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François-Étienne Mollot

Règles sur la profession d'avocat explicatives


Publié par Good Press, 2022

goodpress@okpublishing.info

EAN 4064066336554

Table des matières

INTRODUCTION.

PREMIÈRE PARTIE.

TITRE PREMIER.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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55.

56.

57.

TITRE II.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

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101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

TITRE III.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

TITRE IV.

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128.

129.

130.

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150.

151.

152.

153.

DEUXIÈME PARTIE.

TITRE PREMIER.

TITRE II.

TITRE III.

TITRE IV.

TITRE V.

TITRE VI.

TITRE VII.

TITRE VIII.

TITRE IX.

TITRE X.

TITRE XI.

TITRE I er . — DE LA PROFESSION D’AVOCAT.

TIT. II. — DU STAGE.

TIT. III. — DU TABLEAU.

TIT. IV. — DU CONSEIL DE L’ORDRE.

TIT. V. — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

TROISIÈME PARTIE.

TITRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

TITRE II.

CHAPITRE PREMIER.

CHAPITRE II.

CHAPITRE III.

CHAPITRE IV.

CHAPITRE V.

CHAPITRE VI.


INTRODUCTION.

Table des matières

LES institutions d’un pays constituent sa gloire, sa force, sa durée. Sans les institutions, il n’est pour le peuple aucun principe d’ordre ni de moralité ; sans les institutions, ce qu’on appelle la politique intérieure est un mot vide de sens, parce qu’elle ne repose sur aucune base solide; ou plutôt, elle est un agent de toutes les mauvaises passions, publiques et privées, parce que, vivant au jour le jour, elle en est réduite à n’avoir d’action que sur les individus par la corruption ou par l’intrigue. Si l’on veut que l’organisation de ce pays prospère, ou même se soutienne, il faut donc que les institutions qui lui manquent soient établies, que celles qui existent soient maintenues, protégées, améliorées.

L’accomplissement d’une telle œuvre n’appartient pas seulement à la sagesse et au patriotisme du Gouvernement qui représente tous les intérêts de la nation, il réclame le concours, le zèle et le dévouement des citoyens, surtout de ceux-là que les institutions doivent plus particulièrement régir.

Lorsque, pendant un siècle de discussions, l’esprit de doute, en se mêlant à l’attaque que la raison livrait aux abus, en lui prêtant des armes perfides, a mis en question tous les principes; lorsque, pendant un demi-siècle, des luttes violentes se sont succédé, dans lesquelles le fait est resté lui-même plus d’une fois incertain, au milieu des désordres de la pensée; il ne faut pas s’étonner qu’une grande nation en soit venue à se demander encore quel est le moyen d’anéantir les illusions du scepticisme, de féconder les progrès sortis de la tempête, d’asseoir l’organisation sociale sur des bases durables. Il ne faut pas s’étonner si le relâchement, produit par tant de controverses et de fatigues, a jeté dans les cœurs une dangereuse tendance à l’isolement, fléau destructeur de toutes les sociétés. Il est dans la nature de l’homme, qu’il recherche son bien-être partout où il espère le rencontrer. Sa générosité le porte sans doute à faire des efforts et des sacrifices pour arriver au but; mais, s’il s’est épuisé vainement à le poursuivre, s’il n’a pas trouvé, dans cette communauté d’intérêts que la civilisation lui présentait sous des couleurs rassurantes, la pureté, l’ordre, la protection qui devaient garantir ses intérêts particuliers; il s’émeut, il s’inquiète, il se resserre; son élan naturel s’arrête; il ne fait plus une transaction, une démarche, sans en avoir soumis les conséquences au calcul. On tombe sous le règne déplorable de la spéculation individuelle!

En France, il doit être plus facile qu’ailleurs de ranimer les idées de morale, de fixité, de généralisation. L’expérience du passé, les conquêtes de la Révolution, le développement de l’industrie, le calme de la paix, le principe du gouvernement, en ouvrant à la prospérité publique une carrière immense, font sentir vivement le besoin de consacrer ces résultats par les institutions et la pratique des devoirs qu’elles établissent. Les citoyens sont d’eux-mêmes entrés dans cette voie. De là, les vastes et nombreuses associations d’intérêts et de personnes, qui, saisissant toutes les formes de la loi et toutes les conditions de la vie, s’élèvent de toutes parts à l’ombre de la loi, ou même qui, la devançant, se donnent des règlements qu’elle ratifiera plus tard, puisqu’ils reposent sur les règles immuables du travail, de la justice, de la famille. Mais où sera la sauvegarde de toutes ces sociétés, n’importe leur but? Dans l’ordre et la discipline. Eux seuls peuvent protéger, exciter ce sentiment d’honneur, sans lequel les choses, comme les hommes, végètent, pour périr un peu plus tard dans le découragement et la misère.

Parmi les associations les plus importantes, il est permis de ranger la profession d’avocat, et c’est d’elle que je veux m’occuper. Pour elle, il n’est plus rien à créer. Il ne s’agit que de la maintenir sur ses antiques bases; que de la faire connaître à ceux qui se destinent à y entrer, à ceux qui ont avec elle des rapports obligés. Bien qu’elle ait une origine ancienne, elle n’a pas vieilli, elle peut s’harmoniser avec les idées et les besoins nouveaux. Bien que régulièrement constituée, elle n’est ni une fonction publique, ni un monopole, elle a conservé sa nature libre, indépendante: nous verrons si les règlements ont toujours respecté ce caractère. Je vais expliquer les motifs, l’objet, le plan de mon ouvrage.

Il existe, sur notre profession, un grand nombre de livres que chacun de nous a dû consulter, avant même d’arriver au Palais, mais l’expérience de chaque jour démontre l’insuffisance de ces documents. Plus ils sont nombreux, plus ils deviennent difficiles à retrouver. Beaucoup d’entre eux sont loin des temps actuels, et la mine la plus riche renferme un alliage qu’il convient d’en dégager.

En 1831, le conseil de l’Ordre arrêta que deux commissions seraient nommées, l’une, pour recueillir et classer les Précédents du Conseil depuis 1810, date de la réorganisation de l’Ordre; l’autre, pour rechercher et exposer aux jeunes confrères les Règles de notre profession.

Ces deux commissions n’ont pas pu s’occuper de leur travail; il réclamait un temps considérable, et, d’un autre côté, l’urgence de la mesure ne semblait pas imminente. Dans les premières années qui ont suivi 1830, nous avions l’avantage de posséder les traditions vivantes de l’ordre supprimé en 1790. Plusieurs des avocats qui avaient appartenu à l’ancien barreau, qui en avaient étudié les règles et les avaient religieusement gardées pendant leurs vingt années d’exil, siégeaient au Conseil. Ils ne se connaissaient pas mieux que nous en délicatesse, en honneur, mais, sur toutes les questions de discipline et d’administration, ils pouvaient nous éclairer de leurs lumières et de leur expérience, il était rarement besoin de consulter les précédents du Conseil: fâcheuse sécurité, qui, en ajournant le présent, pouvait compromettre l’avenir! La mort, qui n’attend pas, est venue nous enlever, un à un, ces patriarches du barreau!...

Onze ans se sont écoulés.

Cependant le Conseil a reconnu, par les faits survenus dans ce long intervalle; par la nécessité où il s’est vu d’exercer trop souvent un pouvoir de discipline rigoureux, que les jeunes avocats, et en particulier les stagiaires, ne savent pas bien les devoirs de la profession.

En 1841, il a chargé une nouvelle commission «d’examiner s’il n’est pas opportun de prendre enfin des mesures, pour transmettre aux avocats du stage les instructions qui leur manquent.»

Il paraît que la commission dont le rapport n’a pas été fait, a pensé qu’il convient de diviser les stagiaires en colonnes ou sections, et de placer à la tête de chacune d’elles deux membres du Conseil, qui devront spécialement, selon le vœu des règlements, surveiller la conduite des stagiaires compris dans leur colonne, et leur apprendre nos règles. Cette division des stagiaires par sections ou colonnes ne rappellera, en aucune façon, le système vicieux qui s’appliquait à la formation du tableau, et que l’ordonnance du 27 août 1830 a rapporté Dès à présent, j’approuve le projet de la commission, et je crois qu’il produira de précieux résultats; mais ce ne sera point assez. Pour atteindre complètement le but que le Conseil se propose, il ne suffit pas de donner aux jeunes avocats des instructions verbales et fugitives, si précises et si éloquentes qu’elles soient, il faut leur communiquer un enseignement écrit, dont ils puissent faire l’objet toujours présent de leurs méditations, le modèle toujours actif de leur conduite.

Nommé archiviste, presque sans fonctions , j’ai pensé qu’il était possible de rendre mon titre plus utile, en exécutant le travail qui a été demandé aux deux premières commissions et que le résultat de la dernière ne remplirait pas entièrement. D’autres motifs m’ont déterminé.

L’exécution d’un travail aussi important m’a paru réclamer, avant tout, l’unité de vues sans laquelle il n’est pas permis de donner à des principes didactiques l’ordre et la liaison qui en constituent la force. Il s’agissait, ce qui est difficile dans une collaboration commune, de compulser, avec une exactitude minutieuse, les livres anciens et nouveaux, les recueils de lois et de jurisprudence, les procès-verbaux et les arrêtés du Conseil (qui embrassent les trente années révolues depuis 1810 ), en analysant tous ces matériaux, en les coordonnant eutre eux, en les expliquant au besoin, de manière à former du tout un enseignement positif, concis, complet. Je me suis encore décidé par l’urgence qui résulte des circonstances: il importe de prévenir un relâchement funeste, en ramenant les jeunes avocats à la pratique sévère des devoirs de la profession.

Il serait inutile de leur indiquer les études graves et multipliées auxquelles ils doivent se livrer, pour exercer avec succès une profession aussi ardue que la nôtre. Je n’aurais ni la science ni l’habileté nécessaires. Sans parler des grands ouvrages de l’antiquité , cet enseignement leur est offert par d’excellents écrits qu’un de nos orateurs les plus éminents a rassemblés et enrichis de son propre fonds . Ce n’est pas, d’ailleurs, le point le plus essentiel à fortifier dans l’éducation des jeunes avocats. Si la jeunesse, cédant à l’entraînement naturel de son âge, est en général légère et inappliquée , on peut dire avec vérité que le zèle ne lui manque point au Palais; ceux qui se destinent sérieusement à la profession, sentent la nécessité des efforts à faire; ils se livrent aux études sérieuses; ils s’exercent à l’art de la parole: la conférence des samedis le prouve souvent avec éclat.

Je ne dois pas non plus essayer d’écrire l’histoire de l’Ordre, pendant la période des trente dernières années. Cette histoire aurait un puissant intérêt, mais, pour être complète, elle devrait se lier à une époque antérieure, à des événements politiques et à des faits personnels qui s’éloignent de mon sujet; elle ne trouvera ici que des matériaux curieux.

Ce que je me propose d’exposer à mes jeunes confrères, ce sont les usages, les mœurs, les obligations et les droits de l’avocat, car l’exposition de nos Règles et de nos Précédents renferme tout cela. S’il n’est pas réserve à tous les membres du barreau de parvenir au premier rang, il est exigé de tous qu’ils possèdent et mettent en œuvre ces notions essentielles, dès le début de leur carrière. L’honneur de l’Ordre est attaché à une telle condition, l’honneur de l’Ordre est solidaire entre tous ses membres.

Pour présenter mon travail avec méthode, voici le plan que j’ai adopté :

En première ligne, je tracerai les Règles proprement dites, qu’on ne trouve pas, à beaucoup près, dans les lois et règlements. Je ne m’étudierai point à revêtir ces propositions d’une forme brillante; il me suffit, je crois, de les exposer avec précision, avec simplicité, avec calme: priùs est docere.

Ensuite, je rapporterai, à l’appui des règles:

1°. Les Lois et Règlements qui sont trop peu connus, et que j’expliquerai par des faits, par des observations;

2°. Les Précédents du Conseil de notre ordre, c’est-à-dire l’application des Règles, des Lois et Règlements ; je me permettrai d’accompagner aussi ces décisions des remarques dont elles me paraîtront susceptibles.

Partout, je chercherai à éclairer le présent par le passé, en rattachant d’une manière sommaire les faits historiques à l’état actuel des choses. «Outre le corps même du droit, dit

«le chancelier Bacon, on se trouvera bien de

«reviser ses antiquités. Si elles ont perdu leur

«autorité, il leur reste encore le respect des

«peuples.»

Je viens de dire que les lois et règlements ne suffiraient point pour donner la connaissance entière des règles de la profession. En effet, le plus grand nombre de ces règles, qui ont pour nous force de lois, d’après une disposition générale et formelle du dernier règlement , n’existent que dans les faits anciens, dans les traditions, dans les souvenirs, dans la conscience. C’est une belle et noble institution, il faut le reconnaître, que celle qui puise à de telles sources son principe et sa vie! Dans ce monde où le temps dévore tout, les peuples, les gouvernements, les cités, l’honneur est la seule chose qui ne périt pas. Si notre profession a pu conserver ses antiques statuts, à travers les siècles et les ruines, c’est que l’honneur en est l’âme.

Il est certain, pourtant, que les règles du barreau ont subi, à di verses époques, les modifications que l’état de la civilisation a dû produire chez les divers peuples, parce qu’il est dans la nature et le besoin de toutes les institutions humaines de s’harmoniser avec les mœurs publiques, mais, à quelques nuances près, les grands principes du barreau sont demeurés les mêmes; et c’est pour cela qu’après tant d’années de révolutions, nous les retrouverons aujourd’hui plus purs, plus puissants que jamais.

Les annales judiciaires embrassent trois périodes capitales dont il m’importe de saisir le caractère, pour en faire la base de mon travail: les conséquences sortiront d’elles-mêmes.

A la première époque, appartient l’ancienne Grèce. Je ne parle pas des temps presque fabuleux où se placent les Chaldéens, les Perses, les Égyptiens. On ne saurait douter que ces nations, dont les sages et les philosophes furent célèbres par leurs lumières, eurent aussi leur justice, et par conséquent, sous une dénomination quelconque, leur barreau qui est inséparable de toute justice. Mais alors le talent de la parole n’était point un art régulier, il découlait d’une éloquence naturelle et instinctive: aussi l’histoire ne décerne-t-elle point le titre d’orateurs à ceux qui se vouaient, dans ces temps, à la défense de leurs concitoyens. Athènes fut la première école du barreau, comme elle fut la première école des beaux-arts et des sciences morales. C’est là que, dans le même berceau, à côté des artistes modèles, des savants illustres, des guerriers fameux, des grands hommes d’État, se formèrent les orateurs sublimes: les Isocrate, les Lysias, les Eschine, les Démosthènes, les Périclès. En dictant les lois immortelles qui élevèrent sa patrie à un si haut degré de gloire, Solon ne manqua pas de prescrire des règles pour la discipline du barreau; et ces règles, on le comprend sans peine, furent à la hauteur de la législation et des magistrats chargés de l’appliquer. Chez un peuple de demi-dieux, toutes les institutions devaient être empreintes de leur grandeur.

D’ailleurs, les fonctions de l’orateur ne consistaient pas seulement à défendre la fortune, l’honneur, la vie des citoyens; elles l’appelaient, par la nature même du gouvernement, à traiter, au tribunal ou dans l’aréopage, toutes les questions de la politique et les intérêts les plus graves du pays.

Je citerai ces lois sur la discipline grecque, je les citerai d’autant plus volontiers que, de tous les peuples de l’antiquité, les Athéniens sont ceux dont le caractère ressemble le plus à notre caractère national. Je me borne à dire ici, qu’avant tout, l’orateur grec devait être d’une condition libre, la loi proclamant par là, tout à la fois, l’indépendance et la dignité de la profession. Une autre loi plus sévère en excluait, comme infâmes, ceux qui avaient manqué de respect pour leurs parents, ceux qui avaient refusé de se charger de la défense de la patrie ou de quelque fonction publique, ceux qui faisaient un commerce scandaleux ou contraire à la pudeur, ceux qui avaient notoirement des mœurs dissolues, etc. Une dernière, qui à elle seule aurait renfermé toutes les autres, appliquait au ministère une forme presque religieuse, elle considérait l’enceinte du barreau et de l’aréopage comme un lieu saint, et ordonnait qu’avant l’audience on y répandît une eau lustrale, pour avertir les juges et les orateurs qu’il ne devait y entrer rien que de pur .

A Rome, la profession ne fut ni moins brillante, ni moins honorée, ni moins austère, bien qu’elle y ait éprouvé des vicissitudes diverses. Chacun sait que cette maîtresse du monde eut la sagesse de calquer ses lois sur celles des Grecs. Pourtant, on commença par faire, de la défense des citoyens, l’objet d’une institution particulière au peuple romain les patrons s’en trouvèrent exclusivement chargés. Le patronage que le premier de ses rois, Romulus, avait fondé dans des vues aristocratiques, établissait, ainsi que je l’indiquerai plus loin, entre le patron et les clients, des rapports et des obligations bien autrement absolus que ceux qui existèrent depuis, même à Rome, entre l’avocat et ses clients. Les patrons ne pouvaient être pris que dans la classe des patriciens; c’était donc une sorte de dignité officielle, où le talent n’avait pas toujours la grande part. Plus tard, on donna aux patrons le titre d’orateurs, que l’éloquence des hommes éminents sut acquérir et justifier. Les lois s’étant multipliées, l’ancien droit ayant été abrogé par le droit prétorien, la science du barreau se compliqua, devint difficile, et exigea des études spéciales. On vit alors le barreau entrer dans une voie plus large et plus digne. Les orateurs se distinguèrent des anciens patrons, et furent à la fois d’habiles jurisconsultes. Les plébéiens, chez qui l’ardeur du travail ne tarda pas à suppléer la naissance, furent admis à parcourir une carrière que la prospérité toujours croissante du pays avait immensément agrandie; et dans les beaux temps de la république, le barreau ouvrit, comme jadis en Grèce, un vaste théâtre à l’éloquence. Là encore, la discussion des affaires criminelles, des affaires politiques, des intérêts nationaux, tomba dans le patrimoine des orateurs jurisconsultes; le barreau fut le premier degré pour monter aux premières dignités de la république. On n’offrit pas d’autre rémunération à leurs services. Hortensius, Caton, et Cicéron, le Démosthènes de Rome, brillèrent de toute leur gloire. Pompée et César préludèrent par le barreau à leur illustration militaire.

Sous les empereurs, la profession subit quelques modifications par suite du changement survenu dans la forme du gouvernement. Jaloux de leur pouvoir suprême, ils virent, avec ombrage, avec inquiétude, une profession toute libérale qui distribuait presque à son gré les fonctions publiques. Ils voulurent, sinon l’abaisser, du moins l’affaiblir, en la divisant, en créant à côté des orateurs une classe d’hommes versés dans les mêmes études, mais dont la mission, moins éclatante, se bornerait à l’interprétation des lois, sous la qualification de prudentes ou consultants. Le barreau romain n’en conserva pas moins de fait son unité, sa splendeur; les orateurs et les jurisconsultes restèrent unis dans leurs principes et dans leurs succès, ils rivalisèrent les uns et les autres en mérite, en conscience, en dévouement. Les jurisconsultes consacrèrent aussi leurs lumières à la défense des citoyens; ils occupèrent les hautes places de la magistrature; c’est à eux que nous devons ce corps admirable de droit qui forme la base indispensable des législations modernes et qui vivra éternellement pour la postérité ; c’est de leurs rangs que sortit le célèbre Papinien qui à la gloire du jurisconsulte ajouta celle du martyr, en préférant la mort à la honte de défendre le crime d’un empereur.

Enfin, au temps du bas-empire, on adopta un système spécial d’organisation. Tous ceux qui se livraient à la profession du barreau, reçurent le titre d’avocats, advocati, sans distinction entre les orateurs et les jurisconsultes; on en forma une sorte de milice ou plutôt de collège, que l’empereur Justin décora du nom d’ordre. Leur indépendance fut atteinte par l’effet inévitable de la décadence universelle; mais leurs règles furent respectées, leur considération maintenue. On en trouve une preuve non équivoque dans la loi au code de Adv. div. jur., où les empereurs Léon et Anthémius s’expriment ainsi: «Les

«avocats, en s’appliquant, pour l’intérêt du

«public et des particuliers, à démêler d’épineuses

«difficultés, ne prêtent pas au genre

«humain des secours moins importants que

«s’ils exposaient leur vie dans des combats

«pour le salut de la patrie et de leurs familles.

«Ils soulagent, ils encouragent de pauvres

«clients fatigués, et pour ainsi dire harassés

«par de longues vexations. Ils relèvent ceux

«qui étaient comme abattus et accablés, qui

«gémissaient et languissaient sous l’oppression.

«Ils soutiennent par la force de leur

«éloquence ceux qui succombaient sous les

«artifices de la chicane et de la calomnie. On

«ne fait pas la guerre, on ne combat pas seulement

«dans notre empire avec l’épée, le

«bouclier et la cuirasse; les avocats combattent

«aussi avec le merveilleux talent de la

«parole, et cette noble assurance qui ranime

«souvent des espérances presque perdues,

«qui défend les biens, la vie, l’honneur

«plus précieux encore que tout le reste, et

«dont la perte rejaillirait sur la postérité la

«plus reculée .»

En résultat, les règles du barreau romain furent-elles moins rigoureuses que celles observées en Grèce? Ce serait une grave erreur que de le penser. Lorsque je rappellerai les traditions de cette deuxième époque, j’aurai soin de signaler une exception qui a quelque importance .

Vient en dernier lieu, dans l’ordre des dates, l’ancien barreau français, et c’est lui qui, naturellement, doit fournir à mon travail ses éléments essentiels, puisqu’il se rattache, par une série non interrompue de six siècles, au moment actuel, qu’il s’est formé au milieu des mœurs nationales, qu’il y a puisé son type, son originalité.

Si son berceau qui se perd dans les ténèbres de notre vieille monarchie fut d’abord étranger aux traditions grecques et romaines; si, à l’instar de toutes les autres institutions, il ne s’est régularisé qu’avec lenteur, avec difficulté, il a fini, en s’éclairant avec le temps, en profitant du trésor découvert sous les ruines d’Amalfi, par se dépouiller de l’empreinte de la Barbarie , par triompher des obstacles, et devenir une sorte de puissance dans l’État. Formant entre eux une association volontaire et libre, les avocats commencèrent par lui restituer l’honorable dénomination que Justin avait donnée aux derniers avocats de l’empire romain, et cette agrégation, dégagée des entraves que ceux-ci avaient été contraints d’accepter, fut reconnue et consacrée légalement sans lettres patentes, par la seule vertu de ses précédents anciens, de ses talents, de ses services. Attaché à l’existence des cours suprêmes de justice, par affection autant que par devoir, l’ordre des avocats sut faire tourner ces précieux rapports au profit des parties et de la justice. Si la constitution d’un gouvernement absolu avait rétréci le cercle de leurs travaux, les avocats trouvèrent maintes fois l’occasion, et ils la saisirent toujours avec empressement, de défendre les droits de la couronne et du pays . La religion qu’on voulut exploiter au profit d’intérêts matériels, eut elle-même à soutenir des attaques violentes, et les avocats devinrent ses plus ardents défenseurs . D’aussi nobles dévouements furent-ils l’acte isolé de quelques hommes privilégiés, de quelques âmes généreuses qui apparurent, à de longues distances, au milieu d’une foule indifférente ou vulgaire? Non, ils furent l’œuvre de l’institution, de sentiments unanimes, de principes élevés, qui s’étaient formés par les beaux exemples. L’histoire de notre ancien barreau, en proclamant tous ces faits, constate la gloire qui en résulta pour lui . Ce que je me plais à y voir et à recueillir, dans l’intérêt de mon sujet, ce sont les traits de caractère les plus saillants au point de vue de la philosophie et du précepte; désintéressement, probité et candeur, unis à l’éloquence, au savoir et au courage: voilà les qualités précieuses qui recommandent l’ancien barreau à notre admiration, voilà quel était le principe des règles qu’il suivait dans sa discipline, des règles que chaque membre de l’Ordre suivait dans sa conduite. Et ce sont nos dernières traditions, car elles existaient encore, lorsque la Révolution, faisant table rase, est venue anéantir l’Ordre en 1790.

