, général en chef, au général de division Desaix et au citoyen Poussielgue, Plénipotentiaires près le Grand-Visir

Quatre heures après que je vous ai eu expédié ma dernière dépêche, est arrivé l'aide-de-camp Savary, m'apportant vos lettres des 23 et 24. Je n'ai, de mon côté, autre chose à ajouter à ce que je vous ai écrit, si ce n'est que je vous donne des pouvoirs illimités pour traiter et consentir l'évacuation de l'Égypte pure et simple, et de la manière la plus honorable pour l'armée française; mais il me semble qu'il est de l'intérêt même des Turcs de n'entrer en Égypte que lorsque nous l'aurons évacuée, du moins en partie; car, comment éviter sans cela un carnage, qui peut-être rendra tous les traités illusoires. Ainsi, un mois de trève me paraît presque indispensable; l'évacuation de l'Égypte supérieure est surtout très difficile sans cela. Je remets, au reste, le tout à votre prudence et à votre sagacité.

Kléber, général en chef de l'armée d'Égypte,

Autorise et donne pleins pouvoirs à ses plénipotentiaires, le général de division Desaix et le citoyen Poussielgue, de traiter définitivement, et sans qu'il soit nécessaire de demander des instructions ultérieures de l'évacuation de l'Égypte, avec les plénipotentiaires du Grand-Visir, aux conditions les plus honorables pour l'armée française, et ainsi que peuvent le permettre les circonstances.

Signé Kléber.

(№ 11.)

Au camp de Salêhiëh, 30 janvier 1800.
Le commissaire ordonnateur en chef Daure au citoyen Ministre de la guerre, a Paris

Citoyen Ministre,

Je vous fais passer ci-joint copie du traité passé entre le général en chef Kléber et les envoyés du grand-visir, à la suite des conférences qui ont eu lieu à El-A'rych. Vous verrez par ce traité que l'armée évacue l'Égypte, qu'elle doit en sortir dans trois mois, et qu'elle arrivera en France dans le courant de prairial ou de messidor. Je pense qu'elle débarquera à Toulon ou à Marseille.

Je dois vous prévenir que sa force est d'environ vingt-cinq mille hommes de toutes armes, dont deux mille de cavalerie, trois d'artillerie, mille des troupes du génie, dix-huit mille d'infanterie, et le reste d'administration, et autres individus employés à la suite de l'armée. J'ai cru devoir vous faire connaître de suite ce traité. J'ai profité du départ du citoyen Damas, aide-de-camp du général en chef Kléber, qui se rend à Paris, porteur des dépêches du Général en chef au Gouvernement. Je vous envoie le commissaire des guerres Miot, qui pourra vous donner tous les renseignemens nécessaires sur l'administration de l'armée. Il est à même plus que personne de le faire.

L'armée, à son arrivée, aura besoin d'un habillement complet. Celui qu'elle a reçu cette année ne peut lui être suffisant. La différence des uniformes, la mauvaise qualité des draps, sont des motifs pressans de lui en donner un autre. Le général Desaix devant partir sous peu de temps, je profiterai de cette occasion pour vous faire connaître les besoins de l'armée en tout genre.

J'ai l'honneur d'être, etc.

Signé Daure.

(№ 12.)

Au quartier général du Caire, 30 janvier 1800.
Baudot, aide-de-camp, au général en chef Kléber

