Czytaj książkę: «Constitution de la République d'Arménie», strona 3

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CHAPITRE 3

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 49. Le Président de la République est le chef de l’Etat.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution; il assure le bon fonctionnement des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de la sécurité de la République d’Arménie.

Article 50. Le Président de la République est élu par les citoyens de la République d’Arménie, pour une durée de cinq ans.

Peut être élue Président de la République toute personne ayant atteint l’âge de trente-cinq ans, citoyen de la République d’Arménie depuis dix ans, résident permanent de la République d’Arménie depuis dix ans et titulaire de la capacité électorale.

Une même personne ne peut être élue au poste de Président de la République plus de deux fois consécutives.

Article 51. Le Président de la République est élu selon les règles fixées par la Constitution et la

loi. L’élection du Président de la République a lieu cinquante jours avant la fin du mandat du Président sortant.

Est élu Président de la République le candidat ayant recueilli plus de la moitié des suffrages des électeurs votants.

S’il y a eu plus de deux candidats dont aucun n’a recueilli les suffrages nécessaires, il est procédé à un second tour de scrutin, le quatorzième jour suivant le premier tour. Peuvent participer au second tour de scrutin les deux candidats ayant recueilli le plus de voix. Au second tour, est élu Président de la République celui des candidats qui a recueilli la majorité des suffrages.

En cas de scrutin à candidat unique, celui-ci est élu s’il a recueilli plus de la moitié des suffrages des électeurs votants.

Si la Cour constitutionnelle a été saisie d’une requête relative aux résultats de l’élection du Président de la République, elle doit rendre son arrêt dans les dix jours suivant la réception de la requête, et les délais fixés par le présent article courent à partir de l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour.

Si le Président de la République n’a pas été élu, une nouvelle élection est annoncée et le scrutin se tient le quarantième jour suivant la date de cette annonce.

Le Président de la République prend ses fonctions à la date de l'expiration du mandat du Président sortant.

Le Président de la République élu à la suite d'une élection nouvelle ou anticipée entre en fonction le vingtième jour après l'élection.

Article 52. L'élection du Président de la République est reportée de quinze jours si des obstacles insurmontables apparaissent pour l'un des candidats. Si les obstacles insurmontables ne sont pas levés, une nouvelle élection est annoncée et le scrutin se tient le quarantième jour suivant l’expiration de la période précitée de quinze jours.

En cas de décès de l'un des candidats avant le jour du scrutin, une nouvelle élection est annoncée, et le scrutin a lieu le quarantième jour suivant la date de l’annonce.

Article 53. En cas de démission, de décès, d'empêchement ou de destitution du Président de la République, au titre de l'article 57 de la Constitution, une élection anticipée du Président de la République est fixée et le scrutin a lieu le quarantième jour après l’ouverture de la vacance du poste de Président.

Article 53.1. En période d’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence il n'est pas procédé à l'élection présidentielle et le Président de la République continue d'exercer son mandat. Dans ce cas, il est procédé à l'élection du Président de la République le quarantième jour suivant la fin de l’application de la loi martiale ou de l'état d'urgence.

Article 54. Le Président de la République entre en fonction selon les modalités prescrites par la loi, lors d'une séance spéciale de l'Assemblée nationale, en prêtant au peuple le serment suivant: «Prenant les fonctions de Président de la République d'Arménie, je jure d'accomplir sans réserve les exigences de la Constitution, de respecter les droits et les libertés de l’homme et du citoyen, d’assurer l’indépendance, l’intégrité territoriale et la sécurité de la République, pour la gloire de la République d’Arménie et pour le bien-être de son peuple.».

Article 55. Le Président de la République:

1) adresse des messages au peuple et à l'Assemblée nationale;

2) dans les vingt-et-un jours de la réception de la loi votée par l'Assemblée nationale, la signe et la promulgue.

Pendant cette période, il peut renvoyer à l'Assemblée nationale la loi votée par celle-ci avec des objections et des suggestions en demandant une nouvelle délibération.

Dans un délai de cinq jours, il signe et promulgue la loi votée une nouvelle fois par l'Assemblée nationale;

3) dans les cas et selon les modalités prescrites à l'article 74.1, dissout l'Assemblée nationale et fixe la date des élections anticipées;

4) sur la base de la répartition des sièges à l'Assemblée nationale et des consultations avec les groupes parlementaires, nomme comme Premier ministre la personne bénéficiant de la confiance de la majorité des députés et si cela n'est pas possible, celle qui bénéficie de la confiance du plus grand nombre de ceux-ci. Le Président de la République nomme le Premier ministre dans un délai de dix jours, après acceptation de la démission du Gouvernement. Le Gouvernement est constitué dans un délai de vingt jours après la nomination du Premier ministre.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et les démet de leurs fonctions.

Le Président de la République accepte la démission du Gouvernement le jour de la première séance de l'Assemblée nationale nouvellement élue, de l'entrée en fonction du Président de la République, de l’adoption d’une motion de défiance à l'encontre du Gouvernement, du rejet du programme du Gouvernement, de la démission du Premier ministre ou de l'ouverture de la vacance du poste de Premier ministre. Après l'acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement, ses membres continuent d'expédier les affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.