Je reconnais, tout le premier, que cet événement immense a exercé sur nos mœurs judiciaires une influence considérable. En changeant la face de la France, en abolissant presque toutes les institutions, et avec elles l’Ordre des avocats, on n’a pas pu recréer l’état social sans apporter des modifications graves sur l’existence d’une profession qui le touche de si près. Heureusement, ces modifications tiennent plus à la constitution organique de l’Ordre qu’à ses règles pratiques. D’un autre coté, vingt années avaient passé pendant ou après la tourmente révolutionnaire, lorsque la profession fut reconstituée en 1810. De nouvelles habitudes, s’établissant dans ce long intervalle, ont pénétré au barreau, malgré le zèle des anciens avocats qui, après avoir survécu à l’orage, se sont glorieusement efforcés d’en sauver les débris. Depuis, ces changements de mœurs ont fait des progrès par la force des choses, bien que, de toutes les institutions successivement détruites et recomposées, la nôtre soit celle qui ait éprouvé le moins d’innovations. De là , des considérations, des nuances, des tempéraments que je devrai apprécier,

Sous un autre rapport, la profession a pris, dans les lois et les idées nouvelles, une extension remarquable. Avec la publicité des débats qui est la seule garantie de la liberté des personnes, les affaires criminelles, dont la plaidoirie était interdite au barreau par l’ancienne législation française, nous ont été rendues. Avec la liberté de la presse, qui est le principe fondamental des gouvernements constitutionnels, les tribunaux sont appelés à juger toutes les questions de l’ordre social et politique. Comme à Athènes, comme à Rome, cette double carrière, si favorable au développement de l’éloquence, nous est ouverte, et de plus, favorisant l’essor du commerce et de l’industrie, l’économie politique, la science des temps modernes, a donné aux affaires civiles elles-mêmes une plus grande importance. Que résulte-t-il de cet état de choses? Est-ce à dire que la profession soit autre? Non sans doute, elle ne gagnerait rien à changer. Si ses attributions ont grandi, ses règles sont restées les mêmes, ou plutôt, les obligations de l’avocat se sont accrues avec ses droits.

On voit, par l’ancienneté de la profession, par ses vicissitudes diverses, par l’importance de ses attributions nouvelles, combien est vaste la tâche que je me suis imposée; quelle exactitude, quelle circonspection il m’est prescrit d’apporter dans l’exposition de ces Règles qui, ainsi que toutes les traditions, ne sont écrites textuellement nulle part, n’ont rien de précis, et pourtant ne souffrent guère de déviation dans la pratique.

Aussi, en acceptant une telle mission, j’ai voulu la prendre sous ma responsabilité personnelle. Si j’invoque à mon appui, sur un grand nombre de points, les précédents du Conseil de l’Ordre, je n’entends point engager sa jurisprudence. Je me réserve d’expliquer l’esprit et la portée de ses arrêtés. Cependant, je n’ai pas la prétention de croire que mes opinions soient infaillibles, je les offre comme le résultat de sérieuses réflexions et de vingt-cinq ans d’expérience: le lecteur jugera. Il a dû voir, par ce qui précède, à quelles sources et d’après quels éléments mes opinions se sont inspirées. Il me suffit d’ajouter qu’une considération a été dominante pour moi. Je conviens bien volontiers qu’au temps où nous vivons, il serait inopportun de rattacher à notre profession des préjugés surannés ou des vanités devenues puériles. J’accorde que l’exagération et la sévérité poussées trop loin, dans l’observation des règles, aboutiraient à une rigueur étroite; qu’après une agitation violente qui a déplacé les habitudes, il faut savoir, pour un moment du moins, transiger sur quelques imperfections; mais, je le déclare avec la même franchise, je suis de ceux qui ont pour cette profession un amour ardent, un véritable culte; je la tiens pour l’une des plus considérables que le citoyen d’une grande nation puisse exercer, et, sans être exclusif, mon jugement a sa base unique dans l’austérité de nos règles, qui sont toutes fondées sur le désintéressement, la délicatesse, l’honneur, le libre arbitre; c’est aussi pourquoi je veux que la profession reste constamment honorable, qu’elle soit ramenée à sa pureté primitive, que tout avocat en observe les statuts anciens avec un soin religieux.

Pour qui accepte le ministère dans toutes ses conséquences, que l’entrée lui en soit ouverte, qu’il en partage les travaux, les chances, les avantages; pour celui qui n’y rechercherait qu’un moyen honteux de spéculation ou de fraude, le Conseil de l’Ordre doit être inflexible. Il comprendra qu’en faisant la part de l’indulgence et du temps, il est une limite infranchissable. Ce n’est pas rétrograder que de maintenir ce qui est bon, quoique ancien. Ici, je ne crains pas de le dire, le progrès qui innove serait le plus souvent une destruction. Sous le manteau d’un titre usurpé, il ne se commet, au sein de l’Ordre, que trop d’abus qui échappent à sa surveillance et le compromettent. En usant d’une sévérité ferme et éclairée, en ayant égard aux faits, sans altérer les principes, le Conseil protestera du moins à tous les instants, et sa prudence fera toujours notre salut.

Que si, contre mon attente, quelques-unes de mes propositions pouvaient être désapprouvées, mes confrères me rendront la justice de penser que je n’ai entendu blesser personne. Ce que je veux, encore une fois, c’est être utile aux jeunes avocats, et je n’excepte pas ceux des autres barreaux de France qui professent nos principes: admonere voluimus, non mordere; prodesse, non lœdere . Puissé-je atteindre ce but, qui serait si précieux pour moi! Puissé-je, en les aidant tous à étudier les règles de notre belle profession, leur en inspirer l’amour: «Aimez

«votre profession, si vous voulez y réussir,

«c’est le conseil d’un maître. » J’ajouterai:

«Si vous voulez jouir de vos succès.»

Le dirai-je enfin? j’ai osé former d’autres vœux, dans l’intérêt général de l’Ordre.

En rappelant ses règles et la nécessité de les observer, j’ai conçu l’espoir que je pourrais contribuer, pour ma faible part, à entretenir et même à raviver au besoin, parmi nous, cette confraternité, cet esprit de corps qui, de tout temps, ont fait le charme et la force du barreau. Par la nature de leurs travaux, par la communion constante de leurs rapports, les avocats sont, en effet, destinés à vivre dans un état d’harmonie et de bons offices mutuels. Ils doivent savoir que, quel que soit le mérite personnel de chacun, ils ont tous ensemble plus de valeur par leur cohésion; celui qui brille au milieu de ses confrères, n’ignore pas lui-même qu’il s’honore surtout en leur communiquant son éclat.

C’est aussi par ce parfait accord dans nos principes et dans nos actions, que nous maintiendrons nos droits à l’estime et aux égards de la magistrature. Pour être toujours respectueux envers elle, nos rapports ne perdent rien de leur indépendance, et l’administration de la justice y gagne. Je conçois que le talent saura, par lui seul, se concilier la considération et la faveur des magistrats; mais je ne m’occupe pas ici des individus, je parle de notre institution; ce que je veux obtenir, ce sont les mêmes procédés pour elle, pour le corps, pour tout homme qui porte la robe d’avocat et est digne de la porter.

On verra, d’un autre côté, par le texte des derniers règlements si péniblement obtenus de l’autorité, que l’ordre n’a point encore recouvré l’entière indépendance dont il jouissait avant 1790, malgré les demandes persévérantes du Conseil. Si l’ordonnance du 20 novembre 1822 a amélioré le système du décret du 14 décembre 1810 sous quelques rapports, elle l’avait aggravé sous plusieurs autres. L’ordonnance du 27 août 1830 a réparé le mal en partie; mais il nous reste à revendiquer la plus précieuse des anciennes prérogatives de l’Ordre, notre police intérieure et exclusive. C’est ce que le Conseil a déjà fait en 1835, et il a proposé au Gouvernement un projet de règlement définitif qui réaliserait cette mesure tutélaire. Je me suis flatté de l’espérance que mon travail pourrait hâter une solution favorable, en offrant des garanties dans l’exposé fidèle et rassurant de nos principes qui n’ont pas varié. Je comprends difficilement, je l’avoue, les obstacles que l’on n’a pas cessé d’opposer à nos réclamations. Qu’on ne croie pas que les avocats, impatients de s’affranchir de tout frein, élèvent une prétention contraire à l’ordre public établi. Ce qu’ils persistent à demander est tout simple; ils veulent être jugés par leurs pairs, sans l’initiative du ministère public pour tous les actes intérieurs de la profession seulement. Le nouveau régime a donné aux autres institutions une liberté qu’elles n’avaient pas sous la monarchie absolue; les avocats ne font que réclamer la même liberté, et ils la réclament à un titre de plus, parce qu’ils en jouissaient alors. Je reviendrai sur cette grave question.

Il n’est pas inutile non plus que le public, qui veut nous juger, apprenne à nous connaître, à cette époque où l’on semble peser tous les hommes dans une balance. Je me soucie peu de ces esprits légers, envieux, toujours disposés à tourner en ridicule, dans le monde ou ailleurs , ceux qui leur portent ombrage et qu’ils n’ont pas la force de combattre. Je m’adresse à quelques hommes sérieux, et j’en ai vu, qui prétendent que la profession a perdu de sa valeur. Je n’entrerai point avec ceux-ci dans une discussion où l’amour-propre semblerait jouer le premier rôle. J’ai déjà dit que, loin d’avoir été diminué, le domaine actuel de l’avocat s’est enrichi de toutes les affaires criminelles et politiques, carrière si riche pour l’éloquence, si favorable à l’influence du talent . Quand j’aurai présenté, avec vérité, sans réticence, le tableau de tous les devoirs de l’avocat, je leur demanderai s’il est, encore aujourd’hui, une profession qui impose plus de renoncements et de sacrifices, qui exige plus de travaux et de savoir, qui commande plus de désintéressement, de courage, d’honneur, d’indépendance, qui soit plus utile à la société, et j’attendrai la réponse pour signer notre déchéance.

On suppose que l’ancien Ordre empruntait son principal lustre de ses alliances avec les Parlements, cette altière puissance qui servit souvent et qui fit, plus d’une fois, trembler la monarchie. L’histoire du barreau dément une telle supposition par des faits non équivoques. Si le barreau a reçu du Parlement les témoignages les plus flatteurs de considération et de bienveillance, il les a mérités par ses talents autant que par ses respects; s’il l’a honoré dans sa mauvaise fortune comme aux jours de sa puissance, il a su parfois lui résister avec énergie ; et je pourrais ajouter, sans irrévérence, que la chute des Parlements n’a pas rehaussé l’éclat de la magistrature moderne. Le temps des illusions aristocratiques est passé. De nos jours, il faut bien qu’on le confesse, toutes les dignités sociales sont abaissées; seule, la dignité des personnes est restée intacte; or, c’est celle-ci que je revendique pour les avocats, parce qu’ils l’achètent, comme autrefois, à des conditions rigoureuses et qui ne se rencontrent dans aucune autre position sociale .

L’histoire de l’ancien barreau se lie sans contredit aux faits les plus considérables de la vieille monarchie. Je me plais à répéter qu’on l’a vu tour à tour lutter, et contre les factions diverses, et contre la puissance ultramontaine , mais, de bonne foi, ne sait-on pas que, depuis cinquante ans, il n’a pas rendu de moins grands services aux libertés, à l’ordre, à la paix publics , et qu’il n’a pas cessé d’occuper une large place dans les affaires du pays? La seule différence, c’est que, si autrefois de pareils titres n’ajoutaient rien à la gloire des avocats, personne ne songeait du moins à les leur contester.

Ne parlons donc pas de la noblesse de notre profession, laissons de côté toute vanterie maladroite et déplacée, mais ayons le sentiment profond de nos devoirs, et en les pratiquant avec ferveur nous obligerons les autres à nous rendre une justice que notre conscience nous accordera la première. Qu’en un mot, l’avocat puisse toujours, avec un honorable orgueil, dire de sa profession, si magnifique par l’imagination et par le cœur, ce que l’orateur romain dit des lettres, en défendant le poëte d’Héraclée: «Elle nourrit notre jeunesse,

«elle charme nos vieux ans, elle embellit

«notre bonheur, elle nous sert dans

«l’adversité.»

PREMIÈRE PARTIE.

Table des matières

DES RÈGLES DE LA PROFESSION.

EXPOSITION.

I. La profession d’avocat a existé longtems avant le titre d’avocat. On conçoit que, chez tous les peuples civilisés où la justice a été organisée, il a dû se trouver des hommes éclairés, probes, généreux, qui ont assisté de leurs conseils, de leur éloquence, ceux qui n’étaient pas capables de se diriger ou de se défendre eux-mêmes .

L’avocat, dans l’acception purement légale du mot, est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit et prêté le serment requis par la loi, se charge de défendre, devant les tribunaux, par la parole ou par des écrits, les intérêts ou la personne de ses concitoyens.

Son ministère n’est point, je le répète, une fonction publique, il est encore moins un privilége .

Le véritable avocat, suivant moi; est celui qui connaît et qui observe avec ponctualité, avec une sorte de culte, toutes les règles de la profession. Il méritera le nom d’orateur, s’il réunit au plus éminent degré, par un admirable privilége, la pratique des règles, le savoir et l’éloquence .

Il importe encore aujourd’hui de distinguer la profession et le titre d’avocat. Cette distinction n’est ni une dispute de mot, ni une affaire de vanité ; elle avait autrefois, elle conserve un caractère légal, auquel sont attachées des conséquences importantes: c’est ce que j’établirai .

J’écris seulement pour l’avocat qui exerce la profession.

II. L’ordre des avocats est la réunion, régulièrement constituée, de ceux qui, tout à la fois, ont le titre d’avocat et en pratiquent la profession sous les conditions prescrites par les lois et règlements .

Tous les membres de l’ordre sont inscrits au tableau ou au stage .

Soit qu’ils plaident, soit qu’ils se bornent à consulter, les membres de l’ordre ne composent qu’une seule et même famille; il n’existe entre eux d’autre distinction, que celle qui résulte de l’ancienneté , de l’élection aux fonctions temporaires de l’ordre, et j’ajouterai, ou du talent: car, dans toutes les positions sociales, le talent a son incontestable supériorité.

Tous les avocats, et, d’abord, les anciens pour l’exemple, doivent observer, avec un égal scrupule, les devoirs de la profession.

Je ne sais pas si, de notre temps, il serait permis aux avocats, sans s’exposer au ridicule, de rappeler ce mot célèbre d’un illustre magistrat, qui a dit de leur ordre qu’il est aussi noble que la vertu. Je me préoccupe peu de rechercher aux avocats des titres de noblesse; je veux entreprendre de tracer les conditions auxquelles ils mériteront toujours l’estime, la confiance et l’affection de leurs concitoyens. Il y a bien quelque honneur pour l’ordre dans ce partage.

III. En consultant les lois et les règlements, on verra qu’ils établissent plutôt les principes constitutifs de l’ordre en général et les mesures de répression adoptées pour sa discipline, que les règles qui doivent régir l’avocat en particulier, c’est-à-dire, l’avocat considéré dans l’exercice habituel de sa profession.

Où trouver ces règles?

L’article 45 de l’ordonnance de 1822 déclare que

«les usages observés dans le barreau, relativement

«aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exercice

«de leur profession, sont maintenus.» C’est donc surtout à la source des usages anciens et toujours respectés, que je dois aller puiser les règles dont je veux offrir le tableau. Je l’ai déjà dit: nos devoirs, nos droits, nos mœurs, notre existence sont presque tout entiers dans les traditions. Elle est bien forte l’institution qui, sans avoir vieilli, a pu ressaisir son origine et ses antiques statuts, à travers les siècles et les débris! mais elle n’est forte qu’à la condition de conserver purs ses éléments vitaux. Il faut sans doute accorder au progrès tout ce qu’il peut obtenir; mais ici les innovations ont leur péril; le relâchement en est tout près, et avec le relâchement l’ordre toucherait à sa ruine.

Lorsque je parle des règles de la profession, je prends ici, comme je l’ai annoncé , le mot dans un sens restreint, je n’entends pas retracer les principes qui tiennent à l’art oratoire, je ne m’occupe que de ceux qui doivent plus spécialement diriger la conduite de l’avocat dans l’exercice de son ministère. C’est le vir probus qu’il s’agit pour moi de faire connaître. Cette partie de nos règles, soyons-en convaincus, exerce une influence immense sur les succès de l’avocat. Si la science et l’habileté lui assurent la renommée, il brille bien plus par les vertus de son état, la noblesse de ses sentiments, la pureté de ses mœurs, la probité de ses actes. Il n’est éloquent et admirable que par l’âme.

Le manquement aux règles ne donne pas nécessairement lieu à l’application de la disposition disciplinaire portée par l’article 42 de l’ordonnance. Au Conseil de l’Ordre il appartient d’apprécier la gravité de la faute, d’après les circonstances, et ces circonstances varient à l’infini; mais l’objet qui me touche est moins d’offrir aux jeunes avocats ce qu’ils doivent éviter sous peine de répression, que ce qu’ils doivent pratiquer avec spontanéité, avec ferveur, avec constance, pour exercer dignement leur ministère.

J’envisagerai donc la conduite de l’avocat sous les quatre points de vue qui constituent la profession militante:

1°. Les devoirs généraux de l’avocat;

2°. Ses devoirs envers les clients;

3°. Ses devoirs envers les confrères;

4°. Ses devoirs envers les magistrats.

On trouvera les preuves et les développements dans les lois et règlements, dans les arrêts du Conseil, dans les notes que j’ai placées partout: au besoin, la sagacité du lecteur y suppléera facilement.

TITRE PREMIER.

Table des matières

DEVOIRS GÉNÉRAUX DE L’AVOCAT.

1.

Table des matières

L’article 14 de l’ordonnance du 20 novembre 1822, conforme en ce point aux anciens règlements, déclare que «les conseils de discipline sont chargés

«de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie

«et aux institutions constitutionnelles, les

«principes de modération, de désintéressement et

«de probité, sur LESQUELS REPOSE L’HONNEUR DE

«L’ORDRE DES AVOCATS.»

L’article 42 déclare la «profession incompatible

«avec toutes les autres fonctions de l’ordre judiciaire,

«avec celles de préfet, de sous-préfet et de

«secrétaire général de préfecture; avec celles de

«greffier, de notaire et d’avoué ; avec les emplois à

«gages et ceux d’agent comptable; avec toute espèce

«de négoce. Il en exclut toutes personnes exerçant

«la profession d’agent d’affaires».

L’article 43, qui confirme ces prescriptions en les appliquant aux faits passés à l’audience, commande encore à l’avocat de respecter la morale publique et religieuse.

L’article 45 maintient, d’une manière générale, «les anciens usages relativement aux droits et aux devoirs des avocats.»

L’ordonnance leur prescrit enfin un serment, qui renferme l’obligation d’exécuter religieusement toutes ces conditions ( article 38 ).

Que faut-il conclure de ces textes? que l’avocat, pour remplir avec honneur sa profession, ne doit pas seulement en avoir la science, qu’il doit être probe et désintéressé, modéré et indépendant, digne dans sa conduite, observateur scrupuleux des usages du barreau, et fidèle à son serment.

2.

Table des matières

Si le style est tout l’homme, la PROBITÉ est tout l’avocat.

On peut même dire qu’elle résume toutes les qualités qui lui sont nécessaires; car, il a pour mission de persuader, et l’on ne persuade pas, si l’on n’est honnête homme.

3.

Table des matières

La probité commune ne suffit point à l’avocat, il doit la porter jusqu’à l’extrême délicatesse, parce que toutes les conditions de son existence, éducation libérale, études philosophiques, besoin de confiance, estime de soi-même? sentiments religieux, lui en imposent également le devoir. A cet égard, disons-le avec orgueil, les traditions, les anciens et les modernes qui nous les ont transmises, la jurisprudence du Conseil de l’Ordre n’ont jamais varié.

Il est bien entendu que ce sentiment d’extrême délicatesse préside à tous les actes de la profession; on n’est pas honnête homme à demi, ou sous réserves.

4.

Table des matières

Dans vos plaidoiries et vos écrits , dans vos consultations et vos rapports d’affaires, repoussez donc, sans hésiter, tout moyen qui n’est pas parfaitement loyal.

5.

Table des matières

Imiter cet avocat qui indiquait, par des circulaires, certain expédient pour éluder la loi, ou ce prétendu philosophe de l’antiquité, qui s’annonçait, par des affiches, comme enseignant les moyens de gagner une mauvaise cause, ce serait de l’extravagance ou de l’infamie.

6.

Table des matières

Qu’avant tout, l’avocat se fasse un cas de conscience de bien connaître sa profession et la mesure de ses forces.

S’il ne se sent pas capable de donner la consultation qu’on lui demande, de plaider la cause qui lui est offerte, qu’il s’abstienne, ou qu’il réclame l’assistance d’un confrère: une fausse honte ne peut pas le retenir.

Je ne prétends pas cependant que l’avocat doive toujours être en défiance de lui-même, ni qu’il faille toujours un avocat du premier rang pour les grandes causes: ce serait décourager la jeunesse qui a besoin d’avoir foi en elle, ce serait offenser le mérite modeste, qui a aussi son importance.

7.

Table des matières

La vérité que les anciens personnifiaient comme la mère de toutes les vertus, est une autre obligation qui émane de la probité. Elle ne consiste pas seulement à ne citer que des faits exacts, elle défend d’employer des moyens artificieux pour surprendre les juges . On peut se tromper, de bonne foi, sur des faits ou sur des raisonnements, mais l’artifice est un mensonge.

La dissimulation, et, parfois, la réticence, sont des artifices .

Ce n’est pas sa cause que l’avocat voudra faire triompher, c’est la vérité.

8.

Table des matières

Pour mériter près des juges la réputation d’un avocat vrai, n’avancez aucun fait important, si vous n’en avez point la preuve en main.

9.

Table des matières

Il y a danger à affirmer même un fait vrai dont la preuve ne réside que dans votre propre déclaration, car, si l’adversaire vous dément, et cela est presque certain à l’avance, vous vous trouvez engagé personnellement dans une lutte périlleuse, à moins que vous n’ayez conquis assez d’autorité sur l’esprit des magistrats pour leur inspirer toute croyance. Mais qui peut s’en flatter? La prudence est une autre qualité de l’avocat

10.

Table des matières

C’est un immense avantage pour l’avocat, que d’avoir obtenu la confiance de ses juges par l’habitude constante d’être vrai . Il est telles causes qui se gagnent sur sa parole, parce que sa parole a l’autorité d’un témoin digne de foi.

Malheur à celui dont la sincérité inspire des doutes aux magistrats! l’expérience enseigne qu’une pareille impression ne s’efface plus!

11.

Table des matières

Il faut que l’avocat se garde de mêler à la cause jusqu’à l’apparence d’un sentiment d’intérêt ou d’animosité personnels: la vérité est pure de tout alliage.

12.

Table des matières

Viser à la subtilité, à la finesse, c’est manquer de naturel, c’est blesser la vérité, sans faire un pas vers l’éloquence. L’esprit ne donne pas l’éloquence. La vérité et l’éloquence sont inséparables, toutes deux viennent du cœur.

13.

Table des matières

LE DÉSINTÉRESSEMENT, commandé par la profession, veut que l’avocat soit modéré dans ses honoraires; il veut même, si le client n’est pas en position de les lui offrir, que l’avocat lui prête son ministère gratuitement, avec autant de soin, autant de zèle, qu’il le ferait pour la personne la plus riche.

