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Dictionnaire du notariat

Publié par Good Press, 2022
EAN 4064066332938
Table des matières
AVIS
ADDITIONS AUX ONZE PREMIERS VOLUMES
ABANDON D’ENFANT
ABANDON DE FAMILLE
ABANDON DE LA MAISON PATERNELLE
ABANDONNEMENT (CONTRAT D’)
ABEILLES
ABORDAGE
ABREUVOIR
ABSENCE-ABSENT
ABSENCE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS POUR CAUSE DE MOBILISATION.
ABUS (APPEL COMME D’)
ABUS DE CONFIANCE
ACCEPTATION D’ADOPTION
ACCEPTATION DE DONATION
ACCEPTATION DE SUCCESSION
ACCESSION
ACCIDENTS DU TRAVAIL
ACCROISSEMENT (DROIT D’)
ACQUIESCEMENT
ACTE ADMINISTRATIF
ACTE AUTHENTIQUE
ACTE DE COMMERCE
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
ACTE NOTARIÉ
ACTE RESPECTUEUX OU ACTE DE NOTIFICATION DE PROJET DE MARIAGE
ACTE SOUS SEING PRIVÉ
ACTION
ACTION. ACTIONNAIRE
ACTION CIVILE. ACTION PUBLIQUE
ACTION HYPOTHÉCAIRE
ACTIONS POSSESSOIRES
ADJUDICATION
ADMINISTRATION LÉGALE
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE
ADOPTION
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
AFFICHAGE (DROIT D’) , AFFICHES
AFFOUAGE
AGE
AGENT D’AFFAIRES
AGENT DE CHANGE
AGRÉÉ
AGRICULTURE
ALGÉRIE
ALIÉNÉS
ALIGNEMENT
ALIMENTS
ALLIANCE
ALLUMETTES
ALSACE-LORRAINE
AMENDE
AMNISTIE
ANCIENNETÉ
ANIMAUX
ANNEXE
ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
ANNUAIRE
ANTICHRÈSE
APPEL
APPELLATION D’ORIGINE
ARBITRE. ARBITRAGE
ARBRES
ARCHIVES. ARCHIVISTE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NOTAIRES
ASSIGNATION
ASSISTANCE JUDICIAIRE
ASSISTANCE MÉDICALE GRATUITE
ASSISTANCE MÉDICALE OBLIGATOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ASSOCIATION EN PARTICIPATION
ASSOCIATIONS SYNDICALES
ASSURANCE (CONTRAT D’)
ASSURANCES SOCIALES
ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ
AUTORISATION POUR FAIRE LE COMMERCE
AUTORISATION MARITALE
AVEU
AVOCAT
AVOUÉ
BAIL
BAIL A CHEPTEL
BAIL A COLONAGE PARTIAIRE
BAIL DES BIENS DES COMMUNES
BAIL DES BIENS DES CURES, ARCHEVÊCHÉS, ÉVÊCHÉS, CHAPITRES, SÉMINAIRES, ÉCOLES ECCLÉSIASTIQUES, FABRIQUES PAROISSIALES, ETC.
BAIL A COMPLANT
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
BAIL A FERME
BAIL A LOCATAIRIE PERPÉTUELLE
BAIL A LOYER
BAIL A NOURRITURE DE PERSONNES
BAIL D’OUVRAGE
BAIL PARTIAIRE
BANQUE DE FRANCE
BANQUE. BANQUIER
BÉNÉFICE D’INVENTAIRE
BIEN DE FAMILLE
BILLET
BILLET A ORDRE
BOIS
BORNAGE
BOURSE COMMUNE DES NOTAIRES
BREVET OU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
BREVET D’INVENTION
BUREAU D’ENREGISTREMENT
BUREAU DES HYPOTHÈQUES
CADASTRE
CAHIER DES CHARGES
CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE
CAISSE DES DÉPOTS ET CONSIGNATIONS
CAISSES D’ÉPARGNE
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE
CARRIÈRE
CASIER JUDICIAIRE
CASSATION (COUR DE)
CAUTION-CAUTIONNEMENT
CAUTIONNEMENT DES CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES
CAUTIONNEMENT DES NOTAIRES, OFFICIERS MINISTÉRIELS, COMPTABLES, etc.
CERTIFICAT DE PROPRIÉTÉ
CERTIFICAT DE VIE
CESSION DE BIENS
CHAMBRE DE COMMERCE
CHAMBRE DE DISCIPLINE DES NOTAIRES
CHANCELIER DE CONSULAT
CHASSE
CHEMINS D’EXPLOITATION ET CHEMINS PRIVÉS
CHEMIN RURAL
CHEMIN VICINAL
CHEMINS DE FER
CHEPTEL
CHÈQUE
CHÈQUE POSTAL
CHOIX DU NOTAIRE
CHOSE JUGÉE
CIMETIÈRE
CLASSES DES NOTAIRES
CLAUSES OU RÉSERVES DOMANIALES
CLERC
CLOTURE
CODE DU TRAVAIL
COFFRE-FORT
COLONIES ET PAYS DE PROTECTORAT
COMITÉ DES NOTAIRES DES DÉPARTEMENTS
COMMANDEMENT
COMMERÇANT
COMMISSAIRE-PRISEUR
COMMUNAUTÉ ENTRE ÉPOUX
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
COMMUNE. COMMUNAUX
COMMUNICATION
COMPÉTENCE
COMPROMIS
COMPTABILITÉ NOTARIALE
COMPTE
COMPTE COURANT
COMPULSOIRE
CONDITION DE MARIAGE ET DE VIDUITÉ
CONGRÉGATION
CONJOINT SURVIVANT
CONSEIL D’ÉTAT
CONSEIL DE FAMILLE
CONSEIL GÉNÉRAL DE DÉPARTEMENT
CONSEIL JUDICIAIRE
CONSEIL MUNICIPAL
CONSENTEMENT A MARIAGE
CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES
CONSUL CONSULAT
CONTRAINTE PAR CORPS
CONTRAT
CONTRAT ENTRE ÉPOUX
CONTRAT DE MARIAGE
CONTRAT DE MARIAGE DES MILITAIRES
CONTRE-LETTRE
CONTRIBUTION DE DENIERS
CONTRIBUTIONS
CONVENTION (CONTRAT)
COPIE
COPIE COLLATIONNÉE
COPIE FIGURÉE
COPROPRIÉTÉ (INDIVISION, COMMUNAUTÉ)
COUR D’APPEL
COUR D’ASSISES
COUR DES COMPTES
COUR DE JUSTICE (HAUTE)
COURS D’EAU
COURTIER
CRÉDIT AGRICOLE
CRÉDIT FONCIER
CULTE
CURAGE
DATE
DÉCIMES
DÉCLARATION DE COMMAND
DÉCLARATION EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT
DÉCLARATION DE SUCCESSION
DÉFENSE DE CONSTRUIRE
DÉLAI
DÉLÉGATION
DÉLIT
DÉLIT RURAL
DÉLIVRANCE DE LEGS
DÉMISSION
DÉPARTEMENT
DÉPOT
DÉPOT CONFIÉ A UN NOTAIRE
DÉPOT DE CONTRAT DE MARIAGE DES COMMERÇANTS
DÉPOT DE MINUTES
DÉPOT DE PIÈCES
DÉPOT DE TESTAMENT
DÉSAVEU DE PATERNITÉ
DESTITUTION
DETTE PUBLIQUE
DIFFAMATION
DISCIPLINE NOTARIALE
DISSIMULATION
DIVISION DE MAISONS PAR ÉTAGES OU PAR APPARTEMENTS
DIVORCE
DOMAINE CONGÉABLE
DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ DE L’ÉTAT, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES.