Mon Général,

Le citoyen Hamelin part à l'instant pour se rendre à votre quartier-général, avec l'aide-de-camp du général Dugua, qui vous porte des dépêches: c'est, sans doute, pour presser la conclusion de la spéculation commerciale qu'il vous a proposée, ce qui m'a engagé à vous prévenir qu'il n'y a au Caire qu'un cri général contre un pareil marché: on vous y donne comme intéressé, et on tient là-dessus des propos fort infâmes. Le citoyen Hamelin veut, dit-on, gagner Poussielgue pour vous parler en faveur du marché. Il doit même lui avoir offert une prime en cas de réussite. J'étais ce matin chez le général Dugua, lorsque le citoyen Hamelin y est entré. Le Général lui a donné lecture de la lettre que la commission vous écrit à ce sujet. Vous voyez vous-même qu'elle a composé avec sa façon de penser, et qu'elle a profité de l'absence du citoyen Leroy pour ne point donner d'avis, et vous laisser la responsabilité. Mon intention est de dire à ceux qui pourront m'en parler, et je ne crois pas être blâmé de vous, que l'objet proposé, intéressant l'armée, vous aviez voulu, pour prouver combien ses intérêts vous sont chers, et ne pouvoir être accusé par les malveillans de la moindre négligence, soumettre même ceci à une commission, quoique votre opinion, fortement prononcée, fût que vous ne vouliez pas que l'esprit le plus méchant pût vouloir faire regarder l'évacuation de l'Égypte comme une spéculation mercantile. Que je vous verrais avec plaisir débarrassé d'une armée où il se trouve des hommes aussi scélérats, qui, ne vous connaissant pas, ou feignant de ne pas connaître votre cœur désintéressé, croient, d'après leur propre cœur, que l'or est la seule idole que l'on doit encenser! Ils n'ont jamais travaillé pour la gloire.

Je compte, mon Général, partir demain, ou après, pour vous rejoindre à Salêhiëh. Rapp arrive à l'instant; Damas compte partir demain. Il est inutile, je crois, en général, de vous assurer de mon respect et de mon dévoûment.

Signé A. Baudot.

P. S. Je crois devoir vous dire que tout ce qui se fait au camp et à El-A'rych, même de plus secret, est aussitôt su au Caire.

(№ 13.)

Alexandrie, le 30 pluviôse an VIII
(19 février 1800).
Lanusse, général de division, au Général en chef

Par sa lettre du 21 de ce mois, le général Damas me prévient que vous avez sursis au départ des blessés, et à celui de la Commission des Arts jusqu'à nouvel ordre. Leur armement est prêt, ils partiront quand vous voudrez. Cependant les Anglais pourraient encore leur occasionner quelque retard. Trois voiles étaient avant-hier devant Alexandrie; les citoyens Tallien, Livron et Damas, votre aide-de-camp, croyant y reconnaître le Thésée, se mirent dans une chaloupe et furent à bord de la plus près. C'était une corvette venant en droiture d'Angleterre, sortie de Plymouth depuis six semaines. Le capitaine ne voulut point leur donner de nouvelles; il leur dit seulement qu'il apportait des dépêches très pressées au commodore Smith. Votre aide-de-camp le prévint qu'il allait partir incessamment pour la France avec un passe-port du commodore. Il lui répondit qu'il avait, pour ne laisser sortir personne, des ordres que ceux de Sydney Smith ne pouvaient annuler. Le commandant d'un brick, qui se trouvait là dans le même moment, dit également à votre aide-de-camp que, malgré qu'il sût d'une manière positive qu'il était muni d'un passe-port de Smith, il ne le laisserait pas non plus passer, s'il pouvait faire autrement. Cela a donné matière à beaucoup de conjectures. La plus vraisemblable, suivant moi, est le rappel de Smith. Il est aussi possible qu'il se passe de grands événemens en Europe. Le Thésée est dans ce moment en Chypre; il ne tardera pas à reparaître. Je m'empresserai de vous informer de ce qu'il nous apprendra d'intéressant à son arrivée.

Les travaux de l'armement sont en activité. Nos bâtimens seront prêts pour l'époque fixée pour l'embarquement, si l'argent ne nous manque point.

Salut et respect,

Lanusse.

CONVENTION POUR L'ÉVACUATION DE L'ÉGYPTE,

PASSÉE ENTRE LES CITOYENS DESAIX, GÉNÉRAL DE DIVISION, ET POUSSIELGUE, ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
ET LEURS EXCELLENCES MOUSTAPHA-RASCHID, EFFENDI TEFTERDAR, ET MOUSTAPHA-RAZYCHEH, EFFENDI REIS EL-KETTAB, MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES DE SON ALTESSE LE SUPRÊME VISIR

L'armée française en Égypte, voulant donner une preuve de ses désirs d'arrêter l'effusion du sang, et de voir cesser les malheureuses querelles survenues entre la République Française et la Sublime Porte, consent à évacuer l'Égypte, d'après les dispositions de la présente convention, espérant que cette concession pourra être un acheminement à la pacification générale de l'Europe.