5) dans les cas prévus par la loi, procède aux nominations dans les fonctions d’Etat;

6) constitue et préside le Conseil de la sécurité nationale et peut constituer d'autres organes consultatifs;

7) dans les relations internationales, représente la République d’Arménie, assure la direction générale de la politique extérieure, conclut des traités internationaux, soumet à la ratification de l’Assemblée nationale des traités internationaux et signe leurs instruments de ratification, suspend ou annule ceux des traités internationaux qui ne sont pas sujets à ratification;

8) nomme et rappelle les représentants diplomatiques de la République d'Arménie auprès des Etats étrangers et des organisations internationales, reçoit les lettres de créances et de rappel des représentants diplomatiques d’Etats étrangers et d'organisations internationales;

9) soumet à l'Assemblée nationale les candidatures aux fonctions de Procureur général, de Gouverneur de la Banque centrale et de Président de la Chambre de contrôle. Sur proposition du Procureur général, nomme et démet de leurs fonctions ses adjoints;

10) nomme quatre membres de la Cour constitutionnelle et nomme son Président parmi ses membres si l'Assemblée nationale n’y a pas pourvu dans les délais fixés par le paragraphe 2 de l'article 83.

Sur avis de la Cour constitutionnelle, peut mettre fin au mandat d’un membre de la Cour nommé par lui-même ou donner son accord pour son inculpation, sa détention ou pour sa poursuite administrative par voie judiciaire.

11) sur proposition du Conseil de la justice, nomme les présidents et les juges de la Cour de cassation et de ses Chambres, les présidents de la Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés, met fin à leur mandat, donne son accord pour leur inculpation, leur détention ou leur poursuite administrative par voie judiciaire, sur avis du Conseil de la justice, nomme les juges de la Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés;

11. 1) nomme deux membres du Conseil de la justice parmi les chercheurs en droit;

12) est le chef suprême des forces armées, coordonne l’action des autorités publiques en matière de défense, nomme et démet de leurs fonctions les personnels du haut commandement des forces armées et des autres troupes;

13) en cas d’agression armée contre la République, de danger immédiat d’une telle agression ou de déclaration de guerre, décrète la loi martiale et peut déclarer la mobilisation générale ou partielle, et décide de l'usage des forces armées.

En période de guerre, le Président de la République peut nommer et démettre le commandant en chef des forces armées.

En cas de recours aux forces armées ou de déclaration de la loi martiale, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée de droit.

Le régime juridique de la loi martiale est établi par la loi.

14) en cas de danger immédiat à l'ordre constitutionnel, après consultation avec le Président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, décrète l'état d'urgence, prend les mesures dictées par la situation et adresse un message à ce sujet au peuple.

En cas de déclaration de l'état d'urgence, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée de droit.

Le régime juridique de l'état d'urgence est établi par la loi.

15) selon les modalités prévues par la loi, règle les questions relatives à l'octroi de la nationalité arménienne et de l'asile politique;

16) décerne les ordres et les médailles de la République d’Arménie, promeut aux plus hauts grades militaires et confère les titres honorifiques, attribue les classes, diplomatiques ou autres, les plus élevées;

17) accorde la grâce aux personnes condamnées.

Article 56. Le Président de la République publie des décrets et des ordonnances qui ne peuvent contredire la Constitution et les lois de la République d'Arménie et qui sont exécutoires sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 56.1. La personne du Président de la République est inviolable.

Durant l'exercice de son mandat et après celui-ci, le Président de la République ne peut faire l'objet de poursuites pour ses actes de fonction.

Pour ceux ne relevant pas de sa fonction il peut être poursuivi après l'expiration de son mandat.

Article 57. Le Président de la République peut être destitué pour haute trahison ou autre crime grave.

L'Assemblée nationale, par une décision prise à la majorité du nombre total des députés, saisit la Cour constitutionnelle pour avis de la question de la destitution du Président de la République.

La décision de destitution du Président de la République est prise sur la base de l'avis rendu par la Cour constitutionnelle par au moins deux tiers du nombre total des députés de l'Assemblée nationale.

Si d'après l'avis rendu par la Cour constitutionnelle, les motifs de la destitution du Président de la République sont inexistants, la question est retirée des débats parlementaires.

Article 58. Le Président de la République présente sa démission à l'Assemblée nationale. A l'expiration d’un délai de dix jours après la présentation de la démission, en cas de réitération dans les deux jours suivants, la démission du Président de la République est considérée comme acceptée et une élection anticipée est fixée conformément aux modalités et aux délais établis par la Constitution.

Article 59. Dans les cas d’une maladie grave ou d’autres empêchements du Président de la République qui, pour une période durable, rendent impossible l’exercice de son mandat, l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et sur avis de la Cour constitutionnelle, décide, par au moins les deux tiers du nombre total des députés, de l’incapacité du Président de la République à exercer son mandat. Si selon l’avis de la Cour constitutionnelle, les motifs de l’incapacité, de la part du Président de la République, d’exercer son mandat sont inexistants, le Gouvernement ne peut saisir l’Assemblée nationale d’une telle proposition.

Article 60. En cas de vacance de la présidence de la République et avant l’entrée en fonction du Président nouvellement élu, le Président de l’Assemblée nationale remplit ses fonctions, et, à défaut de cela, le Premier ministre. En cas d’exercice par le Président de l’Assemblée nationale des fonctions de Président de la République, les attributions du Président de l’Assemblée nationale sont remplies par celui des vice-présidents qui a recueilli le plus de suffrages lors de son élection. Pendant cette période, il est interdit d’organiser un referendum, de nommer le Premier ministre, de nommer et de démettre le haut commandement des forces armées et des autres troupes (sauf en période d’application de la loi martiale), dans les cas prévus par la loi, de faire des nominations aux postes de police et de la sécurité nationale, ainsi que d’exercer des pouvoirs prévus à l’article 55, paragraphes 3, 8, 16 et 17 de la Constitution.

Article 61. Le Président de la République forme son cabinet, selon les modalités prescrites par la loi. Les modalités relatives aux indemnités, au service et à la sécurité du Président de la République sont établies par la loi.

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Ograniczenie wiekowe:
12+
Data wydania na Litres:
26 czerwca 2017
Objętość:
60 str. 1 ilustracja
ISBN:
9785000641231
Właściciel praw:
Aegitas
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Audio
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