DOMMAGES DE GUERRE
DOMMAGES-INTÉRÊTS
DON MANUEL
DONATION
DOT (CONSTITUTION DE)
DOTAL (RÉGIME)
DROITS SUCCESSIFS (CESSION DE)
DUNES
EAUX
ÉCHANGE
ÉCHANGE RURAL INDIVIDUEL
EFFETS DE COMMERCE
EFFETS PUBLICS
ÉLECTIONS
ÉLECTRICITÉ
ENDOSSEMENT
ÉNERGIE HYDRAULIQUE
ENFANT ABANDONNÉ, EXPOSÉ OU TROUVÉ
ENFANT ADULTÉRIN
ENFANT LÉGITIMÉ
ENFANT NATUREL
ENQUÊTE JUDICIAIRE
ENREGISTREMENT
ENSEIGNEMENT
ENVOI EN POSSESSION
ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES OU INSALUBRES
ÉTAT CIVIL
ÉTUDE
EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE
EXÉCUTION DES ACTES ET JUGEMENTS
EXPÉDITION
EXPERT. EXPERTISE
EXPERTISE EN MATIÈRE D’ENREGISTREMENT
EXPLOIT
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE
FAILLITE
FAMILLES NOMBREUSES
FOLLE ENCHÈRE
FONDATION
FONDS DE COMMERCE
FORÊT
FRAUDE
FUMÉES INDUSTRIELLES
GAGE ET NANTISSEMENT
GARANTIE
GÉRANCE-VENTE
GESTION DES AFFAIRES D’AUTRUI
GREFFE. GREFFIER
GROSSE
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HONORAIRES, FRAIS ET ÉMOLUMENTS
HOUILLE BLANCHE
HUISSIER
HYPOTHÈQUES ET PRIVILÈGES
IMPOTS
IMPUTATION DE LA DOT
INALIÉNABILITÉ
INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE
INTERDICTION
INTERMÉDIAIRE POUR ACHAT OU VENTE
INVENTAIRE (SCELLÉS ET)
JOUR FÉRIÉ
JUGE DE PAIX
JUSTICE MILITAIRE
LÉGALISATION
LÉGITIMATION
LEGS-LÉGATAIRE
LETTRE DE CHANGE
LETTRE DE VOITURE
LIBRE SALAIRE DE LA FEMME MARIÉE
LICITATION
LIVRES DE COMMERCE
LOCATION-VENTE
LOTISSEMENT
LOUAGE D’OUVRAGE OU DE SERVICES
MARIAGE
MARQUES DE FABRIQUE
MÉDECINE-PHARMACIE
MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
MINUTE
MITOYENNETÉ
MONNAIE DE PAIEMENT
MONUMENTS HISTORIQUES
MONUMENTS NATURELS ET SITES
MUTATION (A TITRE ONÉREUX)
MUTATION PAR DÉCÈS
NATIONALITÉ ET NATURALISATION
NAVIGATION AÉRIENNE OU AÉRONAUTIQUE
NAVIRE. NAVIGATION (DROIT FISCAL)
NOM. PRÉNOMS
NOTAIRE
NOTORIÉTÉ (ACTE DE)
OBJETS DE LUXE
OBLIGATION
ŒUVRE D’ART
OFFICE
OFFRES RÉELLES
OPÉRATIONS DE BOURSE
ORDRE ENTRE CRÉANCIERS
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ACTE D’APPEL
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
AGRICULTURE
ALGÉRIE
BAIL A FERME
BAIL A LOYER
BIEN DE FAMILLE
BIGAMIE
BOIS
BONS DE LA DÉFENSE NATIONALE
BONS DU TRÉSOR
CALAMITÉS PUBLIQUES
COMMISSAIRE-PRISEUR
CONTRIBUTIONS DIRECTES
DÉSAVEU
DOMMAGES DE GUERRE
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
ENREGISTREMENT
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE
HABITATIONS A BON MARCHÉ
HONORAIRES
HUISSIER
IMPOTS ET TAXES
INDO-CHINE
LIBERTÉ INDIVIDUELLE
MARIAGE
MARIAGES (SECONDS)
MÉDECINE
NOTAIRE
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FRANCE
PETITE PROPRIÉTÉ
ADMINISTRATION DU JOURNAL DES NOTAIRES ET DES AVOCATS

AVIS
Table des matières
Ces Additions qui englobent celles parues en 1922, permettent aux possesseurs des onze premiers volumes du Dictionnaire du Notariat de s’assurer rapidement de l’état de la jurisprudence et de la législation jusqu’au 1er janvier 1933.
Après avoir consulté un article du Dictionnaire, il leur suffit de vérifier si l’article correspondant des présentes Additions contient, sous les numéros de division de l’article, des indications nouvelles, sauf, dans l’affirmative, à se reporter pour de plus amples détails aux références énoncées.