D’ailleurs, le ministère de l’avocat ne peut pas être considéré comme un mandat dans le sens légal. Les honoraires que le client lui offre sont la récompense du service rendu, un témoignage de reconnaissance : ils ne peuvent donc admettre ni taxe, ni contrainte.

Je reviendrai sur ce sujet délicat.

14.

Table des matières

Quel que soit son emploi, un avocat ne doit pas refuser les petites causes, il ferait douter de son désintéressement ou de sa modestie. Est-il trop haut placé, les petites causes le quitteront d’elles-mêmes .

15.

Table des matières

Il n’acceptera point un trop grand nombre d’affaires; si cette surcharge n’accuse pas toujours l’avidité, elle tue le talent .

16.

Table des matières

C’est surtout dans sa plaidoirie et dans ses écrits, que se manifeste la MODÉRATION de l’avocat

17.

Table des matières

La modération suppose d’abord, en lui, la modestie. Se donner à soi-même des louanges est une inconvenance si choquante, qu’il l’évitera sans effort: on peut le dire, à l’honneur du barreau actuel, la modestie qui sied si bien au mérite, est l’une de ses qualités.

18.

Table des matières

Pour être modéré, il ne suffit pas que l’avocat se montre sobre d’éloges envers son client, il faut qu’il se défie de cette éloquence qu’un ancien flétrissait si rudement, en l’appelant éloquence canine; il faut qu’il ne se livre pas contre l’adversaire à des attaques violentes ou calomnieuses. Dans aucune cause, y fùt-il question de dol et de fraude, rien ne saurait excuser la violence ni la calomnie. L’avocat doit défendre la cause de son client, non servir ses passions ou sa vengeance . Qu’il ne croie point que la modération exclut l’énergie et l’indépendance; elle leur imprime, au contraire, une force et une autorité plus imposantes.

Mais dans les affaires où il s’agit de démasquer la fraude, il est permis, il est indispensable, pour convaincre, de présenter avec une courageuse chaleur, avec une indépendance entière, tous les faits et tous les actes qui tendent à justifier l’attaque, si élevée que soit la condition de l’adversaire, si fâcheuses que puissent être pour lui les conséquences. C’est là que notre ministère se déploie dans toute sa puissance, dans toute sa majesté. Alors je pardonne à l’avocat jusqu’aux accents d’une indignation vertueuse. Quand son cœur bouillonne, est-il toujours maître d’en arrêter les explosions !

Et lorsqu’il a fait son devoir, qu’il méprise de vaines provocations; il est au-dessus d’elles!

19.

Table des matières

La modération commande encore à l’avocat de ne pas attaquer l’adversaire, sans nécessité, sur des faits étrangers au procès, bien que constants, s’ils peuvent porter atteinte à son honneur. La modération n’est-elle pas aussi un acte de générosité ?

20.

Table des matières

Elle vous impose, à plus forte raison, les mêmes ménagements envers les personnes qui ne figurent pas au procès, envers les témoins ayant déposé sous la foi du serment, envers les experts commis par la justice. N’exceptez qu’un seul cas, le cas très-rare où l’attaque est justifiée par le besoin de la cause et par des preuves plus claires que le jour. J’ai vu trop souvent cette règle méconnue par les avocats qui sont appelés à combattre une enquête ou une expertise.

21.

Table des matières

C’est manquer à la modération en s’exposant au scandale ou au ridicule, que de courir après le pathétique, qu’on appelle au Palais un effet d’audience. Les effets d’audience peuvent être sublimes: mais ceux-là n’appartiennent qu’aux grandes causes, aux grands orateurs .

22.

Table des matières

Nous l’avons dit, les mœurs judiciaires ont subi l’influence de la nouvelle époque. D’autre part, la carrière politique, en s’ouvrant au barreau, a élargi et déplacé, pour quelques-uns du moins, le cercle des anciennes relations de l’avocat. Au milieu de tels entraînements, il serait peut-être injuste d’exiger de lui la simplicité primitive qui faisait le plus bel ornement de la profession ; mais cette vertu dont il nous reste des modèles lui sied toujours; elle lui sied d’autant mieux qu’elle est plus difficile à rencontrer. Que les jeunes avocats le sachent bien: par la modestie de son caractère, de ses habitudes, de sa vie privée, l’avocat gagne en confiance près des clients, il gagne en amitié près des confrères. Des manières simples, un mérite paraissant s’ignorer soi-même, des rapports toujours agréables ont un attrait qui séduit et entraîne .

23.

Table des matières

L’INDÉPENDANCE de l’avocat est pour lui, tout à la fois, un devoir et un droit.

24.

Table des matières

Comme devoir, elle lui prescrit de défendre une cause légitime, sans se préoccuper ni de ses intérêts personnels, ni de la puissance de son adversaire. Si les oppresseurs sont devenus rares, l’injustice et l’intrigue en crédit ne le sont pas .

Nos vieilles annales attestent que, souvent, les avocats ont eu à lutter contre des adversaires de sang royal, ou contre les factions populaires (car les partis sont de tous les temps); elles attestent aussi que le courage n’a jamais failli aux orateurs. Nous avons vu de pareils dévouements dans les procès politiques de la Restauration. Plusieurs confrères, que chacun de nous peut nommer, y ont acquis, au péril de leur état, une gloire aussi honorable pour eux que pour l’Ordre. Qui oserait douter que, si les mêmes circonstances le demandaient, leurs successeurs répondissent au même appel?

25.

Table des matières

Comme droit, c’est dans ses rapports avec les clients et les magistrats, que l’indépendance de l’avocat s’exerce: chacune de ces situations délicates a des nuances, des degrés différents que j’essaierai d’indiquer; mais, je me hâte de le dire, jamais il ne sera vraiment indépendant, s’il ne sait allier l’indépendance à la modération; hors de là, c’est la licence .

26.

Table des matières

Qu’il défende partout l’honneur et les prérogatives de son ordre: l’Ordre ne peut pas être attaqué, sans qu’il le soit lui-même.

27.

Table des matières

Que sa conduite, dans le cabinet comme à l’audience , soit constamment DIGNE, sans ostentation ni rudesse: nos mœurs modernes s’accommoderaient mal de certaines formes dont l’ancien barreau se faisait gloire

28.

Table des matières

La dignité de l’homme esta lui, la dignité de l’avocat appartient à l’Ordre; voilà pourquoi, si la vie privée de l’avocat est un sanctuaire impénétrable, la discipline a le droit de lui demander compte de ses actes extérieurs, lorsqu’ils ont une notoriété fâcheuse qui peut compromettre l’honneur et la dignité de l’Ordre.

Ainsi (j’offrirai seulement quelques exemples):

L’avocat n’est pas soumis au pouvoir disciplinaire, parce qu’il a des créanciers plus ou moins nombreux; mais il peut l’encourir, il compromet la dignité de son caractère, si leurs poursuites amènent un débat scandaleux, en révélant dans la dette une cause honteuse ou incompatible avec la profession; s’il prétend leur résister, en employant des fraudes ou de mauvaises chicanes, des simulations d’actes, des nullités de procédures, des prescriptions odieuses, etc. .

Ainsi, on ne lui permet pas de venir, dans des écrits ou des discours, bien qu’étrangers à sa profession, publier hautement des maximes attentatoires aux lois, à la morale publique et religieuse, au gouvernement établi: maximes que la loi elle-même condamne.

Ainsi encore, une vie pleine de désordres publics, des habitudes notoirement basses ou dégradantes ne sont pas tolérées.

29.

Table des matières

Qu’on me pardonne d’émettre, ici, une opinion qui n’a pas réuni la majorité au Conseil de l’Ordre. Jouer à la bourse ou sur un tapis vert, une fois, deux fois, ce n’est pas un cas de discipline; mais refuser d’acquitter une dette de jeu et s’emparer de l’exception de la loi pour repousser l’action devant les tribunaux, c’est, à mon sens, un acte compromettant d’indélicatesse et qui tombe sous la répression du Conseil: la loi civile peut libérer d’une dette d’honneur, la conscience, non.

30.

Table des matières

L’avocat doit être tempérant plus qu’un autre, parce que la tempérance conserve la noblesse de l’âme, les ressorts de l’esprit, l’empire sur les sens, qualités dont il a éminemment besoin pour l’exercice de sa profession. Je n’ai pas besoin de dire que cette tempérance dont nous lui faisons un devoir, n’est pas celle qui proscrit les déportements d’une vie déréglée: son éducation le protège assez contre de pareils désordres. Je veux parler des enivrantes distractions du monde, des passions périlleuses qu’on y subit à son insu et malgré soi. Chaque temps a ses mœurs, je le sais; la société n’est plus ce qu’on l’a vue autrefois, et ce serait faire de l’avocat un personnage étrange que de le condamner comme autrefois à la retraite, à l’isolement, aux soupers de famille. Le jeune confrère comprendra ce que je veux dire; il sentira que, si le monde a pour lui des plaisirs nouveaux, des obligations nouvelles, il doit y apporter du moins une mesure qui puisse laisser intactes dans sa personne ces principes que le temps ne saurait modifier.

31.

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«Il ne faut point, dit Boucher d’Argis p. 394, qu’un avocat se mêle d’aucune affaire étrangère à sa profession. Rien ne doit être plus pur que la profession d’avocat, le moindre mélange la gâte et l’altère.» Cette règle qui subsiste dans toute sa force, est encore la sauvegarde de l’Ordre; c’est d’elle que sortent les incompatibilités prononcées par les règlements et qui blessent l’indépendance ou la dignité de la profession: tels le négoce et l’agence d’affaires.

Par une juste conséquence, le Conseil réprouve et punit, selon la gravité des circonstances, tous les actes analogues qui varient à l’infini, entre autres:

L’acceptation d’un mandat salarié, sans exception, ou même d’un mandat gratuit, verbal ou écrit, à moins qu’il ne soit donné par un proche parent;

La postulation qui usurpe les fonctions de l’avoué, et qui est un délit, au regard de celui-ci;

Le prêt que l’avocat consentirait, de son nom, à prix d’argent, sur des billets ou dans un acte quelconque;

Les achats habituels de créances, lesquels font des fortunes si rapides et si suspectes;

Les spéculations sur des achats et reventes d’immeubles;

La mission qu’il s’attribuerait ou accepterait de charger les avoués, agréés, huissiers, etc., de recevoir les frais, etc., ;

L’exécution qu’il se chargerait de donner à un jugement ou à un arrêt obtenu sur sa plaidoirie, ou à des conventions intéressant son client;

L’élection de domicile qu’il indiquerait, chez lui, dans un exploit d’huissier, ou pour le paiement de billets souscrits par un commettant ;

La signature qu’il apposerait sur des requêtes ou autres actes de procédure : et ce fait, renouvelé, rentrerait dans la postulation ;

L’envoi de cartes d’adresse, de circulaires, de lettres portant l’en-tête imprimée de son nom, l’annonce de consultations gratuites ou non gratuites;

En un mot, toute espèce de sollicitation dans l’intérêt d’autrui, et moyennant un salaire.

32.

Table des matières

J’ai entendu tout récemment émettre, au Conseil, une thèse fort séduisante, par le point de vue généreux qu’on a su lui prêter: je tiens à y répondre, parce quelle va droit au cœur de la profession. Il s’agissait de décider si un avocat stagiaire, prenant la qualité de délégué d’une compagnie industrielle et étant chargé à ce titre, mais sans procuration spéciale, de défendre ses intérêts près de l’administration, devait être réputé avoir accepté un mandat incompatible avec notre profession. Il est si difficile, disait-on, de définir le mandat qui n’est pas constaté par une procuration écrite, la conséquence disciplinaire qui en résulte contre l’avocat est si grave, que le Conseil ne doit apprécier le fait qu’avec une grande circonspection. Mais il faut aller plus loin, et se demander si le principe d’autrefois peut se soutenir encore. L’industrie et le commerce ont pris un essor immense depuis cinquante ans. Aujourd’hui l’industrie commerciale s’applique à tout, aux capitaux, aux marchandises, aux fruits de la terre, à la terre elle-même, aux entreprises de tout genre, aux canaux, aux chemins de fer. Elle s’établit, elle s’agite sous mille formes. Ses intérêts individuels et plus souvent collectifs amènent des discussions multipliées, judiciaires, administratives, politiques. Resterons-nous en arrière de ce mouvement universel? Comment refuser à l’avocat, à celui-là surtout qui s’est créé une spécialité nouvelle par l’étude de l’économie politique, le droit de prêter à l’industrie et au commerce ses conseils, son patronage, son appui! Et parce qu’il ne plaidera pas au Palais, ou ne signera pas dans son cabinet des consultations, pour l’exercice de ces actes, on viendra prétendre qu’il sort de la profession, qu’il fait l’office d’un proxénète ou même d’un agent d’affaires! D’ailleurs, lorsque les avenues du Palais sont encombrées et qu’il n’est pas toujours donné au talent de les franchir, est-il juste, est-il prudent de rejeter de l’ordre l’homme habile qui aura su se frayer une voie utile, en restant fidèle aux principes de l’honneur et de la probité ! Le Conseil n’a pas voulu trancher au vif cette question par un arrêté de principe; il s’est borné à transmettre au stagiaire un avis confraternel sur la ligne qu’il devait suivre. Quant à moi, voici ma réponse: que l’application du principe puisse être plus large, dans la situation actuelle des choses, je l’accorde volontiers; que le principe ait changé, je le conteste formellement. Le système contraire ouvrirait la porte à une foule d’abus, il serait mortel pour la profession. A l’aide d’une théorie spécieuse et sous des semblants honorables, on parviendrait à déguiser les mandats les plus directs, les plus subalternes. On rendrait impossible la surveillance du Conseil, qui n’est que trop souvent mise en défaut. Je pense qu’aujourd’hui, comme autrefois, il est indispensable de maintenir que la profession est incompatible avec tout ce qui n’est pas conseil ou plaidoirie. Dans une affaire judiciaire, une démarche chez un ministre, ou même dans un bureau, n’excèdera pas la règle, soit; mais des démarches habituelles et obligées près de l’administration, moyennant rétribution, sont en dehors de la règle, parce que ce sont des actes d’une sollicitation véritable. Et puis, n’est-il pas souverainement contraire à l’indépendance et à la dignité de la profession, que l’avocat promène sa personne et son nom dans les antichambres ministérielles, dans les bureaux ministériels, aux douanes, aux préfectures, que sais-je? épiant les jours, les heures d’entrée, subissant les consignes ou les caprices des plus humbles employés! Dans l’espèce, le stagiaire, ne recevant pas de fonds et ne signant pas d’actes pour ses clients, n’était ni comptable ni responsable envers eux, je le reconnais. Mais son mandat ou sa mission, comme on voudra l’appeler, consistait à faire toutes les démarches nécessaires dans leur intérêt, et moyennant une rémunération déterminée à l’avance: or, c’est ce que nos principes ne doivent pas tolérer.

33.

Table des matières

D’après les règles qui précèdent, on comprend que l’avocat manque gravement à ses devoirs, lorsque, pour se procurer des ressources d’argent, il souscrit ou endosse des billets à ordre, et, surtout, des lettres de change, qui sont des actes de commerce. S’il ne devient pas commerçant pour ce fait, ne s’expose-t-il pas à des protêts, à des assignations, à des contraintes par corps? A travers ces embarras et ces désordres domestiques, comment la profession resterait-elle sauve?

34.

Table des matières

Au surplus, tel fait qui n’a pas le caractère d’indignité, peut être réputé une inconvenance dont la gravité a ses degrés et varie encore d’après les circonstances . L’inconvenance est en soi une faute; l’avocat, pénétré de l’esprit de son état, ne cherchera point à se réfugier dans une distinction misérable, il ne verra que la règle, il voudra toujours demeurer en deçà. Je n’essaierai pas de retracer toutes les nuances que l’inconvenance peut revêtir. Une conscience délicate, une éducation soignée, le tact joint à la prudence les lui révéleront beaucoup mieux que ne le feraient des conseils écrits; je dirai seulement, pour indiquer quelques exemples:

Qu’il ne doit point accepter les fonctions de syndic dans une faillite, bien qu’il soit créancier;

Ni mettre trop d’âpreté dans la poursuite de son débiteur malheureux;

Ni défendre la sentence qu’il a rendue comme arbitre;

Ni plaider lui-même dans une affaire personnelle (je parle en général), parce qu’il peut se prévenir et se passionner, malgré lui;

L’histoire curieuse de cet avocat de N... qui venait vendre au marché ses fruits et ses légumes sur une charrette, est autre chose qu’une inconvenance: c’est l’oubli complet de sa dignité, c’est de l’abaissement.

35.

Table des matières

Les fonctions d’arbitre, loin d’être incompatibles avec la profession, l’honorent , puisqu’elles élèvent l’avocat à la hauteur de la magistrature, et lui en imposent les devoirs.

36.

Table des matières

Si vous consentez à accepter une mission aussi grave, dépouillez-vous donc de cette prévention instinctive dont l’avocat n’est pas toujours maître dans l’exercice de son ministère, que sa bonne foi excuse, qui peut-être lui a valu plus d’un succès oratoire: les rôles sont changés. Défiez-vous de cet entraînement d’esprit qui le porte par fois à la controverse, et qu’on n’est que trop disposé à lui reprocher; soyez calme, impassible, ne connaissez plus ni adversaire ni client, sachez que vous n’êtes pas chargé de défendre celui qui vous a nommé arbitre , et n’hésitez pas à le condamner, si votre conscience vous dit qu’il doit être condamné.

37.

Table des matières

Avez-vous donné votre avis sur l’affaire, vous ne pouvez plus en connaître comme arbitre.

38.

Table des matières

Il existait dans l’ancien barreau une tradition remarquable: c’est que les avocats ne devaient accepter l’arbitrage qu’avec des confrères. Elle était étrangère à toute idée de supériorité, comme à toute spéculation matérielle. Deux motifs fort sages avaient touché l’ordre: il pensait qu’entre confrères les rapports sont naturellement plus faciles; que, d’un autre côté, pour remplir une mission aussi ardue, une mission qui fait peser moralement sur tous les arbitres la solidarité de leur sentence, on trouve d’ordinaire au barreau plus de garanties dans les personnes. Avec le temps, nous nous sommes relâchés de la sévérité des traditions; mais, s’il est admis qu’un avocat peut arbitrer avec des personnes étrangères au barreau, nous tenons du moins à ce qu’il les connaisse directement ou qu’il s’assure, avant d’accepter, de leurs lumières et de leur moralité. L’expérience de chaque jour démontre combien cette recommandation est essentielle.

Alors, l’ancienneté de l’avocat s’efface, c’est le plus âgé des arbitres qui préside l’arbitrage et reçoit chez lui les rendez-vous: le dissentiment de l’avocat en ce point ne serait qu’une vanité maladroite.

39.

Table des matières

J’ai vu l’un de nos confrères ne pas signer la sentence arbitrale, parce qu’elle était rendue contre son avis. Si ce refus n’entraîne point la nullité de la sentence, c’est de la part du refusant une erreur manifeste, ou un mauvais procédé vis-à-vis des autres arbitres: la majorité lie la minorité et forme le jugement. Je n’excepte que le cas presque impossible; où ceux-ci auraient surpris sa délibération: dans ce cas, un refus de signature ne lui suffirait plus, il devrait protester et agir par les voies extraordinaires.

40.

Table des matières

Nous avons pour coutume constante de ne pas comprendre les honoraires de l’arbitrage dans la liquidation des frais portée par la sentence arbitrale, soit qu’on nous offre ces honoraires avant ou après la sentence: chacune des parties en acquitte la moitié. Autrement, ils pourraient devenir l’objet d’une discussion qui répugne à nos principes.

L’avocat qui accepte la qualité d’arbitre manquerait à la délicatesse, s’il s’abstenait de remplir sa mission pour motif d’insuffisance ou même de refus d’honoraires .

41.

Table des matières

L’avocat ne déroge ni a l’indépendance ni à la dignité de la profession, en acceptant les fonctions d’arbitre rapporteur ou de tiers expert qui lui sont confiées par le Tribunal de commerce ou par le Tribunal civil; il doit même accepter par déférence pour la justice, et il peut recevoir des honoraires, pourvu qu’ils lui soient offerts selon nos usages, volontairement, sans la taxe du juge.

42.

Table des matières

Il est reçu que nous allions plaider devant les arbitres, confrères ou étrangers, comme devant les cours et tribunaux.

43.

Table des matières

Nous pouvons aussi plaider devant les juges de paix, les conseils de préfecture, les chambres de discipline des officiers ministériels, partout enfin où se débattent des questions dignes de notre ministère. Le cercle des affaires s’étant agrandi avec l’industrie, avec les constitutions nouvelles, ce n’est pas le moment de resserrer le domaine de l’intelligence, le domaine de l’avocat.

44.

Table des matières

Puisque le règlement porte que les USAGES observés au barreau sont maintenus, l’avocat est présumé les connaître: il sait mieux que personne, que nul n’est censé ignorer la loi. Qu’il ne compte pas sur sa jeunesse, ou son inexpérience, pour s’excuser ou solliciter l’atténuation de sa faute; triste refuge! Le fait pourrait laisser une trace profonde. J’ai indiqué déjà plusieurs de ces usages, j’indiquerai les autres plus tard , dans l’ordre des règles à exposer.

45.

Table des matières

Autrefois, on pensait que le cabinet de l’avocat est un lieu sacré, dans lequel un huissier ne doit pas venir faire des significations à la personne du client qui s’y trouve en conférence . Les lois nouvelles nous ont-elles ravi ce droit d’asile? Je ne le crois pas; j’invoquerais, s’il le fallait, les convenances publiques qui sont souvent plus fortes que les lois.

46.

Table des matières

Que l’avocat n’oublie jamais son SERMENT! c’est sa loi, sa religion; ailleurs on ne s’en joue que trop!

Cette règle, qu’il importe de bien poser, comporte une distinction remarquable.

47.

Table des matières

S’agit-il des lois, des règlements, de la morale publique et religieuse, il n’est pas douteux que son serment oblige l’avocat à ne rien dire ni publier de contraire. Ce n’est point assez que ses propres inspirations obéissent à un devoir aussi sacré, il saura résister aux volontés de son client, si celui-ci était tenté de lui suggérer une autre pensée. Il peut cependant s’offrir tel cas, fort rare, où il devra être l’organe d’une critique des lois ou des règlements; alors, qu’il la présente en termes modérés, respectueux, et dans l’unique but de faire atténuer, s’il est possible, les conséquences de l’application .

48.

Table des matières

S’agit-il des matières politiques? Bien qu’il n’ait pas reçu de la loi la haute mission de protéger la sûreté de l’État ni la paix publique, il a juré de les respecter à l’audience et dans ses écrits. En y professant des doctrines subversives, il viole son serment, il manque gravement à la discipline

Mais pouvons nous lui faire un crime de ses opinions politiques, et lui interdire le droit de les publier? non, son indépendance lui permet de tout penser, de tout dire, pourvu qu’il n’attaque pas l’ordre public établi; la loi réglementaire ne lui demande rien de plus. La jurisprudence de l’ancien conseil prétendait lui imposer une foi monarchique. Ce principe quand même était une erreur grave, qui a eu les plus fâcheuses conséquences ! J’ajouterai que dans les procès politiques, qui sont devenus une partie brillante de son domaine, où les entraînements sont si faciles, l’avocat a plus besoin qu’ailleurs de son libre arbitre; mais j’ajouterai aussi que, si ses convictions l’y portent, il ne doit pas se borner à respecter le Gouvernement, il doit le défendre avec courage et dans toutes les occasions. Par le temps qui court, il y a, pour l’avocat sans ambition, autant de courage à louer les actes du Gouvernement qu’à les attaquer. Qu’il n’écoute donc que son for intérieur. Le Palais est une autre tribune qui a ses échos et sa puissance.

49.

Table des matières

A la tribune et dans ses actes politiques, l’avocat député n’est plus soumis à nos règles de censure. La Charte, qui est la première de toutes nos lois, déclare le député inviolable. Ce n’est qu’avec cette garantie qu’il peut accomplir sa haute mission.