Art. 1er. L'armée française se retirera avec armes, bagages et effets, sur Alexandrie, Rosette et Aboukir, pour y être embarquée et transportée en France, tant sur ses bâtimens que sur ceux qu'il sera nécessaire que la Sublime Porte lui fournisse; et pour que lesdits bâtimens puissent être plus promptement préparés, il est convenu qu'un mois après la ratification de la présente, il sera envoyé au château d'Alexandrie un commissaire avec cinquante personnes de la part de la Sublime Porte.

 

Art. 2. Il y aura un armistice de trois mois en Égypte, à compter du jour de la signature de la présente convention; et cependant, dans le cas où la trêve expirerait avant que lesdits bâtimens à fournir par la Sublime Porte fussent prêts, ladite trêve sera prolongée jusqu'à ce que l'embarquement puisse être complètement effectué; bien entendu que de part et d'autre on emploiera tous les moyens possibles pour que la tranquillité des armées et des habitans, dont la trêve est l'objet, ne soit point troublée.

Art. 3. Le transport des armées françaises aura lieu, d'après le règlement des commissaires nommés, à cet effet, par la Sublime Porte, et par le général en chef Kléber; et si, lors de l'embarquement il survenait quelque discussion entre lesdits commissaires, sur cet objet, il en sera nommé un par M. le commodore Sidney Smith, qui décidera les différends, d'après les réglemens maritimes de l'Angleterre.

Art. 4. Les places de Cathiëh et de Salêhiëh seront évacuées par les troupes françaises, le huitième jour, ou au plus tard, le dixième jour après la ratification de la présente convention. La ville de Mansoura sera évacuée le quinzième jour; Suez sera évacuée six jours avant le Caire; les autres places, situées sur la rive orientale du Nil, seront évacuées le dixième jour; le Delta sera évacué quinze jours après l'évacuation du Caire. La rive occidentale du Nil, et ses dépendances, resteront entre les mains des Français jusqu'à l'évacuation du Caire; et cependant, comme elles doivent être occupées par l'armée française jusqu'à ce que toutes les troupes soient évacuées de la Haute-Égypte, ladite rive occidentale et ses dépendances pourront n'être évacuées qu'à l'expiration de la trève, s'il est impossible de les évacuer plus tôt. Les places évacuées par l'armée seront remises à la Sublime Porte dans l'état où elles se trouvent actuellement.

Art. 5. La ville du Caire sera évacuée dans le délai de quarante jours, si cela est possible, ou au plus tard dans quarante-cinq jours, à compter du jour de la ratification de la présente.

Art. 6. Il est expressément convenu que la Sublime Porte apportera tous ses soins pour que les troupes françaises des diverses places de la rive occidentale du Nil, qui se replieront avec armes et bagages vers le quartier-général, ne soient, pendant leur route, inquiétées dans leurs personnes, biens et honneurs, soit de la part des habitans de l'Égypte, soit par les troupes de l'armée impériale ottomane.

Art. 7. En conséquence de l'article ci-dessus, et pour prévenir toutes discussions et hostilités, il sera pris des mesures pour que les troupes turques soient toujours suffisamment éloignées des troupes françaises.

Art. 8. Aussitôt après la ratification de la présente convention, tous les Turcs et autres nations sans distinction, sujets de la Sublime Porte, détenus ou retenus en France, seront mis en liberté, et réciproquement tous les Français détenus ou retenus dans toutes les villes et Échelles de l'empire ottoman, ainsi que toutes les personnes de quelque nation qu'elles soient, attachées aux légations et consulats français, seront également mises en liberté.