Les lecteurs trouveront, de plus, dans ces Additions des articles nouveaux et des articles remaniés en conséquence des lois promulguées depuis l’impression des volumes du Dictionnaire.
Ils trouveront, en outre, l’indication alphabétique des lois, décrets et arrêtés parus en cours d’impression.
Un nouveau tarif des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de timbre, mis au courant des dernières dispositions légales, avec indication des immunités et pénalités fiscales, est joint aux présentes Additions.
Juillet 1933.
ADDITIONS AUX ONZE PREMIERS VOLUMES
Table des matières
ABANDON D’ENFANT
Table des matières
2. Enfants maltraités ou moralement abandonnés. — Loi 24 juillet 1889 (Rec. gén. des lois et décrets, p. 294). Mesures de protection en faveur de ces enfants.
Loi 19 avril 1898 (Rec. gén. des lois et décrets, p. 264). Répression des violences. Privation de soins.
Loi 27 juin 1904. Enfants assistés. Voy. Additions 1922.
Loi 11 avril 1908 (Rec. gén., p. 152). Prostitution des mineurs.
Lois 5 août 1916 (Rec. gén. des lois, p. 289); 15 novembre 1921 (Rec. gén., p. 406); 23 juillet 1925 (Rec. gén., p. 301); 17 juillet 1927 (Rec. gén., p. 424) complétant ou modifiant certaines dispositions de la loi du 24 juillet 1889. Surveillance par l’inspection de l’Assistance publique sous l’autorité du préfet. Déchéance de la puissance paternelle.
ABANDON DE FAMILLE
Table des matières
1. Définition. — La loi du 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 454, Rec. gén. des lois, 1924, p. 46) a créé le délit d’abandon de famille passible d’un emprisonnement de trois mois à un an, et d’une amende de 100 à 2.000 francs, avec application possible de l’article 463 du Code pénal sur les circonstances atténuantes, contre toute personne qui, ayant été condamnée soit en vertu de la loi du 13 juillet 1907, article 7 (Rec. gén., 1907, p. 242) [Contribution des époux aux charges du ménage], complétée par la loi du 8 juin 1923 (Rec. gén., 1923, p. 215, J. N., 1923, p. 403), soit en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ou d’un jugement, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses ascendants, est restée volontairement plus de trois mois sans acquitter les termes de ladite pension.
Les père et mère délinquants peuvent être privés de la puissance paternelle et de leurs droits civiques.
En cas de récidive, la peine de l’emprisonnement est nécessairement prononcée.
2. Procédure. — Le délinquant est convoqué préalablement, aux fins de constat, par lettre recommandée du greffier avec accusé de réception, devant le juge de paix qui dresse procès-verbal des explications fournies par les parties et le transmet au procureur de la République.
S’il s’agit de pension due aux enfants mineurs, la convocation, devant le juge de paix peut, en cas de décès de l’époux demandeur, être requise par le subrogé tuteur, un membre du conseil de famille ou le procureur de la République.
3. Autorisation maritale. — En vertu de l’article 3 de la même loi, inséré à l’article 222 du Code civil, le juge peut, si le mari a été condamné pour abandon de famille, autoriser la femme à ester en justice et contracter.
ABANDON DE LA MAISON PATERNELLE
Table des matières
3. Conditions de l’engagement volontaire pour les mineurs. — Voy. Additions 1922. Loi 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée (Rec. gén., 1928, p. 320). Nécessité pour les mineurs de moins de vingt ans de l’autorisation du père ou de la mère veuve, ou de celui des époux à qui, en cas de divorce ou séparation de corps, a été confiée la garde de l’enfant, ou du tuteur en cas de décès des père et mère.
Loi 8 août 1913 (Rec. gén., 1913, p. 327) sur les engagements dans l’armée de mer. Mêmes autorisations pour admission des mineurs de moins de dix-sept ans dans les écoles professionnelles.
Loi 24 décembre 1896, article 10, sur l’inscription maritime (Rec. gén., 1896, p. 467). Nécessité pour les mineurs de treize ans de l’autorisation du père ou du tuteur, ou à défaut, du juge de paix, et de l’attestation qu’il s’est conformé à la loi sur l’instruction primaire obligatoire.
Loi 8 août 1913 (Rec. gén., 1913, p. 327), modifiant l’article 61 de la loi précitée du 24 décembre 1896 en ce qui concerne les conditions d’admission des mousses dans la marine nationale. Possibilité d’admission comme mousses dans les équipages de la flotte, sans lieu d’engagement défini, des mineurs de moins de seize ans, inscrits ou non, munis du consentement de leur père ou tuteur, ou, à défaut, du juge de paix.
ABANDONNEMENT (CONTRAT D’)
Table des matières
5. Différence entre l’abandonnement et la liquidation amiable. — L’acte par lequel un débiteur confère à un tiers le soin de liquider ses affaires à l’amiable et de prendre tous arrangements avec des créanciers constitue un simple mandat, Par suite, la vente du fonds de commerce du débiteur faite par ce tiers après le décès de celui-ci est nulle (Alger, 9 novembre 1909, J. N., 1911, p. 343).
7. Différence entre l’abandonnement et la dation en paiement. — Les créanciers auxquels l’abandonnement de biens a été consenti ne sont ni covendeurs de leur débiteur, ni ses mandataires. Par suite, ils conservent le droit de surenchère du 1/10 (Montpellier, 9 février 1907, J. N., 1908, p. 317).
ABEILLES
Table des matières
3. Essaim échappé poursuivi. — Le maître poursuivant un essaim échappé a droit de pénétrer sur le terrain d’autrui, même clos, dont l’entrée ne peut lui être refusée, sauf indemnité (Cass., 24 janvier 1877, D. 77. 1. 164).
4. Essaim échappé non poursuivi. — L’essaim échappé et non poursuivi peut devenir la propriété de celui chez lequel il s’est fixé dans un refuge approprié (Trib. paix Rive-de-Gier, 1er octobre 1909, J. N., 1910, p. 285).