50.

Table des matières

Le serment oblige encore l’avocat à respecter les autorités publiques, comme les magistrats eux-mêmes : pour lui, ne sont-elles pas d’autres magistrats?

51.

Table des matières

Mais, à son tour, s’il a été l’objet d’imputations injurieuses pour sa qualité d’avocat, s’il se croit blessé dans son honneur par une décision judiciaire, par un acte de l’autorité, il a le droit de devancer la plainte, et de venir soumettre à ses pairs l’examen de sa conduite. Bien plus, la démarche lui est commandée, il ne lui est pas permis de rester sous le poids du soupçon le plus léger.

Lorsque la décision ou l’acte qui l’a frappé ne sera pas mérité, il ne craindra pas de réclamer l’intervention du Conseil; en pareil cas, cet appui tutélaire ne s’est jamais fait attendre .

Toutefois, il doit être bien convaincu qu’il lui importe de prévenir, par une conduite prudente, la pénible et dangereuse nécessité d’une semblable démarche. Le désagrément et parfois le péril ne sont pas pour lui seul, ils rejaillissent sur l’Ordre: l’événement ne l’a que trop prouvé.

52.

Table des matières

C’est pour se former à la plaidoirie par les beaux exemples, que les jeunes avocats et particulièrement les stagiaires doivent suivre les audiences. Qu’ils choisissent les grandes causes de la cour et du tribunal; qu’ils étudient l’orateur . Les discussions de la Conférence des avocats , tout utiles qu’elles sont, ne suffisent pas. Réduite à la signature du registre, l’assiduité du stage n’est qu’une formalité dérisoire .

53.

Table des matières

La presse a étendu ses conquêtes sur le barreau, et pourtant, il faut dire qu’elle ne s’y est pas acclimatée sans peine. L’ancien Conseil voyait avec inquiétude les jeunes avocats écrire dans les journaux. Si nous sommes plus tolérants aujourd’hui, nous pensons que cette voie scabreuse peut difficilement conduire aux succès de la profession; nous voulons, du moins, qu’elle n’en empêche pas l’exercice, en aboutissant à une spéculation commerciale .

Le jeune confrère doit se défendre du faux désir de chercher dans les journaux une réputation prématurée, en leur demandant des éloges officieux sur ses plaidoiries ou sur ses écrits. Qu’il ne prenne pas la divulgation de son nom pour de la célébrité, selon l’heureuse expression d’un de nos anciens bâtonniers; qu’il sache qu’une réputation solide ne nous vient que du Palais: c’est un fait certain.

54.

Table des matières

Qu’il se garde surtout de communiquer aux journaux des comptes rendus où la vérité des faits se trouve altérée: ce n’est plus là de l’imprudence, ce pourrait être de la calomnie ou de la diffamation .

55.

Table des matières

L’ambition est la pente de notre époque. On recherche pour son nom, de l’éclat; pour sa personne, du crédit, sinon des places. Je suis loin de croire, avec certaines gens, qu’on doive en gémir. L’homme est ainsi fait, il faut un aliment à ses passions variables, et le but nouveau a sa source dans les idées nouvelles, dans l’amour du bien, du progrès. Mais j’engage mon jeune confrère à se défendre de cette sorte d’ambition si séduisante, parce qu’elle le jetterait hors de route. La seule ambition qui lui convienne, quant à présent, c’est celle de briller dans son état; celle-là, qu’il la pousse le plus loin possible, elle n’a pas de limites. Un temps viendra où il sera excusable de courir après l’autre. En tout temps, il lui sera difficile de les conduire de front.

56.

Table des matières

Dans aucune profession libérale, il ne faut survivre à sa gloire; et cela est vrai, surtout, pour l’avocat plaidant. A quoi servent au guerrier les armes et la bravoure, si le corps épuisé lui refuse ses services? Arrivé à l’âge de la décroissance, que l’avocat se retire du Palais. Des précurseurs trop infaillibles lui annonceront l’heure de la retraite. Pour lui que les veilles et les travaux de l’esprit auront fatigué avant le temps, elle sonnera tôt peut-être; qu’il ne s’en afflige pas, qu’il prenne son parti sans hésiter. Si, par l’effet d’une politique mesquine et imprudente, il ne lui est pas permis d’entrer dans une carrière voisine, qui, à toutes les époques, s’est honorée de le recevoir ; si la consultation ne lui offre plus le moyen d’employer dans le cabinet, aussi utilement qu’autrefois, les ressources de son expérience et de son savoir, il conservera encore assez de clients pour couronner, au milieu d’eux, sa vie honorable et modeste; il deviendra le conseil, l’arbitre, l’ami des familles; heureux et fier de ses glorieux souvenirs, plus riche de considération que de fortune, il mourra comme il a vécu, avocat.

57.

Table des matières

Tel doit être l’avocat dans ses qualités personnelles et intimes: voyons-le, maintenant, dans ses rapports avec les autres.

TITRE II.

Table des matières

DEVOIRS DE L’AVOCAT ENVERS SES CLIENTS.

58.

Table des matières

De tout ce que j’ai dit dans le chapitre précédent, je conclus qu’il est indigne du caractère de l’avocat de solliciter une clientèle: il faut qu’elle vienne le trouver dans son cabinet.

Les commencements de la carrière sont pénibles, je le sais par expérience. Eh qu’importe! il doit les franchir avec courage, avec confiance; où serait le triomphe sans les obstacles? Les confrères qu’il admire ont commencé comme lui .

S’il n’a ni résolution, ni espoir, si du moins il est assez sage pour comprendre son insuffisance, qu’il renonce à la profession, c’est le seul parti. Je le dis à regret, mais avec toute sincérité, je ne conçois pas de condition plus critique que celle de l’avocat qui commence sans avenir! Au Palais, inoccupé, tourmenté par son oisiveté forcée, par ses besoins d’argent, peut-être par le succès des autres; au dehors, enchaîné par des règles sévères que la pureté de sa conscience approuve, que la rigueur de sa position serait tentée d’enfreindre; partout, végétant, découragé, malheureux! Eh quoi! la carrière du barreau est-elle la seule honorable? Que ne porte-t-il ailleurs sa vocation et ses talents? Ignore-t-il que l’erreur d’un premier choix a été, plus d’une fois, réparée avec bonheur !

59.

Table des matières

A plus forte raison, il est défendu à l’avocat. de se procurer une clientèle en pactisant avec un officier ministériel, ou avec un agent d’affaires

60.

Table des matières

La situation du jeune avocat qui veut débuter par les affaires criminelles, est la plus périlleuse, car elle le met chaque jour à une rude épreuve. Je ne blâme point sa détermination; il peut n’avoir pas le choix des affaires civiles, et d’ailleurs, l’autre carrière lui offrira pour ses débuts quelques occasions brillantes. Nommé d’office ou désigné par le client, qu’il se garde avec soin de ces mauvaises habitudes contre lesquelles le Conseil a été si souvent obligé de sévir; qu’il repousse toute connivence avec les gardiens ou les courtiers de prisons qui font métier de vendre la clientèle des prévenus moyennant un salaire, ou pour d’autres rémunérations plus dégradantes. Étant appelé pour visiter un détenu, qu’il apprenne que le greffe de la prison devient son propre cabinet, qu’il doit l’y recevoir comme il recevrait un autre client dans son cabinet, avec les égards dus au malheur sans doute, mais avec l’indépendance et la dignité de l’avocat; qu’il sache de plus que la loi et les devoirs de la profession lui commandent, à lui tout le premier, de se conformer au régime des prisons, et de s’abstenir de faciliter au détenu toutes communications avec le dehors, telles que des remises d’effets ou même de lettres. Un faux zèle n’excuse jamais la violation de la loi.

61.

Table des matières

Le ministère de l’avocat est essentiellement libre. Il peut, sans donner de motifs, refuser l’affaire qui lui est confiée: voilà le principe fondamental, le principe de tous les temps.

62.

Table des matières

La loi n’apporte d’exception qu’à l’égard des défenses que la Cour d’assises délègue d’offices l’avocat (art. 294 du Code d’instruction criminelle), et pour se dispenser de plaider d’office il est tenu de faire approuver par les magistrats ses motifs d’excuse ou d’empêchement, puisque l’ordonnance du 20 novembre 1822 n’a pas voulu qu’ils fussent jugés par le Conseil de l’Ordre.

Une ordonnance récente a étendu l’exception aux commissions que délivre M. le Président de la Cour des Pairs. Nous avons cru devoir combattre le motif et la doctrine de la mesure; des arrêts ont prononcé : respectons-les .

Mais je ne pense pas que l’avocat puisse être obligé de prêter son ministère, lorsque le client le refuse obstinément, ainsi qu’il arrive quelquefois, soit à l’audience, soit dans les communications antérieure . En effet, la loi accorde un défenseur à l’accusé, elle ne le lui impose pas. D’une autre part, si le désintéressement exige que l’avocat se voue à la défense du pauvre, il ne l’exige pas malgré ce dernier, qui a aussi son indépendance.

63.

Table des matières

Devant les tribunaux correctionnels, les conseils de guerre, les tribunaux civils, la défense d’office n’est plus légalement obligatoire; cependant elle est commandée à l’avocat par les usages et les devoirs de l’Ordre qui s’est toujours empressé de secourir l’indigence. Les arrêtés du Conseil attestent qu’il n’a négligé aucun moyen, pour assurer partout le tribut de cette dette sacrée .

Dans les affaires civiles, si la cause ne lui paraît pas soutenable, quel sera le rôle de l’avocat nommé d’office? Il doit se borner à exposer la prétention du client, sans l’appuyer de ses propres convictions, sans la déconsidérer aux yeux des juges. On ne peut lui demander rien de plus.

64.

Table des matières

Le premier devoir de l’avocat est d’examiner, avec conscience et maturité, l’affaire qui lui est confiée .

65.

Table des matières

S’il s’agit d’une consultation , il la donnera contraire ou favorable selon son opinion, sans égard au désir secret de celui qui la demande. N’est-ce pas rendre à son client un immense service, que de le détourner d’un mauvais procès?

Consulter d’après l’exposé du client, positis ponendis, ce n’est pas remplir sa mission d’avocat. Le conseil ne doit s’en tenir à l’exposé qu’autant qu’il lui a été impossible de vérifier par lui-même les faits et les actes: au cas d’impossibilité, il le dira nettement, afin que sa réponse ne puisse égarer personne.

Lorsqu’une consultation a été délibérée et signée par un ou plusieurs confrères, ne croyez pas que leur autorité vous dispense d’examiner la question et les pièces. Ajouter sa signature à d’autres signatures, sans examen, c’est faire un acte d’ami, non d’avocat.

Si la consultation est demandée à plusieurs, que la délibération ait lieu en commun: l’intérêt du consultant, l’honneur des conseils le réclament également. L’avis sortira plus sûr du sein de la discussion .

Si la délibération n’a pas été collective, qu’au moins l’adhésion de chacun des consultants soit motivée .

66.

Table des matières

J’insiste fortement sur ces réflexions, parce que la tendance actuelle, je le dis à regret, est peu favorable aux consultations si honorées autrefois, encore si honorées il y a trente ans.

Il est du devoir du barreau de prouver, par son zèle et sa gravité dans la délibération, qu’il mérite toujours cette haute confiance, qu’il est toujours digne de conserver le plus ancien, le plus noble de ses attributs, de rester enfin, suivant l’expression du savant magistrat que je viens de citer, le premier juge de toutes les contestations judiciaires.

67.

Table des matières

Dans les consultations pour lesquelles nous avons un ministère officiel à remplir, sur requêtes civiles (art. 495 C. de proc.), sur transactions de mineurs, (art. 467 C. civ.), pour les communes et les établissements publics ( lois du 7 messidor an IX, art. 11, 12 et 13, 21 frimaire an XII), les militaires en activité (6 brumaire an V, art. 1er), les indigents (D. du 14 décembre 1810, art. 24), etc., on comprendra que nous sommes tenus d’apporter d’autant plus de soins, d’étude, de scrupule, que la loi elle-même nous appelle à éclairer la justice et nous fait l’honneur de nous associer en quelque sorte à ses décisions.

68.

Table des matières

S’agit-il d’une cause civile à plaider, ou à défendre par écrit, l’avocat la refusera, lorsqu’elle lui paraît manifestement mauvaise ou injuste, l’eût-il conseillée par erreur, ou faute de renseignements suffisants.

Il manquerait à la probité , s’il communiquait au client une confiance qu’il n’a pas lui-même; il défendrait mal une cause qu’il croit mauvaise ou injuste : qu’il se garde surtout de débuter par là !

69.

Table des matières

Dans le doute sur le droit, il est libre d’accepter l’affaire; les opinions varient tellement, qu’elle peut être soutenue et gagnée . Mais dans le doute sur la moralité, qu’il refuse, on suspecterait la sienne .

70.

Table des matières

Pour les affaires criminelles, le principe est différent. L’avocat ne trahit point son serment, en consentant à les défendre, bien que la non-culpabilité des clients ne lui soit pas démontrée; je le pense ainsi par deux raisons: l’humanité veut que tout accusé soit défendu, l’atténuation possible de la peine est un effort légitime . Je ne vais pas jusqu’à dire, pourtant, que le défenseur puisse plaider des faits dont il connaît la fausseté, attaquer des témoins sans preuves, professer des thèses immorales, etc. Son rôle et son habileté doivent se borner à faire valoir les doutes ou à provoquer l’indulgence en faveur de l’accusé. Au surplus, la règle ne s’applique guère au barreau de Paris, il est si nombreux, que l’avocat y conserve toute sa liberté d’option .

71.

Table des matières

Lorsque vous avez pour clients les deux parties, abstenez-vous; vous n’accepteriez pas l’une, sans blesser l’autre.

72.

Table des matières

Si vous avez plaidé ou consulté pour une partie, il est évident que vous ne pouvez ni consulter ni plaider contre elle dans le même procès , car elle vous aura révélé le secret de sa défense, elle le prétendra du moins: le doute seul blesserait la dignité de l’avocat.

73.

Table des matières

Vous devez votre ministère à celui qui vous a consulté le premier.

74.

Table des matières

L’avocat doit chercher à concilier les difficultés, lorsqu’une voie de transaction est proposée ou proposable . Cette entreprise honorable a ses chances, j’en conviens; il peut arriver, si la transaction ne s’accomplit pas, que le client ombrageux, attribuant les efforts du défenseur à un doute sur le succès, lui retire sa confiance. Néanmoins, que la crainte d’une pareille injustice, qui est le cas le plus rare, ne vous arrête pas; obéissez à votre conscience avant tout.

75.

Table des matières

Nos anciens recommandaient à l’avocat la patience avec les clients; dans un pays voisin, il compte son temps à la minute. Dieu merci! la manie d’imitation ne nous a pas gagnés; nous concevons tous qu’une partie qui voit sa fortune ou son honneur compromis par un procès, a le droit de se faire écouter et de ne négliger aucun détail pour instruire son défenseur.

Dans les affaires criminelles, combien la patience n’est-elle pas plus nécessaire encore !

76.

Table des matières

Le zèle et la diligence sont aussi des qualités que le client qui souffre des lenteurs judiciaires, doit attendre de lui. Bien entendu, je parle du zèle et de la diligence qui agissent avec mesure, convenance, loyauté ; seconder aveuglément l’impatience d’une partie, conseiller des poursuites rigoureuses, harceler les magistrats à l’audience par des observations opiniâtres, solliciter un jugement en l’absence d’un confrère, ce sont autant de procédés indignes de la profession, et qui déconsidèrent la personne de l’avocat.

77.

Table des matières

Qu’il n’accueille pas avec trop de confiance, et sans vérification, les faits et les notes qui lui sont transmis par son client. L’intérêt personnel ou la passion rend souvent de pareils documents inexacts .

Si les faits lui paraissent obscurs, il n’empêchera point une comparution des parties à l’audience: c’est souvent le moyen le plus propre à les éclaircir.

78.

Table des matières

Que l’avocat ne flatte jamais son client du gain du procès, les meilleurs procès sont incertains: en cas de chance contraire, il s’exposerait à des reproches mérités.

79.

Table des matières

Il est au moins inconvenant de soutenir une thèse que l’on a précédemment combattue dans une autre cause, ou vice versâ, car on court le risque d’être accusé de contradiction, sinon de faux jugement. L’adversaire ne manque jamais de vous opposer à vous-même; et s’il est malin, il fait rire à vos dépens. Avis à ceux qui publient des livres!

80.

Table des matières

Il n’est pas digne que l’avocat aille visiter ses clients, quelque élevée que soit leur position sociale, à moins qu’ils ne soient ses amis, que leur âge ou leur état de santé ne les empêche de se rendre dans son cabinet; c’est toujours là qu’il doit conférer .

81.

Table des matières

En leur faisant des avances pour les frais du procès, ou pour toute autre cause, il compromet à la fois son caractère et son indépendance: il donne à penser que le prêt est intéressé, il se lie à eux comme le créancier au débiteur .

82.

Table des matières

Le client est-il dans l’indigence, l’avance peut devenir un acte de charité ; mais encore faut-il, même en faisant une bonne action, que l’avocat y mette de la convenance, du tact, de la dignité. Il ne suffit pas qu’il donne son argent, en le risquant, il faut que son désintéressement soit absolu et paraisse absolu: il faut, en un mot, qu’il se livre à la bonne foi du pauvre, sans méfiance, sans un cortége de reçus, de comptes, de précautions minutieuses, qui peuvent faire douter de l’intention, qui la dénaturent tout au moins, et répugnent à nos principes de délicatesse .

83.

Table des matières

Il arrive trop souvent que de jeunes confrères, sortis de la cléricature, remettent à leurs clients des notes de déboursés et honoraires qui sont de véritables mémoires d’avoué ou d’huissier: on ne peut pas pousser plus loin l’ignorance de la profession .

84.

Table des matières

Je répéterai que l’avocat ne doit accepter de son client ni mandat écrit, ni mandat verbal, même à titre gratuit, sauf les exceptions que j’ai indiquées. Le mandat est l’acte le plus caractéristique de l’agence d’affaires.

85.

Table des matières

C’est accepter une sorte de mandat, ou se constituer le proxénète du client, que de faire pour lui des démarches chez les gens d’affaires, les notaires, les avoués.

Nous exceptons le cas où l’avocat veut consulter, dans l’étude d’un notaire, les minutes d’actes dont l’état matériel forme l’objet du procès, ou dont l’expédition coûterait aux parties trop de frais ou de retards.

Nous admettons encore qu’il peut, comme conseil, y assister son client, et signer les actes dans une affaire importante.

Hors de là, l’avocat est d’autant moins excusable, s’il sort de son cabinet, que, d’après un usage immémorial, MM. les notaires et les avoués se rendent toujours chez lui pour conférer. Cette coutume qui n’a jamais été contredite, et que chacun de nous doit maintenir dans l’intérêt de l’Ordre, est particulièrement fondée sur l’impossibilité où nous sommes de nous déplacer, les occupations de l’audience nous laissant à peine, dans l’intervalle, le temps de recevoir nos clients et de préparer nos affaires.

86.

Table des matières

Il arrive quelquefois que de jeunes confrères acceptent du client une somme d’argent, en se chargeant de constituer un avoué et de lui payer les frais de procédure. S’ils agissent de la sorte par surcroît de zèle, il y a inconvenance; si par calcul, c’est une espèce de marché contraire à l’indépendance et à la délicatesse de l’avocat.

87.

Table des matières

L’usage admet pourtant que, le client étant détenu, le défenseur peut lui prêter le bon office de faire assigner une partie civile ou des témoins.

88.

Table des matières

L’avocat n’est pas le dominus litis, il ne peut ni prendre de conclusions pour son client, ni demander acte de celles de l’adversaire; ce droit appartient à l’avoué seul. Mais l’indépendance du ministère de l’avocat veut qu’en toute affaire il soit juge souverain des moyens de défense, de l’ordre, du temps à leur donner dans sa plaidoirie ou dans ses mémoires. Il en est juge dans l’intérêt du client lui-même, qui manque des lumières ou du calme nécessaires pour diriger sa propre défense; et, bien entendu, il saura concilier son libre arbitre avec les règles de convenance et de probité .

Dans les affaires criminelles, où le ministère de l’avoué n’est pas indispensable, l’avocat est maître de la direction de la défense, comme du choix et de l’exposition des moyens; il décide, par conséquent, s’il y a lieu pour le client de se porter partie civile, ou de se borner à une plainte; il désigne les témoins à faire entendre, il propose les reproches, il apprécie le mérite des pièces et l’opportunité du moment où elles doivent être produites, etc.

En toutes causes, son devoir est de prévenir le client, avant de proposer la marche ou la défense; qu’il répudie ensuite la cause, si celui-ci n’approuve pas.

89.

Table des matières

Il doit encore la refuser si, après nouvel examen, elle lui paraît insoutenable ; l’acceptation qu’il en a faite ne le lie pas.

90.

Table des matières

Est-il malade ou empêché, il peut se faire suppléer par un confrère, lorsque le client ne s’y oppose pas; dans ce cas même, je pense qu’il doit offrir de restituer à ce dernier les honoraires qu’il en a reçus.

91.

Table des matières

Mais délaisser le client le jour ou la veille de l’audience, sans l’avoir mis à portée de se faire défendre par un autre avocat, ce serait un acte impardonnable de déloyauté ou de négligence .

92.

Table des matières

Le ministère de l’avocat étant indépendant, étant étranger au contrat de mandat, il suit de ce double principe qu’il ne répond pas plus de ses conseils que le magistrat de ses sentences; qu’il n’est passible ni d’un désaveu, ni d’une action en dommages-intérêts. S’ils se trompent l’un et l’autre, la présomption est toujours en faveur de leur bonne foi.

93.

Table des matières

La probité de l’avocat est un fait si bien établi, qu’il ne donne jamais récépissé des pièces qu’on lui confie: de même, il les rend, sans décharge, à celui qui les lui a déposées, quel qu’il soit, client, avoué, clerc, homme d’affaires. Et lorsque l’avocat déclare les avoir remises, il est cru sur sa simple déclaration, sans affirmation par serment. C’est là une des règles les plus anciennes et les plus honorables de la profession, Il n’y a pas d’exemple d’un seul abus .

La déclaration de l’avocat doit être reçue, suivant moi, soit que le dépôt des pièces résulte, ou non, de lettres qu’il a écrites: nous sommes en ce point hors du droit commun. Le ministère n’est possible dignement qu’à cette condition.

Je ne pense même pas que la déclaration puisse lui être demandée, s’il s’est écoulé, depuis l’affaire finie, un temps assez long pour qu’il ait perdu le souvenir de la remise du dossier . C’est au client à venir réclamer ses papiers: nous ne sommes pas tenus de les lui conserver indéfiniment, ni d’avoir des archives.

Mais si l’avocat les perd ou les égare, sans avoir une excuse légitime à présenter, il en est responsable .

94.

Table des matières

L’affaire terminée, ou s’il plaît au client de lui retirer sa confiance auparavant, l’avocat ne peut retenir les pièces, sous aucun prétexte, alors que celui-ci pousserait l’injustice jusqu’à lui refuser des honoraires bien acquis. Ce serait vouloir, indirectement, le contraindre à les payer.

95.

Table des matières

Je reviens à la question des honoraires, que j’ai déjà touchée, pour poser le principe de désintéressement qui doit à cet égard nous régir.

En présence d’une ingratitude trop fréquente, je conçois combien il est dur d’établir des règles absolues. Je sais que, sur ce point délicat, les hommes les plus consciencieux peuvent différer de sentiment, par quelques nuances du moins. Mais je publierai mon opinion tout entière: on la rectifiera s’il y a lieu.

96.