Art. 9. La restitution des biens et des propriétés des habitans et des sujets de part et d'autre, ou le remboursement de leur valeur aux propriétaires, commencera immédiatement après l'évacuation de l'Égypte, et sera réglé à Constantinople par des commissaires nommés respectivement pour cet objet.

Art. 10. Aucun habitant de l'Égypte, de quelque religion qu'il soit, ne sera inquiété, ni dans sa personne, ni dans ses biens, pour les liaisons qu'il pourra avoir eues avec les Français pendant leur occupation de l'Égypte.

Art. 11. Il sera délivré à l'armée française, tant de la part de la Sublime Porte que de la Grande-Bretagne, les passe-ports, saufs-conduits, et convois nécessaires pour assurer son retour en France.

Art. 12. Lorsque l'armée française d'Égypte sera embarquée, la Sublime Porte, ainsi que ses alliés, promettent que, jusqu'à son retour sur le continent de la France, elle ne sera nullement inquiétée; comme de son côté, le général en chef Kléber, et l'armée française en Égypte, promettent de ne commettre, pendant ledit temps, aucune hostilité, ni contre les flottes, ni contre le pays de la Sublime Porte et de ses alliés, et que les bâtimens qui transporteront ladite armée ne s'arrêteront à aucune autre côte qu'à celle de France, à moins de nécessité absolue.

Art. 13. En conséquence de la trêve de trois mois, stipulée ci-dessus avec l'armée française pour l'évacuation de l'Égypte, les parties contractantes conviennent que si, dans l'intervalle de ladite trêve, quelques bâtimens de France, à l'insu des commandans des flottes alliées, entraient dans le port d'Alexandrie, ils en partiraient après avoir pris l'eau et les vivres nécessaires, et retourneraient en France munis de passe-ports des cours alliées, et dans le cas où quelques uns desdits bâtimens auraient besoin de réparations, ceux-là seuls pourraient rester, jusqu'à ce que lesdites réparations fussent achevées, et partiraient aussitôt après pour France, comme les précédens, par le premier vent favorable.

Art. 14. Le général en chef Kléber pourra envoyer sur-le-champ en France un aviso, auquel il sera donné les sauf-conduit nécessaires pour que ledit aviso puisse prévenir le Gouvernement français de l'évacuation de l'Égypte.

Art. 15. Étant reconnu que l'armée française a besoin de subsistances journalières pendant les trois mois dans lesquels elle doit évacuer l'Égypte, et pour trois autres mois à compter du jour où elle sera embarquée, il est convenu qu'il lui sera fourni les quantités nécessaires de blé, viande, riz, orge et paille, suivant l'état qui en est présentement remis par les plénipotentiaires français, tant pour le séjour que pour le voyage; celles desdites quantités que l'armée aura retirées de ses magasins après la ratification de la présente, seront déduites de celles à fournir par la Sublime Porte.

Art. 16. À compter du jour de la ratification de la présente convention, l'armée française ne prélèvera aucune contribution quelconque en Égypte; mais, au contraire, elle abandonnera à la Sublime Porte les contributions ordinaires exigibles, qui lui resteraient à lever jusqu'à son départ, ainsi que les chameaux, dromadaires, munitions, canons, et autres objets lui appartenant, qu'elle ne jugera pas à propos d'emporter, de même que les magasins de grains provenant des contributions déjà levées; et enfin, les magasins des vivres. Ces objets seront examinés et évalués par des commissaires envoyés en Égypte, à cet effet, par la Sublime Porte, et par le commandant des forces britanniques, conjointement avec les préposés du général en chef Kléber, et remis par les premiers au taux de l'évaluation ainsi faite, jusqu'à la concurrence de la somme de 3000 bourses1 qui sera nécessaire à l'armée française pour accélérer ses mouvemens et son embarquement; et si les objets désignés ne produisaient pas cette somme, le déficit sera avancé par la Sublime Porte, à titre de prêt, qui sera remboursé par le Gouvernement français sur les billets des commissaires préposés par le général en chef Kléber, pour recevoir ladite somme.