ABORDAGE
Table des matières
8. Répartition de la responsabilité. — Loi 15 juillet 1915 (Rec. gén. des lois, 1915, p. 268), modifiant les articles 407 et 436 du Code de commerce, en vue de les mettre en harmonie avec les termes de la Convention internationale signée à Bruxelles le 23 septembre 1910, relativement à la responsabilité en matière d’abordage et approuvée par décret du 2 août 1912, date d’application de la loi.
Voy. Additions 1922.
ABREUVOIR
Table des matières
7. Droit des habitants d’une commune en cas de nécessité. - Loi 8 avril 1898 sur le régime des eaux (Rec. gén. des lois, 1898, p. 178) Le propriétaire d’une source ne peut enlever aux habitants d’une commune, village ou hameau, l’eau qui leur est nécessaire, sauf indemnité si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage (art. 642 nouveau, 3e al. C. civ.).
10-11. Règlements généraux. Répression des infractions. — Décret 6 octobre 1904 (Rec gén. des lois, 1904, p. 292) pour l’exécution de la loi du 21 juin 1898 (Code rural. Livre III, Police sanitaire des animaux). Interdiction de conduire, même pendant la nuit, aux abreuvoirs les animaux atteints de maladies contagieuses. L’inobservation des règlements relatifs à et objet peut entraîner la perte de l’indemnité d’abatage (art. 51 de la loi).
ABSENCE-ABSENT
Table des matières
SECTION II
§ 1. — De la présomption d’absence.
15. Caractère de la commission d’un notaire. — La commission d’un notaire faite en vertu de l’article 113 du Code civil a le caractère d’un mandat judiciaire. Le notaire commis n’instrumente pas et peut agir hors de son ressort (Trib. civ. Seine, 2 mai 1924, J. N., 1925, p. 274).
§ 2. — De la déclaration d’absence.
37. Demande d’envoi en possession. Successeurs irréguliers. — Le droit de demander l’envoi en possession appartient aux héritiers présomptifs de l’absent au jour de sa disparition (art. 120 C. civ.), et en particulier à son conjoint, à l’exclusion de l’Etat, alors même que le divorce aurait été prononcé postérieurement à la déclaration d’absence. (Sol. Régie, J. N., 1901, p. 398).
55-56. Pouvoirs des envoyés en possession provisoire. Aliénations. — N’étant que des dépositaires des biens de l’absent (art. 125 C. civ.), les envoyés en possession provisoire doivent, pour aliéner les rentes sur l’Etat comprises dans lesdits biens, se faire autoriser par justice, à charge de remploi (Sol. prat., J. N., 1902, p. 602).
Néanmoins, l’aliénation des biens de l’absent n’est frappée que d’une nullité relative opposable seulement par l’absent ou de son chef.
Il en est de même d’une cession faite par l’un des envoyés, de ses droits à un autre envoyé. Il n’y a pas, dans cette cession, de pacte sur succession future, à moins qu’il ne soit prouvé qu’au moment où elle a été consentie l’absent était vivant (Mamers, 27 juin 1910, J. N., 1910, p. 483).
Les envoyés en possession provisoire peuvent, valablement, sans enfreindre l’article 128 du Code civil, consentir une cession de bail agricole et d’indemnité de dommages de guerre (Trib. civ., Laon, 26 juin 1930, J. N., 1930, p. 1114. Aubry et Rau, 5e édit, t. 1, § 153, p. 925; Amiaud, Tr.-Form., 7e édit., Absence, n° 18; Maguet, Tr. et Form., 2e édit., n° 126).
73. Fruits à restituer. — De la généralité des termes des articles 125, 127 et 130 du Code civil, on conclut que la restitution de fruits imposée aux envoyés en possession provisoire doit être faite au légataire universel sans tenir compte des articles 549 et 550, du Code civil (Cass., 5 mars 1923, J. N., 1924, p. 411. Aubry et Rau, 5e édit., t.1, § 157, p. 947).
SECTION III
DES DROITS ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPETER A L’ABSENT
114. Succession venant à échoir à l’absent. — Pour écarter l’application de l’article 136 du Code civil, les tribunaux doivent déclarer nettement que l’existence de l’appelé n’est pas incertaine; ils ne peuvent se baser uniquement sur le fait que la preuve de son décès n’est pas administrée (Cass., 8 mars 1904, J. N., 1904, p. 216; Trib. Caen, 16 mai 1916, J. N., 1916, p. 516; Seine, 22 avril 1910, J. N., 1911, p. 148; La Flèche, 21 août 1902, J. N., 1903, p. 126).
Dans le cas où le président du tribunal a ordonné le sursis jusqu’à ce que la juridiction compétente ait décidé si l’existence de l’héritier réservataire doit être considérée comme non reconnue, il appartient à la cour d’appel, en infirmant l’ordonnance, de prononcer l’envoi en possession immédiat (Orléans, 23 mars 1905, J. N., 1905, p. 665).
Le bénéfice de l’article 136 profile à l’héritier par voie d’accroissement (Vannes, 10 juillet 1903, Gaz. Trib., 2 octobre 1903).
Mais le juge demeure investi du droit d’apprécier si l’existence de l’absent ne lui paraît pas incertaine; il lui appartient alors de prescrire les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui lui paraît n’être qu’en état d’absente. En cette matière, la décision des tribunaux est souveraine (Cass., 21 novembre 1887, D. 88. 1. 165).
115. Applications. — Celui qui réclame une succession en vertu de l’article 136 du Code civil n’a d’autre justification à fournir que celle de sa parenté avec le de cujus, sans être tenu d’aucune des formalités ou garanties spéciales que la loi impose aux envoyés en possession provisoire (Orléans, Seine et La Flèche précités).
Son droit est un droit héréditaire: jusqu’à pétition d’hérédité ultérieure, il est héritier apparent. Ses actes sont valables et doivent être maintenus au profit des tiers de bonne foi (Sol. prat., J. N., 1906, p. 645).
SECTION IV
DES EFFETS DE L’ABSENCE RELATIVEMENT AU MARIAGE
125. Principe. — En matière de mariage, la présomption d’existence de l’absent subsiste jusqu’à la preuve contraire.
Le nouvel article 908, paragraphe 2 du Code civil, n’a entendu porter aucune atteinte aux dispositions contenues dans l’article 337 du même Code: en conséquence, il ne peut dépendre de la volonté de l’un des époux de changer après le mariage la condition de la famille légitime, en donnant par une reconnaissance tardive la vocation successorale à des enfants naturels nés d’un autre que de son conjoint. Cette règle établie, en matière successorale, ne peut être violée au moyen d’une libéralité entre vifs ou testamentaire (Toulouse, 4 juillet 1906, J. N., 1908, p. 119).