Table des matières

Il n’est pas douteux d’abord que, selon le droit actuel, l’action en paiement d’honoraires serait permise à l’avocat; que quelques barreaux l’autorisent ou la tolèrent; mais il est certain qu’à Paris, nous avons consacré la règle immuable de notre ancien barreau, d’après laquelle toute demande judiciaire en paiement d’honoraires est INTERDITE à l’avocat, sous peine de radiation du tableau . Devons-nous maintenir cette vieille tradition, malgré quelques dissidences? Pour mon compte, je n’hésite pas à le déclarer. Elle est dans l’esprit du nouveau règlement ; elle constitue essentiellement l’honneur de notre profession; elle fait, pourquoi ne le dirai-je pas? que cette profession ne ressemble à aucune autre.

D’ailleurs, voyez les conséquences de l’opinion contraire. Que si vous admettez l’action en paiement d’honoraires, vous altérez profondément la fonction de l’avocat; vous la transformez en un mandat salarié, sinon en un louage d’ouvrage; vous soumettez sa réclamation, et, par conséquent, ses actes, son mérite, peut-être sa moralité, à une discussion publique, incertaine, fâcheuse; vous le soumettez à des responsabilités, d’autant plus sévères qu’elles devront se régler sur le prix exigé ; à l’obligation de quittancer le jugement de condamnation, à l’obligation de prendre une décharge des pièces, d’en affirmer la remise par serment, ou même de la prouver, etc. . Que deviendront avec cela nos règles, nos prérogatives, cet esprit de convenance, qui environnent la profession, qui l’ennoblissent, qui lui attirent le respect des clients, du public et des magistrats eux-mêmes! Ce serait, je n’hésite pas à le dire, la ruine de la profession !

97.

Table des matières

L’avocat qui veut se renfermer rigoureusement dans la règle portera donc le scrupule jusqu’à s’abstenir de réclamer ses honoraires au client, par lettres ou de vive voix, avant les pladoiries surtout. Quant à son refus de plaider, outre qu’il serait une réclamation indirecte, il exposerait l’avocat à compromettre la cause .

98.

Table des matières

Mais il est reconnu que, si l’on sollicite l’avocat d’abandonner son cabinet et ses affaires pour aller plaider au dehors du siége, il peut, sans manquer au désintéressement ni aux convenances, témoigner le désir que la rémunération soit remise ou au moins convenue à l’avance.

Ici, en effet, les choses changent; l’avocat, en abandonnant son cabinet, néglige ou perd d’autres clients. Il s’impose extraordinairement des fatigues, des dépenses; une exception devient donc légitime; la délicatesse la plus sévère ne lui commande pas d’injustes sacrifices.

99.

Table des matières

La conséquence de tout ceci, c’est que, recevant des honoraires, selon nos usages, c’est-à-dire sur l’offre volontaire du client, il ne doit pas lui en donner de quittance. On admet cependant que, s’il les reçoit par l’intermédiaire de l’avoué ou d’un comptable, il peut, pour rassurer chez eux une susceptibilité inquiète, leur en accuser réception sous forme de lettre.

100.

Table des matières

J’ai vu des avocats, sans avoir rien reçu, leur adresser de pareilles lettres pour leur donner le moyen de répéter obligeamment les honoraires, comme ayant été avancés par eux. Un tel expédient est presque toujours sans utilité, car l’ingratitude lutte jusqu’à la fin; après y avoir réfléchi, je ne l’approuve pas, parce qu’il est contraire à la vérité, parce qu’il amène une discussion judiciaire et de fâcheux abus.

101.

Table des matières

Le client est-il fondé à répéter les honoraires qu’il a volontairement remis? je ne le pense pas, alors même que l’affaire n’aurait point eu la durée et le développement dont on la croyait susceptible. C’est à la conscience de l’avocat, à sa conscience seule, qu’il appartient de prendre cette circonstance en considération. Si nous tenons sévèrement à la règle qui interdit la réclamation, sous toutes les formes, il y a convenance à repousser une répétition qui deviendrait arbitraire .

102.

Table des matières

Dans les causes d’office, il lui est défendu de recevoir les honoraires même offerts. La prohibition est implicitement portée par la loi; elle l’est, en termes exprès, par un arrêté du Conseil de l’Ordre, pour la défense devant les Cours d’assises et les Tribunaux correctionnels .

103.

Table des matières

Il n’est pas convenable qu’il accepte des billets ou reconnaissances comme gage de son paiement. Encore moins peut-il les exiger: il exercerait, à l’égard du client, une véritable contrainte . La précaution seule exclut le désintéressement.

104.

Table des matières

Toute convention, dans laquelle l’avocat stipule qu’à titre d’honoraires il lui sera remis par son client une partie de l’objet en litige ou de sa valeur, est sévèrement proscrite; c’est le pacte de quotâ litis, pacte honteux, puni de tous les temps et par toutes les lois .

105.

Table des matières

Une convention qui ressemble au pacte de quotâ litis, est celle par laquelle l’avocat accepterait un partage de valeurs qui lui serait offert par son client, ou bien, par laquelle il ferait avec lui, pendant le cours du litige, un contrat quelconque, tel qu’un achat d’immeubles, d’objets mobiliers, de créances, un emprunt de sommes d’argent . Comment, en effet, se défendre de la pensée que la considération et les secrets de la défense n’auront pas influé sur le consentement du client, sur les conditions du traité ?

Il est encore contraire à la délicatesse de la profession de stipuler un honoraire plus ou moins considérable, selon le gain ou la perte du procès , et de recevoir les sommes provenant du procès, pour toucher plus facilement ses honoraires, ou, ce qui est même chose, les retenir par ses mains.

En un mot, tout pacte d’honoraires est défendu .

106.

Table des matières

L’acquisition de droits litigieux est interdite à l’avocat par le droit commun, sous peine de nullité du contrat (art. 1597 du C. civ. ). Disciplinairement, ce serait un cas de radiation.

107.

Table des matières

Mais aucun texte ne lui défend de recevoir de ses clients un acte de libéralité, soit une donation, soit un testament . A la différence de l’espèce qui précède, la loi voit ici un acte tout désintéressé, tout volontaire de leur part; elle se confie, elle a dû se confier à l’avocat; elle savait que plus d’un exemple est là pour garantie de sa probité .

108.

Table des matières

Tout ce que le client dépose dans le sein de son avocat est confidentiel, et doit rester couvert du secret le plus impénétrable: c’était pour l’avocat un point de religion avant que la loi pénale lui en eût fait un devoir d’état .

Aussi, tenons-nous qu’il ne peut être forcé de témoigner en justice sur des faits dont il n’a eu connaissance que dans l’exercice de sa profession. Si donc vous êtes cité en témoignage, comparaissez, par respect pour la justice, mais déclinez votre qualité, et abstenez-vous de répondre sur ces faits. Si le serment du témoin vous est demandé, comme il impose l’obligation de dire toute la vérité, ne le prêtez qu’en exprimant une réserve . Quant aux autres faits non confidentiels, vous devez en déposer. Votre titre d’avocat ne suffit pas pour vous dispenser de rendre hommage à la vérité, même contre votre client. Les magistrats chargés de l’instruction ont toujours respecté notre droit avec cette distinction, et nous n’en avons jamais abusé. On dit de l’avocat, avec vérité, qu’il est le confesseur de son client .

TITRE III.

Table des matières

DEVOIRS DE L’AVOCAT ENVERS SES CONFRÈRES.

109.

Table des matières

Nous entrons dans le sanctuaire de la famille.

Le premier devoir que nos traditions prescrivent au jeune avocat dans ses rapports avec ses confrères, est de porter de la déférence aux anciens et de les consulter sur toutes les difficultés qui se rencontrent dans l’exercice de la profession .

Pour lui, ce n’est point de la dépendance, c’est un noble patronage.

De leur côté, les anciens doivent aux jeunes confrères, dans la conduite de chaque jour, dans les causes dont ceux-ci peuvent être chargés, conseils, encouragements, appui . Et l’on comprend que cette obligation prend un caractère encore plus grave pour les anciens qui ont reçu l’honneur de les représenter au Conseil de l’Ordre .

C’est cet échange mutuel de dévouements, de bons exemples, de confraternité, qui a toujours fait l’honneur et le charme de la profession .

C’est lui, disons-le, qui réchauffera chez nous, malgré les tendances contraires, cet esprit de corps, autrefois si énergique, et si nécessaire aujourd’hui.

J’entends par esprit de corps, non pas un esprit de parti, non pas une vanité ridicule ou un système exclusif, mais un concert de sentiments vrais, unanimes, chaleureux, qui lie ensemble tous les membres d’une société particulière bien organisée sans les isoler de la société générale, qui les porte, par un principe d’honneur et d’intérêts communs, au respect de leurs règles, à la défense de leurs droits, aux belles et grandes actions, qui leur inspire le besoin de s’entr’aider mutuellement, qui fait la force, le bien-être, la gloire de tous .

110.

Table des matières

Le bâtonnier, rendu à nos libres suffrages, est le chef de la famille, il est notre modèle, primus inter pares .

Si le bâtonnat est pour l’avocat l’honneur suprême, s’il lui est permis de s’en faire gloire, il comprendra que cette dignité lui impose de grands devoirs à remplir. Il ne lui suffit point d’offrir ses conseils et son appui à chacun de ses confrères, ni de leur ouvrir à tous des réunions qui resserrent et charment les liens de la confraternité, ni de leur montrer dans sa personne l’exemple le plus parfait de toutes les qualités qui distinguent la profession: des obligations publiques commencent pour lui. Comme chef de l’ordre, il doit veiller avec sollicitude, sans relâche, à ses intérêts généraux. Il doit, dans le sein du Conseil, presser l’expédition des affaires, réunir les commissions qu’il est appelé à présider toutes, faire exécuter les décisions rendues, lui communiquer son zèle et ses inspirations. En dehors du Conseil, il tient le gouvernail de notre petite république, c’est son œil vigilant qui en éclaire et dirige la marche, c’est sa prudente fermeté qui en prévient ou en règle les oscillations, c’est son influence morale qui en protège les droits. Pour lui, rien ne peut être indifférent ni excusable. Il se doit aux affaires de l’ordre, avant les siennes propres. Il est comptable du relâchement qui pourrait arriver, du bien qui ne se fait pas .

111.

Table des matières

C’est un devoir rigoureux pour tous ceux qui ont l’honneur d’être membres du Conseil de l’ordre, que d’y assister avec exactitude, et de prendre part aux délibérations, même sur des plaintes, quelque pénible que soit la décision à rendre.

Je n’ai pas besoin de dire que le secret des votes, au Conseil, doit être religieusement gardé.

112.

Table des matières

A l’audience ou dans ses écrits, qu’un avocat n’abuse jamais de son esprit pour tourner un confrère en dérision, encore moins pour le poursuivre de ses reproches ou de ses mépris. Autant les mots fins et délicats peuvent répandre d’agréments dans une plaidoirie, autant de pareils traits sont cruels et impardonnables .

113.

Table des matières

L’ancienneté, qui n’a plus guère d’autres privilèges , veut que les rendez-vous soient pris dans le cabinet de l’ancien pour toutes nos affaires, consultations, conférences de plaidoiries, arbitrages, etc., etc.

Il n’y a d’exception qu’en faveur du bâtonnier, les anciens bâtonniers rentrent dans la règle .

114.

Table des matières

La confiance des clients étant libre, vous pouvez accepter les causes dont un autre confrère aura été précédemment chargé ; mais il est convenable que vous lui en parliez d’abord , ainsi qu’au client, pour vous assurer qu’un rapprochement n’est plus possible entre eux. Vous saurez ensuite si le confrère a été honoré de son travail. Le client lui refuse-t-il des honoraires sans motif légitime, vous devez vous abstenir, car vous seriez exposé, sans le vouloir, à protéger un acte d’indélicatesse. S’il vous est défendu de réclamer pour vous, nos répugnances ne vont pas jusqu’à vous interdire le droit de parler pour un autre, et la réclamation vous est facile: puisque le client tient à vous, il acquittera sa dette au premier mot. Je pourrais trouver au Palais mes autorités.

115.

Table des matières

Il est de principe qu’un avocat ne doit pas faire usage, en plaidant, d’une pièce qu’il n’a pas communiquée à son confrère , à moins qu’il ne l’ait reçue au moment de l’audience seulement, ou qu’il se soit assuré, avant la plaidoirie, qu’une remise de la cause pourra donner a ce dernier le temps d’examiner la pièce et de répondre.

Devant la Cour, la communication précédera les plaidoiries; il est rare qu’on y soit certain d’une remise ou même de la réplique .

116.

Table des matières

La nécessité des communications n’est cependant pas si absolue, qu’elle doive gêner la défense et compromettre l’intérêt des clients.

Ainsi, on n’est pas tenu de produire des pièces contre soi: nemo cogitur edere contra se.

Ainsi encore, si, en première instance, le défendeur est appelé à repousser une demande qui lui paraît injuste, mais qui est grave et embarrassante, s’il ne connaît pas le système sur lequel on essaiera de l’établir dans la plaidoirie; s’il pense que des aveux, que des assertions fausses ou contradictoires dont il pourra tirer parti, échapperont au demandeur, il a le droit d’attendre que celui-ci s’explique et de ne rien lui communiquer jusque-là. L’avocat du demandeur peut éprouver quelque regret de l’erreur qu’une communication viendra plus tard lui révéler. N’importe, l’intérêt légitime des parties passe en première ligne. Au surplus, c’est à la délicatesse et à la prudence de l’avocat qu’il appartient de concilier la règle et l’application, l’intérêt du client et les égards dus au confrère.

Supposez qu’il s’agisse d’une plainte portée au criminel, l’avocat du prévenu aura le même droit, a plus forte raison: il n’est pas permis au plaignant de contraindre celui-ci à lui fournir les moyens de justifier cette démarche extraordinaire.

117.

Table des matières

Entre confrères, inscrits au tableau ou simples stagiaires, la communication a lieu, sans récépissé, avec une confiance, avec un abandon sans limites . Si le client voulait s’y opposer, l’avocat devrait refuser la défense. Ici, c’est l’intérêt de l’Ordre qui prévaut .

118.

Table des matières

Il est imprudent d’accepter la communication de pièces qui ne sont pas en leur entier et en original, parce qu’il peut en résulter, sur les faits du procès, des erreurs ou des équivoques, aussi compromettantes pour le confrère auquel la communication est donnée et qui la croit complète, que pour son client lui-même .

119.

Table des matières

Il n’est pas d’usage que les avocats communiquent leurs pièces à aucune autre personne qu’à leurs confrères . Avant d’envoyer les dossiers aux avocats, les avoués se font entre eux leurs communications.

120.

Table des matières

Lorsque l’avocat rédige une note pour les juges ou consent à y attacher son nom, la règle exige qu’il fasse remettre la première copie à son adversaire. Cette règle, qu’on a le tort de ne pas toujours observer, ne souffre aucune exception; et les magistrats sont les premiers à se plaindre, s’ils supposent qu’un pareil oubli a eu lieu. Il n’est pas besoin d’indiquer le motif .

121.

Table des matières

L’intimité de nos rapports est telle, que nous nous communiquons souvent, avant la plaidoirie, les autorités et les arrêts dont nous voulons faire usage.

122.

Table des matières

Les avocats ne doivent pas s’interrompre les uns les autres, en plaidant. Ces interruptions fâcheuses troublent celui qui parle, et blessent la dignité de l’audience; j’excepte le cas où il s’agit d’une erreur matérielle de fait, qu’il importe de relever sur-le-champ, pour arrêter l’impression qu’en ressentirait le juge ou dans la crainte de n’avoir pas la réplique.

123.

Table des matières

Si deux confrères ont entre eux quelque sujet de contestation sur une question de procédés ou de discipline, leur arbitre naturel, c’est le bâtonnier. Ils ne recourront à l’intervention du Conseil de l’Ordre que dans des cas graves, qui, heureusement, sont rares. La discussion de pareils débats doit fuir autant que possible la publicité.

Je ne sache pas qu’ils aient jamais eu d’autre résultat.

124.

Table des matières

Nous ne considérons pas comme confrères ceux qui ne sont ni stagiaires ni inscrits sur notre tableau, bien qu’ils puissent à la rigueur prendre le titre d’avocat, s’ils n’exercent pas de fonctions incompatibles .

125.

Table des matières

Dans ces derniers temps, nos élections générales, obtenues avec tant d’efforts, après une si longue attente , ont donné lieu à des observations qui me paraissent très-sérieuses. Je demande la permission d’exprimer toute ma pensée, sans reproche, sans personnalité.

Les uns désirent entrer au Conseil, les autres regrettent d’en sortir. Ces désirs, ces regrets se comprennent également, ils sont également honorables, mais ils doivent s’exprimer avec mesure et décence.

Sortir du Conseil, ce n’est point en être exclu; nous cédons pour un temps la place à d’autres, non moins dignes d’arriver: n’en ayons ni chagrin, ni ressentiment, notre tour reviendra . Si nous voulons y entrer, attendons la justice et les suffrages de nos confrères, ne les sollicitons point, pas même par nos amis: notre candidature à tous est connue, elle est de droit. Avons-nous une opinion à émettre sur les candidats, que ce soit dans notre intérieur, jamais dans les journaux, ni par des écrits, et pas plus dans ces réunions qu’on nomme préparatoires. En un mot, évitons de donner à nos élections la couleur des élections politiques; nous sommes en famille; et d’ailleurs, ce n’est pas le public qui nous appelle, c’est la grande voix du Palais: elle seule peut assurer à notre candidature le succès, à notre élection la durée.

126.

Table des matières

Parlerai-je aussi de l’élection de notre bâtonnier?

Le bâtonnat est l’honorable fin que l’avocat doit ambitionner dans sa profession. Il le reçoit comme une récompense légitime, il en jouit comme d’un noble trophée, il en transmet à ses enfants l’honneur comme une partie de son héritage. Que faut-il donc pour le mériter? J’accorde que l’éminence est le premier de tous les titres; mais on pensait autrefois que l’ancienneté, le mérite, la modestie, la pureté de moeurs, la pratique constante des devoirs de la profession forment des titres qui ont aussi leur éclat. L’ancienneté n’est pas seulement une date, c’est par elle que se comptent les années de travail, d’expérience, de probité. Comment se faisait alors le choix du plus digne? par une élection générale, telle que la nôtre. La profession était-elle moins honorée? l’histoire du barreau répond. Songeons-y bien, gardons-nous, par une exclusion systématique et imprudente, de flétrir les hommes honorables qui touchent au terme de leur carrière, de décourager ceux qui la commencent. S’il n’est pas donné à tous de conquérir le prix glorieux de tant d’efforts, qu’au moins chacun puisse en conserver l’espoir.

TITRE IV.

Table des matières

DEVOIRS DE L’AVOCAT ENVERS LES MAGISTRATS.

127.

Table des matières

Toute société a ses hiérarchies. Dans l’ordre judiciaire, les avocats viennent après la magistrature, ils lui doivent donc déférence et respect. Ils doivent déférence et respect à chacun de ses membres, même dans les tribunaux d’un ordre inférieur. Cette obligation est plus étroite pour les avocats que pour les au très citoyens, parce que les avocats sont appelés par leurs fonctions à être les organes de ceux-ci devant la justice.

L’ancien barreau et les arrêtés du nouveau Conseil ont constamment maintenu cette règle. De même ils ont toujours voulu qu’en respectant la magistrature, les avocats sussent faire respecter par elle l’indépendance et la dignité de leur caractère . S’ils ne rendent pas les arrêts, les avocats les préparent par leurs paroles ou leurs écrits. Suivant la belle expression de Boucher d’Argis, ils sont l’âme de la justice . Comme la magistrature, le barreau a donc sa puissance

128.

Table des matières

Il n’est pas besoin de rappeler aux avocats qu’en attaquant, dans leurs plaidoiries ou leurs écrits, la religion, les principes de la monarchie constitutionnelle, la Charte, les lois et les autorités établies, ils violent leur serment. Les magistrats ont le droit de réprimer ces écarts immédiatement: les lois et règlements le disent en termes positifs .

129.

Table des matières

Hors du Palais, les rapports obligés avec les magistrats sont peu fréquents, ils se renferment dans quelques usages de bienséance.

130.

Table des matières

Ainsi, la délicatesse veut que l’avocat n’aille parler aux magistrats, chez eux, de l’affaire dont il est chargé, qu’autant qu’ils l’y invitent, et dans ce cas ils ne manquent pas d’y appeler son confrère, s’ils jugent la contradiction indispensable.

C’est aux avoués qu’il appartient de leur fournir officiellement, soit avant, soit après l’audience, les pièces et renseignements qui peuvent être nécessaires .

131.

Table des matières

Le même motif de convenance vous interdit, près des juges, toute recommandation dans la cause, et bien plus encore, quand vous êtes à portée de les voir dans l’intimité .

132.

Table des matières

Dans les affaires criminelles soumises à l’instruction, on comprend que, le ministère de l’avocat pouvant être utile au prévenu, toutes les démarches à faire pour la suite de l’instruction, soit au cabinet du juge instructeur, soit au parquet, deviennent un acte nécessaire, et par conséquent légitime de la profession .

133.

Table des matières

Une pièce se trouve-t-elle arguée de faux, au moment où vous en faites usage comme avocat, le dépôt en est-il requis par le ministère public, je ne pense pas que vous soyez fondé à en refuser la remise, si les formes légales sont respectées envers vous. La justice est dans son droit , parce-que le secret du client a été révélé par la production de cette pièce: autrement, vous devez protester, retenir la pièce, et en référer au Conseil de l’Ordre, qui avisera .

134.

Table des matières

Le ministère public croit-il devoir exercer une perquisition dans le cabinet de l’avocat, pour y rechercher et saisir des papiers qui touchent à une instruction criminelle, il le peut encore, malgré la rigueur de ce parti, mais seulement s’il incrimine celui-ci de complicité. Dans ce cas même, le caractère de l’avocat réclame de justes ménagements, que le ministère public doit concilier avec la sévérité de la loi.

Hors de là, l’avocat qui est dépositaire de pièces n’est tenu ni de les lui livrer, ni de lui en révéler l’existence: un dépôt de cette nature équivaut à un secret confié par le client, et rentre dans notre mission confidentielle .

135.

Table des matières

Si vous êtes chargé de plaider contre un magistrat, la bienséance et l’usage demandent que vous lui fassiez visite pour l’en prévenir.

Refuser votre ministère contre lui, lorsque la cause vous paraît juste, ce serait un acte de mollesse, pour ne rien dire de plus .

136.

Table des matières

Les avocats ont coutume de se couvrir la tête, en plaidant, pour constater, dans leur personne, la liberté de la défense . S’ils se découvrent en concluant, c’est parce que la lecture des conclusions regardait autrefois les procureurs qui devaient toujours se tenir découverts à l’audience . MM. les présidents de la Cour font allusion au droit de l’avocat, lorsqu’ils nous disent, après les conclusions prises: Couvrez-vous, un tel!

137.

Table des matières

Les avocats se découvrent encore, lorsqu’ils lisent des pièces pendant le cours de leur plaidoirie. La raison en est la même: cette lecture était remise aux procureurs. Nous lisons, nous avons toujours lu, couverts, les autorités, les arrêts et le texte des lois dont l’application doctrinale est essentiellement de notre domaine.

138.

Table des matières

L’avocat parle-t-il pour lui-même, dans une cause personnelle, il doit être découvert; son rôle a changé ; comme partie, il est à la barre .

139.

Table des matières

Lorsque les avocats plaident devant la Cour, en audience solennelle, ils portent sur leur robe le chaperon herminé; aux autres audiences, et devant le tribunal, ils portent le chaperon sans fourrure.

140.

Table des matières

Dans les grandes audiences de la Cour, une autre tradition, honorable pour l’Ordre, subsiste: l’avocat-de l’appelant occupe le siège coussiné de M. l’avocat général, qui se place dans l’intérieur du prétoire; les avocats auditeurs peuvent pénétrer dans cette enceinte et s’asseoir sur les sièges ordinaires que MM. les conseillers délaissent, pour occuper les sièges supérieurs .