Art. 17. L'armée française ayant des frais à faire pour évacuer l'Égypte, elle recevra après la ratification de la présente convention, la somme stipulée dans l'ordre suivant,

SAVOIR:


Toutes lesdites bourses de 500 piastres turques chacune, lesquelles seront reçues en prêt des personnes commises à cet effet par la Sublime Porte; et pour faciliter l'exécution desdites dispositions, la Sublime Porte enverra, immédiatement après l'échange des ratifications, des commissaires dans la ville du Caire, et dans les autres villes occupées par l'armée.

Art. 18. Les contributions que les Français pourraient avoir perçues après la date de la ratification, et avant la notification de la présente convention, dans les divers points de l'Égypte, seront déduites sur le montant des 3000 bourses ci-dessus stipulées.

Art. 19. Pour accélérer et faciliter l'évacuation des places, la navigation des bâtimens français de transports qui se trouveront dans les ports français de l'Égypte, sera libre pendant les trois mois de trêve, depuis Damiette et Rosette jusqu'à Alexandrie, et d'Alexandrie à Rosette et Damiette.

Art. 20. La sûreté de l'Europe exigeant les plus grandes précautions pour empêcher que la contagion de la peste n'y soit transportée, aucune personne malade, ou soupçonnée d'être atteinte d'une maladie, ne sera embarquée; mais les malades pour cause de peste, ou pour toute autre maladie qui ne permettrait pas leur transport dans le délai convenu pour l'évacuation, demeureront dans les hôpitaux où ils se trouveront, sous la sauve-garde de son altesse le suprême Visir, et seront soignés par des officiers de santé français, qui resteront auprès d'eux jusqu'à ce que leur guérison leur permette de partir, ce qui aura lieu le plus tôt possible. Les articles 11 et 12 de cette convention leur seront appliqués comme au reste de l'armée, et le commandant en chef de l'armée française s'engage à donner les ordres les plus stricts aux différens officiers commandant les troupes embarquées, de ne pas permettre que les bâtimens les débarquent dans d'autres ports que ceux qui seront indiqués par les officiers de santé, comme offrant les plus grandes facilités pour faire la quarantaine utile, usitée et nécessaire.

Art. 21. Toutes les difficultés qui pourraient s'élever, et qui ne seraient pas prévues par la présente convention, seront terminées à l'amiable entre les commissaires délégués, à cet effet, par son altesse le suprême Visir, et par le général en chef Kléber, de manière à en faciliter l'exécution.

Art. 22. Le présent ne sera valable qu'après les ratifications respectives, lesquelles devront être échangées dans le délai de huit jours; ensuite de laquelle ratification la présente convention sera religieusement observée de part et d'autre.

Fait et scellé de nos sceaux respectifs, au camp des conférences près d'El-A'rych, le 4 pluviôse an VIII de la République française, 24 janvier 1800, et le 28 de la lune de chaban, l'an de l'hégire 1214.

Signé le général de division Desaix, le citoyen Étienne Poussielgue, plénipotentiaires du général Kléber;
Et leurs excellences Moustapha-Raschid, effendi tefterdar, et Moustapha-Rasycheh, effendi reis el-kettad, plénipotentiaires de son altesse le suprême Visir.
Pour copie conforme à l'expédition française, remise aux ministres turcs en échange de leur expédition en turc
Signé Poussielgue, Desaix.

Le général Kléber renvoya l'exemplaire turc au Grand-Visir, avec sa ratification au bas, ainsi conçu:

«Je soussigné général en chef, commandant l'armée française en Égypte, approuve et ratifie les conditions du traité ci-dessus, pour avoir leur exécution en leur forme et teneur, devant croire que les vingt-deux articles y relatés sont entièrement conformes à la traduction française, signée par les plénipotentiaires du grand-visir, et ratifiée par son altesse, traduction dont le sens sera exactement suivi, chaque fois qu'à cet égard, et pour raison de quelques variantes, il pourrait s'élever des difficultés.»

Au quartier-général de Salêhiëh, le 8 pluviôse (28 janvier 1800).
Signé Kléber.
1La bourse équivaut à environ 1,000 francs, monnaie de France.