SECTION V
DE LA SURVEILLANCE DES ENFANTS PENDANT L’ABSENCE
135-136. Caractère et étendue du pouvoir de la mère. — Voy. infra: v° Administration légale, nos 5, 7 à 12, 24 à 33.
La femme peut, sans autorisation de justice, exercer au lieu et place du mari disparu tous les attributs de la puissance paternelle, et notamment exercer seule, pour des enfants mineurs, toutes actions mobilières (Trib. Orléans, 17 mars 1915, J. N., 1916, p. 515).
SECTION VI
DE L’ABSENCE DES MILITAIRES
139-151. Disparition et absence. — Voy. Additions 1922, p. 2 à 7, concernant la procédure à suivre et les effets de l’absence dans les diverses hypothèses créées par la guerre.
Cette législation comprend: Loi du 25 juin 1919, relative aux militaires, marins et civils disparus pendant les hostilités (Rec. gén. des lois et décrets, 1919, p. 313).
SECTION VII
ENREGISTREMENT
153-153. Jugements. — Les jugements qui commettent un notaire pour représenter un présumé absent (art. 113 C. civ.) et les jugements de déclaration d’absence sont sujets au droit fixe de 56 fr. 20 (Décr., 28 décembre 1926. C. enreg., art. 270, § 8-3°).
157-182. Droits de mutation. — Lorsque l’absence est déclarée, les droits doivent être acquittés dans les six mois de l’envoi en possession provisoire par ceux qui étaient héritiers présomptifs au jour de la disparition (L. 28 avril 1816, art. 40, Rec. gén. lois et décr., t. 13, p. 487. Cass., 2 avril 1823, J. N., 1823, 2e sem., p. 323). Si ce jugement est frappé d’appel, le délai court de la date de l’arrêt confirmatif.
On doit comprendre à la déclaration les fruits échus depuis la disparition jusqu’au jour de la prise de possession.
Les successeurs des héritiers présomptifs de l’absent sont considérés avoir recueilli les biens de l’absent, à titre héréditaire dans la succession de ces derniers.
En cas de retour de l’absent, les droits payés sont restituables sous déduction de ceux appliqués aux fruits perçus par les héritiers envoyés en possession (L. 28 avril 1816, art. 40).
Les fruits passibles du droit de mutation sont assujettis au droit sur un capital d’évaluation annuelle multiplié par le nombre d’années de jouissance depuis la disparition de l’absent jusqu’à la prise de possession, sans toutefois que ce capital puisse être supérieur à la valeur de l’usufruit temporaire (Sol., 8 octobre 1887).
Les biens qui adviennent à l’absent après sa disparition n’entrent dans son patrimoine qu’en tant que son existence à cette époque est établie. Si donc son existence n’est pas reconnue, les successions qui se seraient ouvertes a son profit et dont il eût pu bénéficier sont dévolues directement à ceux qui les auraient recueillies à son défaut. Le droit de mutation sur ces successions est donc à acquitter uniquement par ceux-ci.
Les règles de la prescription en matière fiscale demeurent applicables et l’envoi en possession, ou la prise de possession de fait, sert de point de départ à cette prescription.
ABSENCE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS POUR CAUSE DE MOBILISATION.
Table des matières
3. Durée de l’absence. — Loi 5 août 1914 (Rec. gén. lois et décr., 1914, p. 209, J.N., 1914, p. 561) autorisant les officiers publics et ministériels appelés sous les drapeaux par la mobilisation générale à se faire suppléer pour la durée de la guerre, indiquant les personnes aptes à être choisies comme suppléantes et fixant leur mode de désignation, la durée de leurs fonctions et leur responsabilité.
Loi 17 août 1915 (Rec. gén., 1915, p. 327, J. N., 1915, p. 385) complétant la précédente (Voy. Dict. du Not., Notaire, 1364).
ABUS (APPEL COMME D’)
Table des matières
1 à 14. Entraves au libre exercice du culte. — Le recours d’appel comme d’abus prévu aux articles organiques de la Convention du 26 messidor an 9 (Concordat), promulguée par la loi du 18 germinal an 10, a disparu de la législation à la suite de l’abrogation de cette dernière loi par la loi du 9 décembre 1905 (art. 44), concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (Rec. gén. des lois, 1906, p. 5).
Le titre V de la loi de séparation, relatif à la police des cultes, renferme une série de dispositions pénales réprimant les entraves au libre exercice d’un culte et les manifestations délictueuses qui pourraient se produire dans un édifice ou un lieu consacré au culte (art. 31 à 35). Des peines d’amende et de prison, qui excèdent celles résultant des art. 201 à 208 et 260 à 266 C. pén. sont prévues pour les divers cas de délit énoncés.
L’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois conformément à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (art. 34, al. 2 de la loi de séparation).
Jugé qu’il y a délit pour un ecclésiastique à défendre, sous menace d’exclusion des sacrements, de faire usage des manuels scolaires approuvés par l’autorité académique (Cass. crim., 9 décembre 1910, D. 11. 1. 15), mais non à exiger une contribution au denier du culte pour célébrer un mariage (Cass. 9 avril 1910, D. 10. 1. 192).
Un ministre du culte ne peut plus aujourd’ hui recourir sous prétexte d’abus devant une juridiction séculière contre des actes de ses supérieurs ecclésiastiques.
Voy. Additions 1922.
ABUS DE CONFIANCE
Table des matières
1. Définition. Pénalité. — Loi 12 mars 1900 (Rec. gén. des lois, 1900, p. 83). Cessions, moyennant un prix payable à terme, de valeurs cotées conservées parle cédant. Peines de l’article 406, C. pén. Voy. Additions 1922.
Loi 30 avril 1906, article 14 (Rec. gén., 1906, p. 116). Détournement du gage par l’emprunteur sur warrant agricole. Voy. Addition 1922. L. 8 août 1913, article 13 (Rec. gén., 1913, p. 230). Détournement du gage par l’emprunteur sur warrant hôtelier. Voy. Additions 1922.