141.

Table des matières

Les avocats n’ont plus les mains gantées en plaidant aux audiences solennelles, comme MM. les avocats-généraux en ont conservé l’habitude. Cet ancien usage n’étant pour eux qu’un luxe inutile et incommode, les avocats y ont renoncé .

142.

Table des matières

Un droit beaucoup plus essentiel pour les avocats, c’est de ne pas être interrompus à l’audience dans leurs plaidoiries, ainsi qu’il arrive trop souvent, malgré leurs réclamations persistantes, malgré l’inconvenance de ces interruptions. Répétons-le encore, ne fût-ce que pour protester: ils sont les premiers juges des moyens de la cause, et la défense est libre. Tant qu’ils ne se livrent pas à des écarts illicites ou à des divagations étrangères , l’interruption n’est pas possible. Elle n’est pas seulement blessante pour l’avocat qui parle; elle est tout à la fois une atteinte grave au droit sacré de la défense, à la dignité de la justice, à l’intérêt des justiciables. Ne craignez donc pas de résister avec une respectueuse énergie; c’est plus qu’un droit pour vous, c’est un devoir; et soyez sûrs que les magistrats eux-mêmes vous en sauront gré : leur conscience désapprouve bientôt une impatience involontaire.

Je comprends que la résistance est difficile pour un jeune avocat, qui n’a ni l’assurance, ni l’autorité nécessaire; c’est aux anciens à lui donner cet exemple, qu’ils le protègent, en réclamant pour tous.

143.

Table des matières

Quelques-uns de MM. les présidents d’assises et de MM. les gens du roi se plaignent des avocats qui plaident aux audiences criminelles. J’ai entendu plusieurs confrères se plaindre, à leur tour, des magistrats. Il y a des règles pour chacun.

Voici d’abord pour l’avocat: «le président avertira

«le conseil de l’accusé ( c’est la loi qui parle) , qu’il

«ne peut rien dire contre sa conscience, ou contre

«le respect dû aux lois, et qu’il doit s’exprimer

«avec décence et modération.» Pourvu qu’il se conforme à ces prescriptions, l’avocat est irréprochable, et doit être religieusement écouté. Il exerce d’ailleurs tous les droits que la loi donne à l’accusé, et qu’elle a soin d’énumérer, il a le droit de parler le dernier. C’est à son talent, à son zèle, à son indépendance à faire le reste, à provoquer les interpellations aux témoins, à expliquer leurs réponses, à discuter les incidents, la position des questions, etc. La suite des débats n’est ni moins importante, ni moins difficile pour lui, que la plaidoirie.

De la part du président, les interruptions ne sont pas seulement inconvenantes; comme dans les affaires civiles, elles lui sont interdites par la loi criminelle. Si l’avocat plaide de fausses doctrines, le ministère public est là pour requérir, et la Cour là, pour statuer. Ce cas excepté, le ministère public respectera la parole du défenseur. Au président seul appartiennent la direction des débats et la police de l’audience. L’avocat aurait déjà trop à faire que de lutter contre lui. C’est surtout en matière criminelle que l’exercice du ministère a besoin de toute sa liberté d’action. Les magistrats savent que les jeunes avocats qui plaident devant eux sont presque toujours nommés d’office, et ce titre, qui prouve le dévouement du défenseur, est en sa faveur une puissante recommandation. Ils savent aussi que sa jeunesse réclame leur indulgence. L’expérience atteste que les magistrats qui ont eu le plus de succès dans cette carrière, sont ceux qui se sont fait remarquer par leurs égards et leurs sympathies pour le barreau.

144.

Table des matières

Dans les affaires correctionnelles, le plaignant et le prévenu ont-ils des torts réciproques, on les renvoie sans condamnation; mais entre l’avocat et le magistrat, ce genre de compensation n’est point admis: chacun d’eux a sa dignité personnelle et ne peut pas y faillir impunément. Le tort de l’avocat n’excuserait pas le tort du juge .

145.

Table des matières

L’avocat doit pouvoir communiquer librement avec son client détenu. Il doit recevoir de lui les pièces de sa défense, sans le contrôle du ministère public. Je sais que ce principe a été controversé, dans le silence de la loi; mais, pour nous, il est une des conditions du ministère, nous devons la maintenir.

146.

Table des matières

La statistique, cette conception de fraîche date, ne prouve qu’une chose, le zèle des magistrats. Si nous ne réclamons pas, elle étouffera le barreau.

En effet, l’habitude de juger vite les petites causes, conduit tout aussi vite à rétrécir les grandes. Que deviennent les moyens oratoires, les efforts de la science, au milieu de ce cercle étroit où on les enlace? Que feront les jeunes avocats, qui, tout préparés qu’ils doivent être par de fortes études et d’utiles exemples, ne plaident qu’en tremblant une lourde affaire? Ne penseront-ils pas que l’instruction est pour eux inutile ? Et les parties! elles y perdent la garantie d’une défense complète!... Quelle que soit la sagacité du juge, on l’a dit depuis longtemps, il ne peut apprendre la cause, qu’en l’écoutant .

La statistique permet encore moins de répliquer: mais la réplique n’est point une nouvelle plaidoirie, c’est la réponse nécessaire à un fait, à un moyen, à une pièce, non prévus, non possibles à prévoir, c’est une partie essentielle du droit de défense. En appel, le refus de réplique peut entraîner des erreurs irréparables!

147.

Table des matières

Pendant que le ministère public parle, l’avocat ne se permettra pas de l’interrompre .

148.

Table des matières

Après les conclusions du ministère public, en matière civile, vous n’avez plus la parole , si ce n’est pour produire un fait ou une pièce omis, et sous le bon plaisir du tribunal ou de la Cour: mieux vaut ne rien omettre.

149.

Table des matières

Lorsque le ministère public se constitue l’avocat du Prince ou de l’État, les choses changent. Pour que la défense soit égale des deux côtés, il faut que s’il est demandeur, il parle le premier; que s’il est défendeur, l’avocat de l’adversaire ait la réplique. Le procès se débat comme entre parties ordinaires.

150.

Table des matières

Les avocats cessent de parler haut, lorsque les juges sont aux opinions; ces discussions posthumes, qui dégénèrent en criailleries, loin de servir à l’instruction de la cause, troublent les juges et sont aussi peu décentes pour le barreau que pour le tribunal .

151.

Table des matières

Les avocats sont debout et découverts quand le juge prononce; ils ne peuvent l’interrompre sous quelque prétexte que ce soit. Après la prononciation, ils ont le droit de lui soumettre, avec mesure, leurs observations sur ce qu’ils croient devoir être ajouté ou modifié dans le jugement.

Les débutants qui perdent leur procès penseraient manquer à leur devoir s’ils ne revenaient à la charge par des observations: leur inexpérience les excuse, mais qu’ils se gardent d’en faire habitude.

152.

Table des matières

Je termine par une réflexion, qui me semble d’un haut intérêt.

Si l’avocat doit respect à la justice, elle lui doit protection. Le ministère public est tenu de défendre les attributions de l’Ordre, parce qu’il appartient au ministère public de faire exécuter la loi .

En particulier, l’avocat n’est indépendant, il ne peut couvrir de son indépendance la cause dont il est chargé, qu’à une condition, qu’autant que les magistrats font respecter sa personne. Le rôle difficile est pour lui, non pour eux, car c’est lui qui dénonce, qui attaque de front, par sa parole hardie et pénétrante, l’abus, la fraude, le délit. S’il est assailli par des voies de faits ou par des injures dans l’exercice de son ministère, à l’audience, hors l’audience, ils lui doivent une éclatante réparation. La loi leur donne des armes pour le venger, ils voudront s’en servir. En protégeant leurs dévoués auxiliaires, ils se protégeront eux-mêmes.

153.

Table des matières

Enfin, c’est par une réciprocité complète d’égards, de procédés, que les avocats et les magistrats, dont l’existence est pour ainsi dire solidaire, établissent entre eux ces rapports sincères, intimes, parfaits, qui contribuent à l’honneur de tous comme à la bonne administration de la justice.

DEUXIÈME PARTIE.

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LOIS ET RÈGLEMENTS

SUR LA PROFESSION D’AVOCAT.

Je dois me borner à les présenter avec un commentaire très-abrégé, parce que les développements se trouveront soit dans les règles déjà exposées, soit dans les Précédents qui vont suivre.

Je noterai quelques faits historiques, qui, en servant à expliquer les textes, peuvent offrir un autre genre d’intérêt.

Je commencerai par un court résumé sur le droit qui existait avant l’année 1790, et qui consacre une partie importante de nos traditions.

TITRE PREMIER.

Table des matières

DROIT ANTÉRIEUR A 1790.

Ce que je veux rechercher ici, ce n’est pas l’histoire de l’ordre des avocats , c’est sa constitution, sa discipline.

Avant le décret, du 11 septembre 1790, qui a supprimé l’Ordre, sa constitution et sa discipline existaient, ainsi que j’ai dit, bien plutôt dans les traditions que dans les règlements.

I. En effet, l’Ordre n’avait point été, à l’instar des autres corporations, organisé par lettres patentes du Prince; il se gouvernait exclusivement d’après ses propres usages, qui avaient acquis l’autorité des siècles, la plus puissante de toutes les autorités; il formait presque partout en France des compagnies libres, des associations volontaires de jurisconsultes et d’orateurs, qui se rapprochaient, sans autre motif d’union que celui résultant de travaux et d’affections de même nature. Toutefois, l’ordre des avocats était un corps légal; tous les Parlements lui reconnaissaient ce caractère.

Telle avait été la profession d’avocat à Athènes, telle à Rome dans les beaux temps de la République, indépendante, libre, exempte de toutes formes.

«Les avocats, dit M. D’Aguesseau, avocat-général

«au Parlement de Paris, ne forment point un corps

«ou une société qui mérite véritablement ce nom;

«ils ne sont liés entre eux que par l’exercice d’un

«même ministère: ce sont plusieurs sujets qui se

«destinent également à la défense des plaideurs plutôt

«que les membres d’un seul corps, si l’on prend

«ce mot dans sa signification la plus exacte. Le nom

«de profession ou d’ordre est celui qui exprime le

«mieux la condition ou l’état des avocats; et s’il y

«a une espèce de discipline établie entre eux pour

«l’honneur et la réputation de cet ordre, elle n’est

«que l’effet d’une convention volontaire plutôt que

«l’ouvrage de l’autorité publique, si ce n’est dans

«les matières sur lesquelles il y a des règles établies

«soit par les ordonnances de nos rois ou par les arrêts

«des Parlements; s’ils ont des distinctions justement

«acquises par leurs talents et par leur capacité,

«ce sont des prérogatives attachées à la profession

«qu’ils exercent, plutôt que des priviléges

«accordés par le Roi à un corps ou à une communauté ;

«et ils en jouissent, pour parler le langage

«des interprètes du droit, non ut universi, sed ut

«singuli.»

Du principe de son organisation, principe essentiellement volontaire, l’Ordre avait conclu que, s’il devait s’abstenir de toute attribution extérieure, il lui appartenait, à lui seul, de régler ses propres affaires et d’exercer la discipline sur ses membres. L’association entière voulut retenir ce droit, elle voulut en user dans un intérêt commun, dans un intérêt de famille; et jamais, il faut le dire, l’autorité, alors si ombrageuse, si absolue, n’eut la pensée de lui contester sa juridiction. C’était, au reste, une maxime dans l’ancienne police de la France, que chaque citoyen y était jugé par ses Pairs: le système des vieilles communautés qui embrassaient toutes les industries, avait au moins cela de bon.

Le seul acte qui servît à constater l’existence de l’Ordre était la liste des membres associés, qu’on appela d’abord rôle (rotulus), et depuis, TABLEAU .

L’Ordre avait jugé convenable de se donner un représentant plutôt qu’un chef. Dans les premiers temps, il choisit, à ce titre, le doyen, c’est-à-dire l’avocat plus ancien par le rang du tableau. Ensuite, comme le doyen se trouvait trop souvent empêché, par son grand âge, de diriger les intérêts de l’Ordre, on reconnut la nécessité de faire un autre choix, et naturellement, on dut y procéder par élection: l’élu fut nommé BÂTONNIER .

En 1662, le nombre des membres de l’Ordre s’étant considérablement accru, et ses réunions générales étant par suite devenues difficiles, un moyen plus simple fut adopté pour l’expédition des affaires qui consistaient notamment: dans l’admission au stage, l’inscription au tableau, les questions de discipline.

Le tableau des avocats fut divisé en fractions égales, qu’on appela colonnes. Il y eut dix colonnes à Paris, et chacune d’elles fut appelée à élire deux députés, qui, réunis au bâtonnier en exercice et aux anciens bâtonniers, formaient une espèce de comité. C’est ce comité qui fut chargé de régler toutes les affaires de l’Ordre.

Dans tous les cas, les parties intéressées pouvaient, en réclamant l’application du principe fondamental de l’institution, appeler à l’Ordre entier des décisions prises par la réunion particulière du comité : le bâtonnier était alors tenu de provoquer l’assemblée générale .

Aucune loi, aucun règlement, comme nous le verrons tout à l’heure, n’avait porté de peines disciplinaires contre les avocats qui viendraient à manquer aux devoirs de leur profession. Mais l’ordre avait compris qu’il n’est pas de société durable ni possible, avec l’impunité des abus. De même que tous les membres étaient convenus de n’admettre parmi eux que des hommes de leur choix, de même ils s’étaient réservé le droit de punir ou de rayer du tableau, selon la gravité des cas, ceux qui, après avoir été reçus, violeraient les règles communes, et pourraient compromettre, par de telles infractions, l’honneur de l’Ordre .

Ces peines disciplinaires étaient la réprimande publique ou à huis dos, la suspension temporaire, la restitution, la radiation du tableau. Les avocats adoptaient encore une mesure qui était l’équivalent d’une radiation infamante; ils refusaient de communiquer avec le confrère qu’ils jugeaient indigne de leur estime.

On tenait, en un mot, pour maxime, que tout ce qui porte une atteinte marquée à l’intégrité de la réputation est une raison suffisante pour que l’avocat soit rayé du tableau ou non admis.

L’avocat qui appelait de sa radiation prononcée parle comité, à l’assemblée générale de l’Ordre, pouvait récuser ceux de ses confrères qui lui étaient justement suspects .

D’un autre côté, lorsque la radiation avait été maintenue, la gravité de la mesure et l’équité contre laquelle les avocats s’étaient abstenus de réclamer, avaient introduit un usage qui permettait au confrère rayé de se pourvoir, par appel, au Parlement, contre l’arrêté de l’assemblée générale: alors, devant la grand’chambre du Parlement, les débats devenaient publics.

Il n’existait pas d’autre exception à l’omnipotence de l’Ordre. Toutes ses décisions, la radiation exceptée, étaient sans appel.

Après la radiation prononcée par le comité, le bâtonnier et les anciens se rendaient, même en cas de non-appel, à la grand’chambre, et lui exposaient le fait ainsi que les motifs de la radiation; il intervenait un arrêt portant: «que tel sera et demeurera rayé du tableau des avocats étant au greffe de la Cour.

«Mais ce n’était là qu’une chose de forme, la nécessité de cet arrêt venait de ce que le greffier, seul, pouvait opérer, avec l’autorisation de la Cour, la radiation matérielle sur un acte déposé en son greffe. On est heureux de reconnaître que messieurs les gens du roi se plaisaient à respecter l’initiative du barreau et à rendre, en toute occasion, un éclatant hommage au zèle, à la vigilance, à la fermeté, qu’il apportait dans l’exercice des fonctions disciplinaires.

La radiation du tableau pouvait encore être prononcée pour cause d’incompatibilité.

«La profession d’avocat, dit le nouveau Denizart, est en général incompatible avec toute profession qui peut faire l’occupation capitale d’un homme. Elle l’est avec les charges érigées en offices; elle l’est avec les places qui rendent subalterne, et auxquelles il y a des gages attachés» (§. VIII, 1. 748). Le barreau de Paris, où la discipline était plus sévère que dans les autres barreaux de France, appliquait aussi, avec plus de sévérité, le principe sur les incompatibilités.

Dans les juridictions inférieures, le droit, de discipline intérieure était moins absolu pour les avocats. Ils l’exerçaient par eux-mêmes, mais sauf l’appel aux Parlements, soit qu’il s’agît de l’admission au tableau, soit qu’il s’agît de l’application des diverses peines.

Enfin, il était de règle invariable, que les magistrats inférieurs ne devaient jamais intervenir dans les questions sur l’état des avocats. Jaloux de cette partie de leur juridiction, les Parlements y tenaient sans partage .

Cet appel, déféré et reçu au Parlement, est la preuve de ce que nous avons dit en commençant, que l’Ordre formait un corps légalement reconnu, puisqu’il rendait des décisions régulières.

J’ajoute que l’existence légale de l’Ordre se trouvait, d’ailleurs, implicitement consacrée par les dispositions dont parle D’Aguesseau, et qui étaient répandues çà et là dans les ordonnances royales ou dans les arrêts de règlement. Ces textes tracent encore quelques-unes des règles essentielles de là profession. Il me reste à en offrir, sous ce rapport, une analyse succincte, parce que ces règles sont maintenues par la législation actuelle .

II. Il n’existe aucun monument, ni même aucune tradition qui se rattache au barreau français des VIe, VIIe et VIIIe siècles.

D’après les Capitulaires de Charlemagne, qui mentionnent la profession d’avocat pour la première fois, en 802, on ne devait y admettre que les hommes doux, pacifiques, craignant Dieu, aimant la justice, sous peine d’élimination.

Depuis Charlemagne jusqu’à Saint-Louis, c’est-à-dire pendant quatre siècles, le barreau se perd dans l’obscurité qui couvre toute cette époque de notre histoire .

1270. — Les Établissements de Saint-Louis où sont posées les premières bases de l’ancien droit français, contiennent un chapitre particulier sur les avocats (chap. XIV).

Ils imposent, d’abord, à l’avocat, comme règle essentielle de sa profession, l’obligation de ne pas présenter à la justice une cause déloyale.

Ils veulent qu’il soit au besoin commis d’office pour la défense des indigents, des veuves et des orphelins. Ils lui prescrivent deux autres devoirs: «Et

«toutes les resons à destruire la partie adverse si

«doit dire courtoisement, sans vilenie dire de sa

«bouche ne en fait, ne en droit.

«Et si ne doit fere nul marché à celui qui pour

«qui il plaide, plet pendent; car droit le défend au

«Code de Postulando en la loi qui commence Quisquis

«vult esse causidicus, et ce appartient à loyal

«avocat.»

1274. — On s’étonne de voir l’autorité ecclésiastique s’occuper des avocats, et surtout de la question de leurs honoraires: c’est pourtant ce qui se fait avec solennité au concile tenu à Lyon, sous Philippe-le-Hardi, fils de Saint-Louis, le 7 mai 1274. Ces honoraires y sont fixés «à 20 livres tournois, avec obligation pour les avocats de renouveler, chaque année, le serment qu’ils ne recevront rien de plus.» Cette disposition singulière s’explique par e ux raisons: 1°. par le désir qu’avait la cour de Rome de ressaisir le temporel sur les rois de France; 2°. par le besoin qu’elle éprouvait de mulcter les avocats qui avaient combattu, avec tant de courage et de succès, la fameuse bulle de Grégoire VII. Pour ne pas paraître accepter le concile, le Roi fit publier, le 25 octobre suivant, une ordonnance qui, statuant à l’égard des avocats exclusivement, «porte à 3o livres le maximum de leurs honoraires, et en établit la proportion sur l’importance de l’affaire, sur le mérite et la célébrité de l’avocat.»

1627. — Une ordonnance de Philippe de Valois, encore régent (13 février), contient quelques dispositions réglementaires plus importantes.

«Aucun avocat, dit-elle, ne sera admis à plaider, s’il n’a prêté le serment, et s’il n’est inscrit au rôle des avocats (art. 41 ) .»

De là, la première origine connue du tableau; car ce rôle, rotulus, n’est autre chose que le tableau.

«Il est enjoint aux avocats, ajoute l’ordonnance, de se trouver au Châtelet, au soleil levant, sauf le temps nécessaire pour entendre une basse messe.

«Ils plaideront les causes, suivant l’ordre réglé par le prévôt.

«Un avocat ne pourra plaider dans la même audience que deux ou trois causes tout au plus, pour laisser aux autres avocats le temps de plaider les leurs.

«Tout avocat qui aurait prévariqué dans ses fonctions, sera exclu à toujours de l’audience.

«Le parc, c’est-à-dire, l’enceinte ou l’intérieur du barreau, est exclusivement réservé aux avocats et procureurs de la cause .»

1344. — Un arrêt, rendu en forme de règlement par le Parlement de Paris, à la suite de l’ordonnance du 11 mars 1544, qui l’avait réglementé lui-même, par des dispositions fort sévères, sous Philippe de Valois , porte des dispositions nouvelles sur les avocats, en reproduisant les anciennes.

«On fera, dit-il, une liste des avocats assermentés, dans laquelle on choisira les plus capables pour être conservés; les autres seront supprimés .

«Les avocats conservés ne pourront continuer leur exercice qu’après avoir prêté le serment suivant : de remplir leurs fonctions avec fidélité et exactitude; de ne point se charger de causes dont ils reconnaîtront l’injustice; qu’ils s’abstiendront de fausses citations; qu’ils ne chercheront pas à se procurer des remises par des subterfuges et des prétextes malicieux; que de quelque importance que soit une cause, ils ne recevront pas, pour leur salaire, au delà de 30 livres parisis, ni aucune autre espèce de gratification en sus des 3o livres (à eux cependant permis de recevoir moins); qu’ils rabaisseront leurs salaires en raison de la modicité de l’intérêt de la cause et de la médiocre condition des parties; qu’ils ne feront aucun traité avec leurs clients sur l’événement du procès.»

Le règlement ajoute: «Nul n’aura le titre. d’avocat (ce que portait déjà l’ordonnance de février 1327) s’il n’a été reçu en la cour après serment, et la qualité d’avocat ne donnera le droit de plaider qu’autant que l’avocat sera inscrit sur le tableau.

«Il est enjoint à l’avocat d’être bref dans ses plaidoyers et dans ses écrits.

«Un temps d’épreuve ou de stage, dont la durée n’est pas limitée, est exigé de lui, pour qu’il puisse se livrer à l’exercice du ministère.

«Enfin, il est commandé aux jeunes avocats d’user de respect envers les anciens dans toute occasion .»

D’autres dispositions ont reproduit et développé celles de l’arrêt du Parlement de Paris. Voici le résumé qu’en donne Laroche-Flavin, dans ses treize livres de l’histoire du Parlement:

II. «Advocats de la cour seront gradués in altero

«jurium, et seront receux en icelle et y presteront

«le serment (François Ier, 1535, ch. 4, «art. 15). Ne pourront requérir les causes estre «réappelées, si autres causes ne sont par achevées. «(François Ier, 1539, art. 20.)

III. «Se trouveront au commencement de la

«plaidoirie, autrement, seront tenus des dommages

«et intérêts. (François Ier, 1535, ch. IV, art. 15.)

IV. «Plaideront et escriront briefvement. (Jean Ier, «1363; Charles V, 1364; Charles VII, 1446, art. 24; «Charles VIII, 1493, art. 16; Louis XII, 1507, «art. 121; François Ier, 1528, art. 10. )

V. «Liront véritablement et sans obmissions, interruption

«ou déguisement. (François Ier, 1539, «art. 22 et 188. )

VI. «Ne partiront de l’audience sans licence de la

«cour. ( François Ier, 1535, ch. IV, art. 16. )

VII. «Ne procéderont par paroles injurieuses

«contre les parties adverses ou autres. (Philippe VI,

«1454; Charles VII, 1453, art. 54; Louis XII,

«1502, art. 122. )

VIII. «Ne pourront partir de la ville, sinon en

«remettant les mémoires prests ès mains du procureur,

«et laissant substitut. (François Ier, 1535, «ch. IV, art. 17. )

IX. «N’entreront en siège, sinon en habits décents,

«large robe, bonnet rond. ( François Ier, «1540, art. 30. )

XII. «Estant appelés au conseil feront serment

«qu’ils n’ont patrociné ne consulté pour les parties.