4. Louage. — Le fermier peut disposer des bestiaux à charge de les remplacer (Grenoble, 2 décembre 1909, J. N., 1910, p. 283. Contra: Toulouse, 11 janvier 1911, J. N., 1911, p. 503).
13. Officiers publics et ministériels. — Conf. Provins, 19 janvier 1904, J. N., 1905, p. 43. Cass., 22 mai 1906, J. N., 1907,p. 427). Les percepteurs ne rentrent pas dans cette classe d’officiers pour lesquels la peine de l’abus de confiance est aggravée (Cass., ch. crim., 9 janvier 1909, J. N., 1911, p. 137).
ACCEPTATION D’ADOPTION
Table des matières
Législation nouvelle (L. 19 juin 1923). Voy. infra, Adoption.
ACCEPTATION DE DONATION
Table des matières
§ 3. — Par qui doit être faite l’acceptation.
15. Forme de la procuration. — Solennité nécessaire (L. 12 août 1902, art. 2. Texte, art. 9, L, 25 ventôse an 11).
18. Mineur émancipé. — Il est préférable de faire sous forme de testament la libéralité de survie par le mari à la femme mineure émancipée, sauf à refaire donation acceptée par la femme, à sa majorité, avec l’autorisation de son mari (Sol. prat., J. N., 1904, p. 211).
19. Acceptation par ascendants. — Ratification de l’acceptation superfétatoire (art. 935, C. civ., Sol. prat., J. N., 1903, p. 416).
22. Donation avec charges. — Lorsque les charges de la donation s’équilibrent avec ses avantages ou les dépassent, elle ne peut être considérée que comme un contrat à titre onéreux pour la validité duquel l’autorisation du conseil de famille est nécessaire. La nullité de l’acceptation entraînant, à défaut de cette autorisation, la nullité de la donation, à laquelle le mineur ne prétend aucun droit, l’ascendant ne peut demander et obtenir la révocation (Béziers, 28 février 1907, J. N., 1907, p. 498).
26 à 35. Etablissements publics et personnes morales. — Loi 4 février 1901 (Rec. gén. des lois, 1901, p. 26), généralisant et simplifiant les règles relatives à l’acceptation d’une donation par ces établissements.
S’il y a réclamation de la famille, l’autorisation d’accepter est donnée par décret en Conseil d’Etat (art. 7).
Le représentant légal de l’établissement gratifié peut toujours accepter la donation provisoirement ou à titre conservatoire (art. 8).
Les donations faites à l’Etat sont acceptées par décret du Président de la République, celles au département par délibérations du conseil général, celles adressées à la commune par délibération du conseil municipal (art. 1, 2, 3).
Les établissements publics acceptent, sans autorisation de l’autorité supérieure, les dons faits sans charges, conditions ni affectation immobilière. Si des charges existent l’acceptation est autorisée par arrêté du préfet pour des établissements à caractère communal ou départemental, et par décret en Conseil d’Etat pour ceux à caractère national.
Quant aux établissements reconnus d’utilité publique, l’acceptation de la libéralité est autorisée par décret en Conseil d’Etat, si la donation consiste en immeubles d’une valeur supérieure à 3.000 francs, et, dans tous les autres cas, par le préfet du département où siège l’établissement.
Les sociétés de secours mutuels libres, approuvées ou reconnues, restent soumises aux règles qui les concernent (L. 1er avril 1898). Voy. infra, Sociétés de Secours mutuels
Pour les congrégations reconnues, l’autorisation gouvernementale est toujours exigée.
Quant aux menses et fabriques, à qui la loi du 9 décembre 1905 (Séparation) a fait perdre toute personnalité juridique, elles ne peuvent être autorisées à accepter une libéralité qu’elles ne peuvent pas recueillir et les biens qui en font l’objet font retour à la succession.
§ 5. — Enregistrement.
49. Communes et établissements publics. — L’acceptation provisoire d’une donation par le maire ou le préfet crée un droit subordonné à la condition suspensive de l’autorisation définitive ultérieure, en sorte que si cette autorisation n’est pas donnée, la condition ne se réalisant pas, les biens donnés restent la propriété du donateur (Cass., 26 octobre 1915, J. du Not., 1916, p. 215).
Voy. Additions 1922.
ACCEPTATION DE SUCCESSION
Table des matières
§ 2. — Quand peut être faite l’acceptation.
11. Prescription du droit d’accepter et de renoncer. — La jurisprudence tend à considérer, comme renonçant, l’héritier resté inactif sans prendre parti pendant trente ans, qu’il ait ou non la saisine et que les biens aient été ou non appréhendés par les ayants droit d’un degré subséquent (Cass., 28 février 1881, D. 81. 1. 195; 13 février 1911, D. 11. 1. 391. Planiol, 6e édit., t. 3, n° 1974).
Le délai court du jour de l’ouverture de la succession pour les successibles appelés en première ligne, du jour où les héritiers du degré précédent ont renoncé pour ceux du degré subséquent. La prescription ne court en tous cas que du moment où l’héritier a eu connaissance de sa vocation héréditaire (Aubry et Rau, t. 6, § 6, 10, Planiol, loc. cit., n° 1916).
§ 3. — Par qui l’acceptation peut être faite.
16 Aliéné non interdit. — Certains tribunaux, notamment celui de la Seine, ont autorisé l’administrateur des biens de l’aliéné interné à accepter les successions échues à ce dernier (Planiol, 6° édit., t. 1, n° 2102).
20 à 21. Créanciers des successibles. Légataires. — Il est admis que les créanciers personnels de l’héritier renonçant ne peuvent être autorisés à accepter à ses lieu et place que si la renonciation est frauduleuse.
En outre, la jurisprudence autorise les légataires, en tant que créanciers de l’héritier, à se prévaloir de l’article 788 du Code civil, pour accepter de son chef (Cass., 19 juin 1901, J. N., 1902, p. 70).
Voy. Additions 1922.
§ 4. — Formes de l’acceptation.
23. Acceptation expresse. — La qualification d’habite à se dire héritier prise dans une demande en partage n’implique pas nécessairement la réserve de prendre qualité d’héritier bénéficiaire (Riom, 6 mars 1903, J.N., 1904, p. 375). Mais la question est discutée de savoir si une demande en partage entraîne l’abandon du droit de n’accepter la succession que sous bénéfice d’inventaire (Dalloz, Rép. gén. Suppl., v° Successions, n° 421. Riom, 6 mars 1903, J. N., 1904, p. 375). La solution de la cour de Riom semble justifiée.
28. Acceptation tacite. — Le retrait d’une somme ou la quittance d’une créance de la succession pour l’affecter au paiement des frais funéraires et de dernière maladie n’implique pas nécessairement, de la part du successible, l’intention d’accepter la succession (Lyon, 5 mars 1892, Mon. jud. Lyon, 15 avril 1892. Huc, t. XI, n° 167. Baudry-Lacantinerie et Wahl, Successions, t. 2, n° 1135).
Impliquent acceptation tacite d’une hérédité pour des enfants mineurs, par leur mère tutrice, les faits répétés, s’échelonnant sur une assez longue période et dénonçant d’une manière certaine une acceptation définitive, savoir: 1° abandon par la mère de son usufruit légal pour en transmettre indirectement le bénéfice à ses enfants; 2° acquisition d’immeubles en leur nom, moyennant une rente viagère nécessitant un prélèvement sur les revenus de la succession; 3° bail consenti pour les dits mineurs des biens héréditaires, plus de huit ans après le décès. En conséquence, si l’un de ces enfants mineurs vient à décéder, ses propres héritiers ne peuvent renoncer en son nom à la succession commune de leur père, qu’ils sont censés avoir tous acceptée tacitement (Trib. civ. Quimper, 29 janvier 1927, J., N., 1928, p. 367).
ACCESSION
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§ 2. — Droit d’accession sur ce qui s’unit et s’incorpore à la chose.
9. Constructions et plantations. — La jurisprudence accorde le droit de rétention au constructeur de bonne foi. Voy. Additions 1922. La preuve contraire est admise contre la présomption de l’article 553 du Code civil et résulte notamment d’une clause précise d’un contrat dans lequel une compagnie d’éclairage par le gaz s’est réservé expressément la propriété des conduites et tuyautages (Cass. req., 1er décembre 1920, J. N., 1922, p. 714, n° 35). D’autre part, l’indemnité versée au constructeur a le caractère d’une indemnité purement mobilière, et non d’un prix de vente assorti du privilège du vendeur (Cass. civ., 14 décembre 1921, J. N., loc. cit.).
La chose indivise comprend tout ce qui s’y est incorporé par les règles de l’accession. L’inventaire du matériel de culture dressé au commencement de l’indivision ne peut en avoir fixé la composition, dans laquelle on doit en procédant au récolement, faire rentrer tout ce qui en fait partie au moment de la demande en partage (Paris, 9 janvier 1924, J. N., 1924, p. 371).
10. Eaux. — Par application de l’article 546 du Code civil, le propriétaire d’une mine est légalement réputé propriétaire du canal de décharge lorsqu’il a été creusé pour le service de l’usine (moulin) et par la main de l’homme, sauf preuve contraire résultant des titres, présomptions et prescriptions (Trib. civ., Poitiers, 21 novembre 1928, J. N., 1930, p. 346).
§ 3. — Droit d’accession sur ce qui se trouve en dessus et en dessous du sol.
16. Mines et carrières. — Loi 27 juillet 1880 (Rec. gén. des lois, 1880, p. 525) portant révision partielle de la loi du 21 avril 1810.
Loi 9 septembre 1919 (Rec. gén., 1919, p. 385), concernant le mode de concession des mines.
Loi 16 décembre 1922 (Rec. gén., 1922, p. 361), modifiant les lois du 21 avril 1810 et du 27 juillet 1880.
Loi 12 avril 1928 (J. N., 1928, p. 690, Rec. gén., 1928, p. 210) modifiant l’article 15 de la loi du 21 avril 1810. Répartition des dommages causés par les travaux des mines aux propriétés de la surface.
Loi 30 décembre 1928, article 15 (J. N., 1929, p. 62. Rec. gén., 1929, p. 1), modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 21 avril 1810, concernant les redevances.
Loi 1er décembre 1929 (J. N., 1929, p. 62, Rec. gén., 1929, p, 424), complétant la loi du 16 décembre 1922 sur les travaux de recherche des mines de pétrole et gaz combustibles.
Loi 28 juin 1927 (Rec. gén, 1927, p. 417) instituant les permis d’exploitation des mines.
Loi 9 février 1930 (J. N., 1930, p. 256, Rec. gén., 1930, p. 88), tendant à appliquer la loi du 28 juin 1927 aux gisements miniers ayant fait l’objet de concessions sous le régime de la loi du 9 septembre 1919.
ACCIDENTS DU TRAVAIL
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La loi du 9 avril 1898 (Rec. gén. des l is, 1898, p. 189) a rendu le patron responsable, sans d’ailleurs qu’aucune faute puisse lui être imputée et au simple titre de risques professionnels, inhérents à son industrie, des accidents survenus aux ouvriers qu’il emploie dans le travail qu’ils exécutent pour le compte de l’entreprise.
Cette loi primitivement applicable aux industries du bâtiment, usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport par terre et par eau, mines, carrières, et à toute exploitation fabriquant des matières explosives ou faisant usage de machines mues par une force mécanique, a été successivement étendue par des lois subséquentes.
Loi 12 avril 1906 (Rec. gén., 1906, p. 81). Extension à toutes les exploitations commerciales.
Loi 15 juillet 1914 (Rec. gén., 1914, p. 308). Extension aux exploitations forestières.
Loi 25 octobre 1919 (Rec. gén., 1919, p. 561). Extension aux maladies d’origine professionnelle.
Loi 15 décembre 1922 (J. N., 1923, p. 468. Rec. gén., 1922, p. 361). Extension aux exploitations agricoles.
Loi 2 août 1923 (J. N., 1923, p. 575. Rec. gén., 1923, p. 345). Extension aux gens de maisons, domestiques, concierges et serviteurs à gages.
Loi 30 avril 1926 (Rec. gén., p. 215), modifiant complètement et interprétant la loi du 15 décembre 1922.