«(François Ier, 1535, ch. XII, art. 10, et 1540, «art. 17. )

XIII. «Ne seront pour les deux parties. (François Ier, 1536, ch. I, art. 35. )

XIV. «Seront donnés aux pauvres misérables

«personnes. (François Ier, 1536, ch. I, art. 38. )

XVI. «Ne doivent user de contentions et exclamations

«les uns envers les autres, ni parler plusieurs

«ensemble et s’interrompre. (François Ier, «1539, art. 40.)

XVII. «Ne doivent soutenir une mauvaise cause. ( Charles IX, 1560, art. 58. )

Il n’est intervenu, depuis Laroche-Flavin, qu’un très-petit nombre de dispositions réglementaires. Nous nous bornerons à indiquer les plus importantes.

1579. — Une ordonnance de Henri III, du mois de mai, dite ordonnance de Blois, tenta un essai, nouveau jusqu’à cette époque; elle enjoignit (art. 161) aux avocats de signer leurs écritures, et en bas de leur seing «d’escrire et parapher de leur main ce qu’ils auront reçu pour leur salaire, et ce, sous peine de concussion.» Mais elle blessa tellement la juste susceptibilité du barreau, qui était dans l’usage immémorial de recevoir ses honoraires sans en donner de quittance, qu’il refusa de se soumettre à la mesure.

En 1602, le Parlement de Paris, provoqué par Sully, qui se plaignait que dans un procès les honoraires de son avocat lui avaient coûté trop cher (1500 écus), rendit un arrêt portant que l’ordonnance serait exécutée. Les avocats se réunirent aussitôt, au nombre de trois cent sept, et résolurent tous de renoncer à leur profession: ce qui fut fait. Le cours de la justice ayant été interrompu, Henri IV dut intervenir, et confirmant l’arrêt pour la forme, par lettres patentes du 25 mai 1602, il les rétablit dans leurs fonctions, en les autorisant à l’exercer comme ils faisaient auparavant.

1667. — L’ordonnance de Louis XIV (tit. XXXI, art. 10) appliqua, d’une manière plus explicite, au tableau des avocats, un caractère légal, en ordonnant qu’il serait dressé tous les ans; elle rappela aussi la prestation de leur serment.

1693. — Arrêt de règlement du 17 juillet, déclarant: 10. qu’à l’avenir les écritures du ministère des avocats ne passeront point en taxe, si elles ne sont faites et signées par un avocat de ceux qui seront inscrits au tableau; 2°. que ce tableau sera présenté à la Cour par le bâtonnier des avocats; 3°. que l’inscription, sur le tableau ne sera accordée qu’aux avocats en plein exercice, et qui auront fréquenté le barreau depuis, deux années au moins.

Cette dernière disposition n’étant pas exécutée, malgré l’utilité qui s’en faisait sentir de plus en plus chaque jour, le bâtonnier vint exposer à la grand’chambre du Parlement, assemblée le 5 mai 1751:

«que l’on avait inscrit sur le tableau des avocats

«qui ne se destinaient pas sincèrement à cette profession;

«qui ne l’avaient pas exercée depuis, ou

«qui l’avaient exercée d’une manière prohibée par

«les règlements, et contraire au bien public, etc.

«Pourquoi il croyait devoir proposer à la Cour d’ordonner

«que l’on ne pourra plus être inscrit sur le

«tableau qu’après quatre années de fréquentation

«du barreau, dont on sera tenu de rapporter des

«certificats signés par six avocats qui seraient indiqués

«par le bâtonnier; que nul ne pourra être inscrit

«sur le tableau, s’il ne fait la profession

«d’avocat, et s’il n’a un domicile constant et connu

«à Paris; d’ordonner pareillement qu’il n’y aura

«aucune liste à la suite et séparée du tableau, contenant

«les noms de ceux qui n’auront pas fait leurs

«quatre années d’épreuves.»

Un arrêt du même jour convertit en règlement les mesures proposées, et depuis cette époque, jusqu’à la suppression de l’Ordre, le stage fut de quatre ans .

Il faut dire enfin, pour constater toute l’indépendance de la profession, que les avocats au Parlement portaient l’exercice de leurs fonctions partout. (Arrêt du Parlement des 27 janvier 1557 et 22 juin 1587. MORNAC, sur la loi 4 au Code de adv. div. judic., §. ult. ) Ils n’avaient besoin d’aucune autorisation. Il leur suffisait de prouver leur qualité, ce qui se faisait par un simple exeat, signé du bâtonnier.

Avec ces éléments, qui sont, je le répète, plutôt traditionnels que réglementaires, l’ordre des avocats parvint au plus haut point de prospérité qu’il soit donné aux établissements humains d’atteindre. Et cette brillante fortune, il la soutint pendant près de six siècles, par ses vertus et son caractère, autant que par ses talents et ses services. De tous les barreaux de France, il faut bien le dire aussi, puisque l’histoire l’atteste, le plus remarquable fut le barreau du Parlement de Paris. Il dut cette supériorité à deux causes: d’abord à sa discipline, qui fut toujours plus exacte et plus sévèrement exercée que partout ailleurs; ensuite à sa situation particulière, qui, l’identifiant en quelque façon avec le premier corps de l’État, l’associa souvent à ses actes et à son importance politiques. Si le barreau du parlement de Paris éprouva des vicissitudes au milieu des événements publics auxquels il fut mêlé par la force des choses, il sut toujours conserver sa gloire intacte. Peu disposé à empiéter sur les autres institutions sociales, il voulut, par un juste équilibre, qu’on respectât la sienne, et constamment il maintint ses usages, ses règles, ses droits. Il ne faillit jamais à cet esprit de corps sage et ferme, qui est la plus puissante sauvegarde de toute association. Dévoué à son pays, on se rappelle qu’il en défendit les droits avec un courageux patriotisme. Allié respectueux et fidèle de la magistrature, on sait qu’il la suivit dans ses disgrâces . Mais jamais, encore une fois, il n’aliéna son indépendance. Une réciprocité de déférences et d’égards était leur loi commune. La magistrature ne croyait pas se déshonorer en appelant à elle, dans les postes les plus élevés, les membres distingués du barreau. Plusieurs d’entre eux furent promus aux sceaux de France , et, comme de notre temps, l’on vit des gardes des sceaux ne pas dédaigner de rentrer au barreau, après avoir quitté la simarre .

Telle était la position de l’Ordre des avocats, lorsqu’il fut supprimé par un décret de l’Assemblée constituante du 2 septembre 1790, avec les Parlements dont il avait partagé les travaux, depuis leur création (en 1300). L’article 2 du décret porte: «Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats,

«ne devant former ni ordre, ni corporation,

«n’auront aucun costume particulier dans leurs

«fonctions.»

TITRE II.

Table des matières

DÉCRET DU 2 NIVOSE AN XII, QUI REND UN COSTUME AUX GENS DE LOIS.

La crise violente qui suivit le décret de 1790 contraignit presque tous les anciens avocats à quitter momentanément leur profession.

Au retour du calme, ils reparurent, et pour se séparer de cette foule. de gens d’affaires que la loi nouvelle autorisait à exercer le ministère d’avocat, sous la dénomination d’hommes de loi ou de défénseurs officieux, plaidant et consultant par besoin ou par calcul, sans aptitude et souvent sans probité, ils se réunirent dans une sorte de société volontaire où ils n’admettaient que les hommes de leur choix, ils rappelèrent l’origine première de l’ancien barreau. Là, chose admirable! ils firent revivre et observer ses traditions, ses règles et presque ses mœurs. On sollicitait une admission comme une faveur; on la sollicitait avec d’autant plus d’empressement, qu’elle ne s’accordait qu’à bon escient et à des hommes éprouvés. On les nommait les avocats du Marais, parce que plusieurs des plus éminents habitaient ce quartier. A leur tête étaient MM. Ferey, Bellart, Delamalle, Delacroix-Frainville, Bonnet, Gayral, etc. .

Dès lors, il est vrai de dire que la profession qu’une loi révolutionnaire n’avait pu anéantir, fut rendue à sa pureté primitive et reprit son éclat; c’est de cette époque que datent, en effet, les brillants succès que les avocats de notre temps obtinrent au Palais.

Cependant ils songeaient à l’avenir, à leurs successeurs, ils réclamaient avec instance, près du gouvernement nouveau, la reconstitution légale de l’Ordre. Il fallait donner une base solide à cet édifice recréé sur ses antiques débris, au milieu de la société qu’un bouleversement avait profondément désorganisée. L’homme de génie qui, en s’emparant du gouvernement de la France, avait su la recomposer, comprenait que le rétablissement de l’Ordre des avocats se liait nécessairement à cette oeuvre régénératrice, au grand ensemble de la législation dont il s’occupait, à l’administration d’une complète et bonne justice. Il n’était retenu que par une préoccupation, mais une préoccupation toute-puissante sur son esprit ombrageux. Consul, il voulait déjà régner en souverain absolu; il connaissait l’histoire du barreau, il redoutait son besoin d’indépendance. Il ne pouvait pas souffrir qu’une autre illustration vînt contrebalancer l’illustration militaire. Aussi, nous allons le voir hésiter longtemps, accorder à regret, peu à peu, ce que la force des choses lui arrache, et lorsqu’il aura cédé, le bienfait restera empreint du cachet de sa susceptibilité inquiète et despotique.

De là, le premier décret émané de lui, à la date du 2 nivôse an XII, lequel est ainsi conçu, art. 6:

«Aux audiences de tous les tribunaux, les gens

«de loi et les avoués porteront la toge de laine, fermée

«par devant, à manches larges; toque noire;

«cravate pareille à celle des juges; cheveux longs

«ou ronds.»

On voit donc, par ce décret, qu’il ne s’agit point encore des avocats. Ce titre demeure un sujet de proscription. C’est aux gens de loi que Bonaparte rend leur costume, et ce costume est celui que les avocats portaient autrefois . Il croit faire assez, pour le moment du moins .

TITRE III.

Table des matières

LOI DU 22 VENTOSE AN XII (1804), SUR LES ÉCOLES DE DROIT

Cette loi qui rétablit enfin le titre d’avocat, porte, sous le titre V, du tableau des avocats près les tribunaux:

Art. 29. «Il sera formé un tableau des AVOCATS

«exerçant près les tribunaux.»

La loi contient ensuite quelques dispositions organiques sur la profession:

Art. 30. — «A compter du 1er vendémiaire «an VII, les avocats, selon l’ordre du tableau, et, «après eux, les avoués, selon la date de leur réception, «seront appelés, en l’absence des suppléants, «à suppléer les juges, les commissaires du «gouvernement et leurs substituts.»

Art. 31. «Les avocats et avoués seront tenus, à

«la publication de la présente loi, et à l’avenir,

«avant d’entrer en fonctions, de prêter serment de

«ne rien dire ou publier, comme défenseurs ou

«conseils, de contraire aux lois, aux règlements,

«aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à la

«paix publique, et de ne jamais s’écarter du respect

«dû aux tribunaux et aux autorités publiques.»

Art. 52. «Les avoués qui seront licenciés pourront,

«devant le tribunal auquel ils sont attachés,

«et dans les affaires où ils occuperont, plaider et

«écrire dans toute espèce d’affaires, concurremment

«et contradictoirement avec les avocats .

«En cas d’absence ou de refus des avocats de plaider,

«le tribunal pourra autoriser l’avoué, même

«non licencié, à plaider sa cause.»

Art. 38. «Il sera pourvu par des règlements d’administration

«publique à l’exécution de la présente

«loi, et notamment, à ce qui concernera la formation

«du tableau des avocats et la discipline du

«barreau .»

TITRE IV.

Table des matières

DÉCRET DU 14 DÉCEMBRE 1810, CONTENANT RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU

Il semblait que la mesure promise par l’article 38 de la loi de l’an XII, et dont l’exécution était si urgente, dût se réaliser immédiatement; il n’en fut pas ainsi: sept années s’écoulèrent.

Autant les anciens avocats, qui ne voyaient dans la restitution de leur titre nu qu’un bienfait illusoire, faisaient d’efforts pour obtenir la réorganisation complète de l’Ordre, autant le nouvel empereur apportait de délais à les satisfaire. Plus il grandissait en puissance, plus il semblait redouter la reconstitution d’une compagnie qui avait été si considérable sous l’ancienne monarchie. Il fallut qu’une circonstance particulière et presque fortuite vînt, en quelque sorte, faire violence à ses hésitations.

M. Ferey, savant et généreux confrère, dont la mémoire sera longtemps vénérée parmi nous, avait légué sa bibliothèque et des sommes importantes «à

«l’Ordre des avocats, dit le testament, sous quelque

«nom que Sa Majesté l’Empereur et Roi juge à

«propos de le rétablir.» Il était mort en 1807, et le legs n’avait pu être accepté par personne, dans L’état imparfait de la législation. Le 5 février 1810, M. Bellart prononça son éloge funèbre au milieu des avocats réunis dans la bibliothèque du lycée Charlemagne, sous la présidence de l’archichancelier. L’orateur parla du vœu du testateur, du vœu de tous ses confrères, avec cette éloquence entraînante que nous lui avons connue, et le 14 décembre suivant, Cambacérès aidant, le décret d’organisation fut enfin obtenu et publié. (Voir M. DUPIN, t. Ier, p. 132, 140 et suiv.)

Mais, en lisant le décret, on reconnaît qu’il était loin de répondre aux légitimes espérances du barreau. Méconnaissant le principe ancien de son indépendance, l’auteur du décret créait pour le barreau, ou plutôt contre lui, une législation toute nouvelle. Il reconstituait l’Ordre, mais en ôtant aux avocats cette liberté inoffensive dont ils avaient joui de tous les temps, en leur imposant les conditions les plus dures, en les frappant, tout à la fois, dans la dignité de leurs personnes et dans la dignité de leur caractère. Napoléon se plaignit pourtant qu’on lui avait surpris une concession trop libérale. M. Dupin atteste, t. Ier, p. 132, qu’il écrivit de suite à Cambacérès: «Ce décret est absurde; il ne laisse «aucune prise, aucune action contre eux. Ce sont «des factieux, des artisans de crimes et de trahisons; «tant que j’aurai l’épée au côté, jamais je ne signerai «un pareil décret; je veux qu’on puisse couper «la langue à un avocat qui s’en sert contre le «Gouvernement.»

Heureusement, le décret, qui ne nous convenait pas plus qu’à Napoléon, et contre lequel nous avons réclamé tout aussitôt, a été abrogé: je dirai plus loin dans quelles circonstances. Par cette raison, j’aurais pu l’omettre, mais c’est un monument grave et curieux dans l’histoire moderne de notre ordre; il a servi de base, sur plusieurs points, aux dispositions. actuellement en vigueur; et, d’ailleurs, un assez grand nombre des décisions du Conseil de l’Ordre que je me propose de rapporter, ont été rendues sous son empire. A tous ces titres, je dois donc lui donner place ici, sauf à en réduire le commentaire à de très-courtes annotations. Je m’abstiendrai aussi de toutes critiques, puisqu’il a cessé d’exister. En fait de lois comme en fait de personnes, il faut respecter les morts. Voici le texte du décret:

«Lorsque nous nous occupions de l’organisation de l’ordre judiciaire, et des moyens d’assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l’exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l’amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.

«En retraçant aujourd’hui les règles de cette discipline salutaire, dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d’assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle: nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d’avocat, en posant les bornès qui doivent la séparer de la licence et de l’insubordination.

Dispositions générales.

Art. 1er. «En exécution de l’article 29 de la loi du 22 ventôse an XII, il sera dressé un tableau des avocats exerçant auprès de nos cours impériales et de nos tribunaux de première instance .

Art. 2. «Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt, il sera formé un conseil. pour leur discipline .

Du tableau des avocats, et de leur réception et inscription.

Art. 3. «Dans les villes où siègent nos cours impériales, il n’y aura qu’un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats .

Art. 4. «Il sera procédé à la première formation des tableaux par les présidents et procureurs-généraux de nos cours impériales, et dans les villes où il n’y a pas de cour impériale, par les présidents et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l’avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s’en trouve plus de vingt, et de trois, dans les autres lieux .

Art. 5. «Seront compris dans la première formation des tableaux, à la date de leurs titres ou réceptions, tous ceux qui, aux termes de la loi du 22 ventôse an XII, ont droit d’exercer la profession d’avocat, pourvu néanmoins qu’il y ait des renseignements satisfaisants sur leur capacité, probité , délicatesse, bonnes vie et moeurs.

Art. 6. «Les tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l’approbation de notre grand-juge ministre de la justice, et ensuite déposés aux greffes.

Art. 7. «A la première audience qui suivra l’installation des cours impériales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l’art. 14 ci-dessous.

«Les avocats qui n’auraient pu se trouver à cette audience, auront le délai d’un mois pour se présenter et prêter le serment à l’audience qui leur sera indiquée.

Art. 8. «Chaque année, après la rentrée des cours et des tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changements que les événements auront rendus nécessaires .

Art. 9. «Ceux qui seront inscrits au tableau, formeront seuls l’ordre des avocats.

Art. 10. «Les avocats inscrits au tableau dans une cour impériale, seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du ressort.

«Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance, plaideront devant la cour criminelle et devant les tribunaux de tout le département.

«Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de notre grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits .

Art. 11. «Les avocats de cour impériale qui s’établiront près des tribunaux de première instance, y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale .

Art. 12. «A l’avenir, il sera nécessaire, pour, être inscrit au tableau des avocats près d’une cour impériale, d’avoir prêté serment et fait trois ans de stage près l’une desdites cours; et, pour être inscrit au tableau d’un tribunal de première instance, d’avoir fait pareil temps de stage devant l’un des. tribunaux de première instance .

«Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.

Art. 13. «Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats, se présenteront à notre procureur-général au parquet; ils lui exhiberont leur diplôme de licence, et le certificat de leurs inscriptions aux Ecoles de droit, délivré conformément à l’art. 32 de notre décret du 4 complémentaire an XIII.

Art. 14. «La réception aura lieu à l’audience publique, sur la présentation d’un ancien avocat et sur les conclusions du ministère public; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes: «Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire,

«et fidélité à l’Empereur; de ne rien dire

«ou publier de contraire aux lois aux règlements,

«aux bonnes moeurs, à la sûreté de l’État et à

«la paix publique; de ne jamais m’écarter du respect

«dû aux tribunaux et aux autorités publiques;

«de ne conseiller ou défendre aucune cause

«que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience.»

Le greffier dressera du tout procès-verbal sommaire sur un registre tenu à cet effet; et il certifiera, au dos du diplôme, la réception, ainsi que la prestation de serment .

Art. 15. «La preuve du stage ou fréquentation assidue aux audiences sera faite par un certificat délivré par le conseil de discipline; et, là où il n’y en aura point, par notre procureur .

Art. 16. «Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider les causes qui leur seront confiées.

Art. 17. «Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d’avocat, seront dispensés du stage, en justifiant d’ailleurs de leurs titres et moralité.

Art. 18. «La profession d’avocat est incompatible, 1°. avec toutes les places de l’ordre judiciaire, excepté celle de suppléant; 2°. avec les fonctions de préfet et de sous-préfet; 3°. avec celles de greffier, de notaire et d’avoué ; 4°. avec les emplois à gages et ceux d’agent comptable; 5°. avec toute espèce de négoce. En sont exclues toutes personnes faisant le métier d’agent d’affaires.

Art. 19. «Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante:

«L’ordre des avocats sera convoqué par le bâtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présents, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens dans l’ordre du tableau.

«Cette liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, les membres du conseil de discipline au nombre déterminé ci-après.

Art. 20. «Si le nombre des avocats est de cent ou au-dessus, les conseils seront composés de quinze membres .

«Ils seront composés de neuf si le nombre des avocats est de cinquante ou au-dessus;

«De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus;

«De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.

«Les membres du conseil pourront être réélus .

Art. 21. «Notre procureur-général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera le chef de l’ordre, et présidera l’assemblée générale des avocats lorsqu’elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.

«L’assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l’agrément de notre procureur-général.

Art. 22. «Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.

«Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil et de l’ordre.

Art. 23. «Le conseil de discipline sera chargé

«De veiller à la conservation de l’honneur de l’ordre des avocats;

«De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;

«De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l’action des tribunaux, s’il y a lieu.

«Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage; il pourra, dans le cas d’inexactitude habituelle ou d’inconduite notoire, prolonger d’une année la durée de leur stage, même refuser l’admission au tableau.

Art. 24. «Le conseil de discipline pourvoira à la défense des indigents, par l’établissement d’un bureau de consultation gratuite, qui se tiendra une fois par semaine.

«Les causes que ce bureau trouvera justes, seront par lui envoyées, avec son avis, au conseil de discipline, qui les distribuera aux avocats par tour de rôle.

«Voulons que le bureau apporte la plus grande attention à ces consultations, afin qu’elles ne servent point à vexer des tiers qui ne pourraient par la suite être remboursés des frais de l’instance.

«Les jeunes avocats admis au stage seront tenus de suivre exactement les assemblées du bureau de consultation .

«Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à l’exécution de cet article, et d’indiquer eux-mêmes, s’ils le jugent nécessaire, ceux des avocats qui devront se rendre à l’assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra, de mander les avocats à tour de rôle .

Art. 25. «Le conseil de discipline pourra, suivant l’exigence des cas,

«Avertir,

«Censurer,

«Réprimander,

«Interdire pendant un temps qui ne pourra excéder une année,

«Exclure ou rayer du tableau.

Art. 26. «Le conseil de discipline n’exercera le droit d’avertir, censurer ou réprimander, qu’après avoir entendu l’avocat inculpé.

Art. 27. «Il ne pourra prononcer l’interdiction qu’après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé.

Art. 28. «Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu’il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu’après avoir entendu ou appelé au moins trois fois, à huit jours d’intervalle, l’avocat inculpé, qui pourra demander un délai de quinzaine pour se justifier: ce délai ne pourra lui être refusé.

Art. 29. «L’avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé du tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d’appel.

«Dans le cas de radiation du tableau, si l’avocat rayé ne se pourvoit pas, la délibération du conseil de discipline sera remise au premier président et au procureur-général pour qu’ils l’approuvent; et en ce cas, elle sera exécutée sur le tableau déposé au greffe .

Art. 30. «Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai, à notre grand-juge ministre de la justice, par nos procureurs, des avis, délibérations et jugements intervenus sur l’interdiction et sur la radiation des avocats.

Art. 31. «Tout avocat qui, après avoir été deux fois suspendu ou interdit de ses fonctions, soit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois, sera, de droit, rayé du tableau.

Art. 32. «Dans les sièges où le nombre des avocats n’excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu’il estimera qu’il y a lieu à interdiction ou à radiation, il prendra l’avis par écrit du bâtonnier, entendra l’inculpé dans les formes prescrites par les articles 26, 27 et 28, et prononcera sauf l’appel.

Des droits et des devoirs des avocats.

Art. 33. «L’ordre des avocats ne pourra s’assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l’élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu’il est dit article 19, ou pour l’élection d’un bâtonnier conformément à l’article 22.

«Le bâtonnier ne permettra pas qu’aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenants à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l’article 293 du Code pénal sur les associations et réunions illicites .

Art. 34. «Si tous ou quelques-uns des avocats d’un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu’ils n’exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis .

Art. 35. «Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur; ceux inscrits au tableau seront placés dans l’intérieur du parquet.

«Ils plaideront debout et couverts; mais ils se découvriront lorsqu’ils prendront des conclusions, ou en lisant des pièces du procès .

«Ils seront appelés, dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s’y refuser sans motifs d’excuse ou d’empêchement.

Art. 36. «Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu’ils n’auraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défense de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d’exclusion ou radiation en cas de récidive.

Art, 37. «Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité ; nous voulons en même temps qu’ils s’abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superflus.

«Leur défendons de se livrer à des injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d’avancer aucun fait grave contre l’honneur et la réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne l’exige, et qu’ils n’en aient charge expresse et par écrit de leurs clients ou des avoués de leurs clients; le tout à peine d’être poursuivis, ainsi qu’il est dit dans l’article 371 du Code pénal .

Art. 38. «Leur enjoignons pareillement de ne jamais s’écarter, soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu’ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère.

Art. 39. «Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, se permettait d’attaquer les principes de la monarchie et les constitutions de l’Empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l’affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l’une des peines portées par l’article 25 ci-dessus; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s’il y a lieu.

«Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions, de veiller, à peine d’en répondre, à l’exécution du présent article.

Art. 40. «Notre grand-juge ministre de la justice pourra, de son autorité et selon les cas, infliger à un avocat l’une des peines portées en l’article ci-dessus cité .

Art. 41. «Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d’office un avocat, s’il y a lieu .

Art. 42. «L’avocat nommé d’office pour défendre un accusé ne pourra refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement.

Art. 43. «En attendant que nous ayons statué sur les dépens par un règlement d’administration publique, on suivra les règlements et tarifs existants dans les tribunaux, sur les honoraires et vacations des avocats .

«A défaut de règlements, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règlements existants, voulons que les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu’on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d’une juste modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l’importance de la cause et à la nature du travail: il ordonnera la restitution, s’il y a lieu, même avec réprimande. En cas de réclamation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.

Art. 44. «Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries .

Art. 45. «Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre seront sujettes à l’appel, s’il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.

Art. 46. «Notre grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.»

TITRE V.

Table des matières

DÉCRET IMPÉRIAL DU 2 JUILLET 1812, SUR LA PLAIDOIRIE DANS LES COURS ROYALES ET DANS LES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.

Ayant reconstitué à sa manière l’Ordre des Avocats, l’empereur Napoléon reconnut du moins qu’il était juste de consolider leur existence, en modifiant la concurrence trop grande que la loi organique du 22 ventôse an XII avait accordée aux avoués licenciés dans le domaine naturel et nécessaire des avocats. Pour les premiers temps, où les hommes d’étude étaient plus rares, on avait pu admettre cette exception au principe de l’incompatibilité, qui existe entre les deux professions; mais, cinq ans plus tard, elle avait cessé d’être utile. C’est pour réaliser cet acte de justice, principalement, qu’il décréta les dispositions suivantes:

Art. 1er. «Dans toutes les cours impériales de notre Empire, les causes portées à l’audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l’article 16 de notre décret du 14 décembre 1810.

Art. 2. «Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure, pourront être plaidés par les avoués postulants en la cour dans les causes dans lesquelles ils occuperont.

Art. 3. «Il en sera de même dans les tribunaux de première instance séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d’assises et des départements; les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occuperont .

Art. 4. «Il n’est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810 portant que les avocats pourront, avec la permission du grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.

Art. 5. «En l’absence ou sur le refus des avocats de plaider, les avoués, tant en cour impériale qu’en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes .

Art. 6. «Lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l’audience, et renvoyer les pièces à l’avoué ; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l’avoué ou remise au plus prochain jour.

Art. 7. «Il en sera de même lorsqu’au moment de l’appel de la cause l’avocat sera engagé à l’audience d’une autre chambre du même tribunal séant dans le même temps.

Art. 8. «Hors de ces deux cas, lorsque l’avocat chargé de l’affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l’appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle et n’aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s’il y a lieu .

Art g. «Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse de l’an XII, jusqu’à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l’article 32 de ladite loi, continueront d’en jouir comme par le passé .

Art. 10. «Les présidents des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d’eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur-général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur-impérial, contenant les noms des avoués auxquels s’appliquera l’article ci-dessus, avec la date de leur réception .

Art. 11. «Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.

Art. 12. «Les avocats seuls porteront la chausse et parleront couverts, conformément à l’article 35 du décret du 14 décembre 1810.

Art. 13. «Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret.»

TITRE VI.

Table des matières

(N° 12219.) ORDONNANCE DU ROI DU 27 FÉVRIER 1822, QUI MODIFIE LE DÉCRET DU 2 JUILLET 1812, RELATIF A LA PLAIDOIRIE.

«LOUIS, etc.

«Nous étant fait rendre compte des règlements sur la discipline du barreau, nous avons remarqué

«Que le décret du 14 décembre 1810 déclare incompatible la profession d’avocat et le ministère d’avoué, et proclame ainsi le principe, qu’il importe de consacrer de nouveau, que les officiers ministériels ne sont préposés qu’à l’instruction des procès, et que le droit de les défendre devant nos cours et tribunaux appartient exclusivement aux avocats;

«Qu’il existe cependant deux exceptions à ce principe: l’une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l’intervalle de ventôse an XII à juillet 1812, et sont autorisés à plaider, concurremment avec les avocats, les affaires qu’ils ont instruites (art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812);

«Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l’étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n’est pas dans notre intention de les en priver;

«Que la deuxième exception concerne des avoués même non licenciés qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance, et à qui les règlements permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent, dernière disposition de l’article 3 du décret du 2 juillet 1812);

«Que, si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats, trop peu nombreux, ne peuvent suffire à l’expédition des affaires, elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets, dans les lieux où le barreau, composé d’hommes expérimentés et d’une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés et en nombre suffisant;

«Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice;

«Notre Conseil d’État entendu,

«NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

Art. Ier. «Les avoués qui, en vertu de la loi du 21. ventôse an XII, jusqu’à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l’article 9 du susdit décret .

Art. 2. «Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l’ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur le tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l’expédition des affaires.

Art. 3. «Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l’état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l’article précédent.

Art. 4. «Les délibérations de nos cours, en exécution de l’article ci-dessus, seront prises, à la diligence de nos procureurs-généraux, sur l’avis motivé des tribunaux de première instance.

«Elles seront soumises à l’approbation de notre garde des sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

Art. 5. «Il n’est pas dérogé par la présente au droit qu’ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours et tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidents relatifs à la procédure .

Art. 6. «Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’état au département de la justice, est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.»

TITRE VII.

Table des matières

ORDONNANCE DU ROI, DU 20 NOVEMBRE 1822, CONTENANT RÈGLEMENT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AVOCAT ET LA DISCIPLINE DU BARREAU.

J’ai dit que, dès le moment où le décret du 14 décembre 1810 avait été publié, les avocats avaient protesté en réclamant, près du Gouvernement impérial, le rapport des dispositions qui les blessaient si vivement dans leurs droits comme dans leur caractère. Ils en firent autant sous la Restauration, et ce fut toujours vainement, elle n’était pas moins jalouse que l’Empire de les tenir sous sa main . Il fallut qu’une circonstance, de force majeure, vînt trancher la question.

On a vu que, d’après le décret de 1810, art. 10, rassemblée générale de l’ordre élisait, dans les deux tiers des membres plus anciens suivant le tableau, trente candidats, parmi lesquels M. le procureur général choisissait le bâtonnier et les quatorze autres membres du conseil. Depuis 1814, ce choix portait presque toujours sur les mêmes confrères, hommes très-honorables sans doute, mais dont les opinions politiques sympathisaient avec le système du gouvernement établi. Par la raison Contraire, il éloignait des confrères plus jeunes que leur réputation élevait déjà au premier rang , et qui se trouvaient aussi sur la liste des trente. Le nombre des suffrages n’était en aucune façon consulté.

Au mois d’août 1822, époque ordinaire des élections, il arriva que, par un accord spontané et presque unanime, les noms des préférés furent tous, ou à peu près, écartés de la candidature. Le parquet s’émut aussitôt, et, le 24 août, il fulmina contre cette élection, prétendue séditieuse, un réquisitoire qui chargea deux conseillers de la Cour royale de se livrer à une enquête sur les circonstances qui l’auraient produite. Il ne s’agissait rien moins, disait-on, que d’un délit de coalition, puni par l’article 34 du décret. Mais, pour vider le débat, pour en prévenir le retour, on ne tarda pas à croire qu’il convenait d’adopter un moyen plus expéditif, et c’est alors qu’à la rentrée suivante nous vîmes apparaître l’ordonnance royale du 20 novembre 1822.

A peine cette ordonnance eut-elle été publiée qu’elle fut fortement contredite par le barreau de Paris, et par le plus grand nombre des barreaux de France. La circonstance extraordinaire qui l’avait enfantée tout à coup, les contradictions singulières que l’on remarqua entre son préambule et ses dispositions, donnèrent aux réclamations d’autant plus d’énergie. On l’attaqua sous un double rapport, comme inconstitutionnelle, comme attentatoire aux droits de l’Ordre. Je n’ai pas la pensée de renouveler ces griefs: c’est à un avocat, surtout, qu’est imposé le devoir de respecter la loi existante, quelle qu’elle soit; mais j’ai bien le droit de rapporter les faits, et j’en userai avec indépendance.

Le premier reproche consistait à dire que, le décret du 14 septembre 1810 ayant force de loi, aux termes de la Constitution d’alors, une ordonnance royale était impuissante pour l’abroger. On répondit que l’article 38 de la loi du 22 ventôse an XII dispose qu’il sera pourvu, par un règlement d’administration publique, à tout ce qui concernera son exécution notamment à la formation du tableau des avocats, à la discipline du barreau; que le décret de 1810 n’était, en soi, qu’un règlement d’administration publique; que, par conséquent, le Gouvernement, auquel il appartient de faire ces sortes de règlements, avait pu rapporter celui de 1810, et statuer sur le même sujet par un règlement nouveau. C’est, en effet, ce que la Cour de cassation a jugé plusieurs fois, depuis. (Arr. du 15 janvier 1829, Journal des Avoués, tom. XXXVI, p. 262, et tous les autres qui ont appliqué l’ordonnance. ) M. Duvergier émet l’opinion contraire dans sa collection, année 1830, p. 217, aux notes. M. Dupin aîné, qui a concouru à l’ordonnance du 27 août 1830, adopte le système des arrêts. (Profession d’avocat, tom. I, p. 722.) Je suis moi-même, je l’avoue, de ce dernier avis, et le Conseil l’a partagé, en proposant, en 1834, le projet d’un nouveau règlement par ordonnance: il me semble qu’il n’y a plus de controverse possible.

Quant au fond des dispositions de l’ordonnance, la critique la plus remarquable est sans contredit celle qu’a publiée, en 1822, M. Daviel, avocat distingué du barreau de Rouen. Il serait inutile d’en reproduire ici les divers griefs. On peut lire cet écrit en entier, dans la Profession d’avocat de M. Dupin, tom. I, p. 617 et suiv. Je signalerai dans la suite quelques-uns des inconvénients que l’expérience des faits a démontrés, et j’ajouterai de suite que des réclamations aussi éloquentes, aussi unanimes, ont produit leurs fruits, du moins en partie. L’ordonnance, du 27 août 1830, qu’on lira plus loin, tit. IX, abroge les deux dispositions de l’ordonnance de 1822, qui étaient les plus blessantes pour nous .

Il est curieux de connaître d’abord le rapport qui a précédé l’ordonnance. On jugera, en le rapprochant des faits antérieurs et des articles de ce règlement, s’il faut toujours croire à la bienveillance des paroles ministérielles.

«Sire, dit M. de Peyronnet, alors garde des sceaux, la profession d’avocat est si noble et si élevée; elle impose à ceux qui souhaitent de l’exercer avec distinction tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à l’État par les lumières qu’elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice, que je croirais manquer à l’un de mes devoirs les plus importants, si je négligeais d’attirer sur elle les regards bienveillants de Votre Majesté.

«Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s’étonnent, mais dont l’expérience a depuis longtemps fait sentir la nécessité. L’indépendance du barreau est chère à la justice autant qu’à lui-même. Sans le privilège qu’ont les avocats de discuter avec liberté les décisions mêmes que la justice prononce, ses erreurs se perpétueraient, se multiplieraient, ne seraient jamais réparées, ou plutôt un vain simulacre de justice prendrait la place de cette autorité bienfaisante qui n’a d’autre appui que la raison et la vérité. Sans le droit précieux d’accorder ou de refuser leur ministère, les avocats cesseraient bientôt d’inspirer la confiance, et peut-être de la mériter. Ils exerceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, toujours condamnée à douter de leur bonne foi, ne saurait jamais s’ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doctrines, et serait privée de la garantie que lui offrent leur expérience et leur probité. Enfin, sans une organisation intérieure qui l’affranchisse du joug inutile d’une surveillance directe et habituelle, cet Ordre ne pourrait plus espérer de recevoir dans ses rangs les hommes supérieurs qui font sa gloire; et la justice, sur qui rejaillit l’éclat de leurs vertus et de leurs talents, perdrait à son tour ses plus sûrs appuis et ses meilleurs guides.

«Il y aurait peu de sagesse à craindre les dangers de ces privilèges. On a vu sans doute des avocats, oubliant la dignité de leur ministère, attaquer les lois en affectant de les expliquer, et calomnier la justice sous le prétexte d’en dévoiler les méprises. On en a vu qu’un sentiment exagéré de l’indépendance de leur état accoutumait par degrés à n’en respecter ni les devoirs ni les bienséances. Mais que prouveraient ces exemples, qu’on est contraint de chercher dans les derniers rangs du barreau? Et faudrait-il, pour un petit nombre d’abus, abandonner ou corrompre une institution nécessaire?

«Votre Majesté, qui recherche avec tant de soin les occasions d’honorer le savoir et les talents de l’esprit, ne partagera point les préventions que cette institution a quelquefois inspirées, et jugera bien plutôt qu’il convient de la consacrer et de l’affermir.

«Dans un temps déjà éloigné et auquel l’époque actuelle ressemble si peu, on entreprit de constituer l’Ordre des avocats et de le soumettre à une organisation régulière. C’était le moment où les diverses classes de la société, fatiguées de la confusion dans laquelle la Révolution les avait plongées, éprouvaient je ne sais quel besoin de subordination et de discipline qui les rendait, en général, plus dociles aux devoirs qu’on se hâtait de leur imposer. Un long oubli des formes protectrices de l’ordre et de la décence semblait exiger alors une sévérité plus constante et plus rigoureuse, afin de plier à des habitudes nouvelles ce reste d’esprits inquiets que le spectacle de nos malheurs n’avait pas encore désabusés, et pour qui la règle la plus salutaire n’était que gêne et que servitude. Le Gouvernement, d’ailleurs, préoccupé des obstacles qui l’environnaient, était contraint, par l’illégitimité même de son origine, d’étendre perpétuellement ses forces et son influence. L’instinct de sa conservation l’entraînait à n’accorder aux hommes unis par des intérêts communs et par des travaux analogues, que des priviléges combinés avec assez d’artifice pour lui donner à lui-même plus de ressort et d’activité.

«Telles sont les causes auxquelles on doit attribuer le fâcheux mélange de dispositions utiles et de précautions excessives dont se compose le décret du 14 décembre a810. Ce fut ainsi que la formation du premier tableau fut attribuée aux chefs des tribunaux et des cours, et que la volonté des procureurs-généraux fut substituée, pour la composition du Conseil de l’Ordre, à cette désignation si respectable et si naturelle, qui, sous l’empire des vieux usagés, résultait de l’ancienneté. Ce fut ainsi que les Conseils de discipline furent dépouillés du droit d’élire leur chef, et qu’enfin, indépendamment de la juridiction supérieure, directe et illimitée, de ces Conseils et des cours de justice, une juridiction supérieure, directe et illimitée fut réservée au ministre, comme pour se ménager une garantie contre la faiblesse des juges de l’Ordre et des magistrats.

«Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent dès le jour même de la publication du décret, et n’ont cessé, depuis cette époque, de renouveler leurs réclamations. Retenu longtemps par la position la plus favorable pour bien juger de la légitimité de ces reproches, le désir de corriger des règlements si défectueux fut l’un des premiers sentiments que j’éprouvai lorsque Votre Majesté eut daigné arrêter ses regards sur moi, et m’imposer le soin difficile de cette haute administration qu’elle a confiée à mon zèle. Des travaux dont Votre Majesté connaît l’importance m’ont forcé, pendant plusieurs mois, de détourner mon attention de cet utile projet; mais, aussitôt que le cours des affaires me l’a permis, je me suis livré avec empressement, et même avec joie, aux recherches et aux discussions préliminaires qu’exigeait une entreprise aussi délicate.

«Non content des observations que j’avais faites moi-même, j’ai soigneusement comparé toutes celles qu’ont bien voulu me fournir les hommes habiles auxquels de longues études ont rendu notre législation familière. J’ai rassemblé près de moi des magistrats blanchis dans les exercices du barreau, et pour qui les fonctions publiques n’ont été que la récompense des longs succès qu’ils avaient obtenus dans cette carrière. J’ai interrogé des jurisconsultes pleins de savoir et d’expérience, en qui vivent encore toutes les traditions qui leur ont été transmises dans leur jeunesse, et qui sacrifieraient bien plutôt leur propre intérêt et leur propre gloire que ceux de l’Ordre au milieu duquel leur honorable vie s’est écoulée. J’ai recueilli leurs vœux et j’ai médité leurs conseils. Aussi (je n’hésite pas à le déclarer, Sire), ce règlement nouveau que je vous apporte est leur ouvrage plutôt que le mien. Ce sont eux qui m’ont indiqué la plupart des modifications que je soumets à l’approbation de Votre Majesté. C’est à eux surtout que je dois l’utile pensée de remplacer, par les formes employées dans l’ancien barreau de Paris, le mode d’élection établi par le décret du 14 décembre 1810. En un mot, je puis me rendre à moi-même ce témoignage, qu’ils ne m’ont rien proposé de favorable à l’honneur et à l’indépendance du barreau, que je ne me sois empressé de l’accueillir, certain, comme je l’étais, que Votre Majesté aimerait à accorder à un Ordre composé d’hommes utiles, éloquents et laborieux, ces hautes marques d’intérêt et de confiance.

«Je suis avec le plus profond respect, etc.»

Voici le titre de l’ordonnance, avec nos observations:

«LOUIS, etc.

«Ayant résolu de prendre en considération les réclamations qui ont été formées par les divers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du 14 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans nos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui, sous les Rois nos prédécesseurs, élevait au plus haut degré l’honneur de cette profession et perpétuait dans son sein l’invariable tradition de ses prérogatives et de ses devoirs;

«Voulant, d’ailleurs, attacher à la juridiction que l’Ordre doit exercer sur chacun de ses membres, une autorité et une confiance fondées sur les déférences et sur le respect que l’expérience des anciens avocats leur donne le droit d’exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière;

«Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d’État au département de la justice,

«NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS Ce qui suit: .

Du Tableau .

Art. Ier. «Les avocats inscrits sur le tableau dressé en vertu de l’article 29 de la loi du 15 mars 1804 (22 ventôse an XII) seront répartis en colonnes ou sections .

Art. 2. «Il sera formé sept colonnes, si le tableau comprend cent avocats ou un plus grand nombre; quatre s’il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement, s’il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

Art. 3. «La répartition prescrite par les articles précédents sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline actuellement en exercice, réunis sur la convocation de nos procureurs-généraux, pour les avocats exerçant près les cours royales, et de nos procureurs près les tribunaux de première instance, pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

Art. 4. «Cette répartition pourra être renouvelée tous les trois ans, s’il est ainsi ordonné par nos cours royales, sur la réquisition de nos procureurs-généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

Art. 5. «Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d’une cour ou d’un tribunal, s’il n’exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour .

Art. 6. «Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire, et déposé au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés .

Du Conseil de discipline .

Art. 7. «Le conseil de discipline sera composé : premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâtonnier; secondement, de deux plus anciens de chaque colonne, suivant l’ordre du tableau; troisièmement, d’un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis, et qui auront au moins dix ans d’exercice.

Art. 8. «Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline, à la majorité absolue des suffrages.

«Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire, sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux .

Art. 9. «Le bâtonnier est chef de l’Ordre, et préside le conseil de discipline.

Art. 10. «Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n’atteindra pas celui de vingt, les fonctions des conseils de discipline seront remplies, savoir: s’il s’agit d’avocats exerçant près d’une cour royale, par le tribunal de première instance de la ville où siége la cour, dans les autres cas par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

Art. 11. «Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l’article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée, un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l’ordre de leur inscription .

Art. 12. «Les attributions du conseil de discipline consistent , 1°. à prononcer sur les difficultés relatives à l’inscription dans le tableau de l’Ordre ; 2°. à exercer la surveillance que l’honneur et les intérêts de cet Ordre rendent nécessaire ; 3°. à appliquer, lorsqu’il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements .

Art. 13. «Le conseil de discipline statue sur l’admission au stage, des licenciés en droit qui ont prêté le serment d’avocat dans nos cours royales ; sur l’inscription, au tableau, des avocats stagiaires après l’expiration de leur stage , et sur le rang de ceux qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l’exercice de leur profession, se présenteraient de nouveau pour la reprendre .

Art. 14. «Les conseils de discipline sont chargés de maintenir les sentiments de fidélité à la monarchie et aux institutions constitutionnelles, et les principes de modération, de désintéressement et de probité sur lesquels repose l’honneur de l’Ordre des avocats .

«Ils surveillent les moeurs et la conduite des avocats stagiaires .

Art. 15. «Les conseils de discipline répriment d’office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.

Art. 16. «Il n’est point dérogé , par les dispositions qui précèdent, au droit qu’ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.

Art. 17. «L’exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter devant les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes .

Art. 18. «Les peines de discipline sont:

«L’avertissement,

«La réprimande,

«L’interdiction temporaire,

«La radiation du tableau .

«L’interdiction temporaire ne peut excéder le terme d’une année.

Art. 19. «Aucune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l’avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine460.

Art. 20. «Dans les sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu’après avoir pris l’avis écrit du bâtonnier 461.

Art. 21. «Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire ou radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur-général, qui en assurera et en surveillera l’exécution 462.

Art. 22. «Le procureur-général pourra, quand il le jugera nécessaire, requérir qu’il lui soit délivré une expédition des décisions emportant avertissement ou réprimande.

Art. 25. «Pourra également le procureur-général demander expédition de toute décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l’absolution de l’avocat inculpé 463.

Art. 24. «Dans les cas d’interdiction à temps ou de radiation, l’avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort 464.

Art. 25. «Le droit d’appeler des décisions rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par l’article 15, appartient également à nos procureurs-généraux 465.

Art. 26. «L’appel, soit du procureur-général, soit de l’avocat condamné, ne sera recevable qu’autant qu’il aura été formé dans les dix jours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline 466.

Art. 27. «Les cours statueront sur l’appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu’il est prescrit par l’article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises à l’égard des membres des cours et des tribunaux 467.

Art. 28. «Lorsque l’appel aura été interjeté par l’avocat condamné, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur-général n’ait pas lui-même appelé 468.

Art. 29. «L’avocat qui aura encouru la peine de la réprimande ou de l’interdiction, sera inscrit au dernier rang de la colonne dont il fera partie 469.

Du Stage470.

Art. 30. «La durée du stage sera de trois années 471.

Art. 31. «Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu’il doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois 472.

Art. 32. «Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage473.

Art. 33. «Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau. Ils seront, néanmoins, répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission474.

Art. 34. «Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrire dans aucune cause, qu’après avoir obtenu, de deux membres du conseil de discipline appartenant à leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline475.

Art. 35. «Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d’assiduité sera délivré par le président et par notre procureur 476.

Art. 36. «Sont dispensés de l’obligation imposée par l’article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

Art. 37. «Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans l’Ordre des avocats, seront soumis au stage 477.

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Data wydania na Litres:
15 stycznia 2025
Objętość:
641 str. 2 ilustracji
ISBN:
4064066336554
Wydawca:
Właściciel praw:
Bookwire
Format pobierania:

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