En outre, de nombreuses lois sont venues modifier la loi originaire au point de vue de son application, notamment les lois des 22 mars 1902 (Rec. gén., 1902, p. 153), 31 mars 1905 (Rec. gén., 1905, p. 100) et 12 avril 1922 (Rec. gén., 1922, p. 131) et 8 juillet 1926 (Rec. gén., 1926, p. 315).
L’indemnité en cas d’accident est fixée par l’article 3 modifié de la loi du 9 avril 1898. Elle comprend, outre le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques, et des frais funéraires avec maximum de 200 francs pour ces derniers frais (art. 4) savoir:
Pour l’incapacité absolue et permanente, une rente égale aux deux tiers du salaire annuel.
Pour l’incapacité partielle et permanente, une rente égale à la moitié de la réduction de salaire que l’accident a fait subir.
Et, pour l’incapacité temporaire, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire touché au moment de l’accident, si elle a duré plus de quatre jours, et ce dès le premier jour, si l’incapacité a duré plus de dix jours.
Eu cas de mort, une rente viagère est prévue en faveur du conjoint non divorcé, ni séparé de corps, marié avant l’accident, sous certaines conditions et pour les enfants légitimes ou naturels reconnus avant l’accident, âgés de moins de seize ans, et à défaut de conjoint et d’enfant, pour les ascendants et descendants à la charge de l’accidenté.
Voy. Additions 1922.
Loi 26 mars 1928 (Rec. gén., 1928, p. 190), portant relèvement des majorations de rente accordées aux mutilés du travail.
ACCROISSEMENT (DROIT D’)
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20. Dans quelle mesure l’assignation de parts fait-elle obstacle à l’accroissement. — Si l’assignation de parts ne porte que sur l’exécution du legs, c’est-à-dire sur le partage entre les légataires des biens légués, et non sur l’institution elle-même fixant la vocation de chaque légataire, elle ne fait pas obstacle au droit d’accroissement (Sol. prat., J. N., 1904, p. 206).
21. Legs universel. — Voy. Additions 1922.
ACQUIESCEMENT
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4. Acquiescement tacite. — Voy. Additions 1922.
12. Femme mariée. — Voy. Additions 1922.
17. Communes. — Voy. Additions 1922.
20. Séparation de corps. — Acquiescement valable, voy. Additions 1922.
22. Divorce. — Loi 9 décembre 1922 (Rec. gén. des lois, p. 354, J. N., 1923, p. 32) modifiant l’article 249 du Code civil. Acquiescement au jugement ou à l’arrêt de divorce possible, bien que prohibé en principe, s’il s’agit d’une décision de conversion de séparation de corps en divorce (Amiaud, Tr.-Form., 7e édit., Divorce, n° 31).
ACTE ADMINISTRATIF
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20. Incompétence en principe des tribunaux ordinaires. — Voy. Additions 1922.
21. Définition de l’acte administratif au sens de la compétence. — La jurisprudence du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits admet la compétence exclusive de la juridiction administrative pour tous les actes, même contractuels, qu’accomplit l’Administration en vue d’assurer la marche et le fonctionnement des divers services publics. La juridiction judiciaire reste compétente pour les litiges concernant la gestion du domaine privé de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics, le tout sauf exceptions prévues par les textes (Conseil d’Etat, 6 février 1903, D. 04. 3. 65, S. 03. 3. 25. Trib. des conflits, 29 février 1908, D. 08. 3. 49, S. 08. 3. 97. Barthélemy, Droit administratif, 7e édit., nos 22 et 934). Voy. Additions 1922.
24. Faute personnelle du fonctionnaire. — La faute commise par un receveur d’enregistrement, en enregistrant une mainlevée incomplète qui a entraîné la radiation d’inscriptions conservant les droits d’un créancier, relève de la compétence et de l’appréciation du tribunal civil (Blois, 31 mars 1904, J. N. 1905, p. 58). Voy. Additions 1922.
ACTE AUTHENTIQUE
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7. Dépôt d’acte sous seing privé. — Le sous seing privé, déposé au rang des minutes du notaire par toutes les parties avec reconnaissance d’écritures et de signatures, devient un acte public (Trib. civ. Seine, 3 novembre 1904, J. N., 1905, p. 572, Trib. civ. Grenoble, 21 avril 1913, J. N., 1915, p. 468).
10. Exécution des actes authentiques. — Décret 30 juillet 1900 (Rec. gén. des lois, 1900, p. 157), promulguant la convention du 8 juillet 1899 réglant entre la France et la Belgique la compétence judiciaire et l’extension des actes authentiques (J. N., 1900, p. 522).
12. Limite de la force probante. — En matière de déclaration de succession, la preuve du remboursement d’une créance non échue ne peut résulter d’un acte postérieur au décès par lequel les héritiers déclarent, en présence du débiteur, que la créance avait été remboursée à leur auteur avant son décès (Cass., 28 décembre 1904, J. N., 1905, p. 153).
16. Etendue de la force probante. — L’inventaire a force probante quant aux énonciations y contenues (Cass., 25 novembre 1908, J. N., 1909, p. 486).
17-18. Énonciations étrangères ou se rattachant à la disposition. — Les énonciations se rattachant à des faits accomplis par l’officier public, ou relatés par lui comme s’étant passés en sa présence, font foi jusqu’à inscription de faux (Cass., 9 décembre 1913, J. N., 1914, p. 306). Mais tous moyens de preuve sont admis, en cas de simulation, contre des énonciations frauduleuses (Cass., 30 mai 1900, J. N., 1900, p. 482).
Les énonciations de l’acte authentique font foi au profit des tiers comme des parties jusqu’ à preuve contraire (Cass., 29 avril 1901, J. N., 1901, p. 687). La Régie peut, en conséquence, s’appuyer sur une quittance authentique antérieure à un mariage pour refuser la récompense de la somme quittancée, prétendue payée pendant le mariage (Mayenne, 11 juin 1902, J. N., 1904, p. 52).
Les héritiers réservataires, investis d’un droit propre, peuvent, comme les tiers, faire tomber par tous modes de preuve les actes authentiques portant atteinte à leur réserve (Cass., 30 mai 1900, J. N., 1900, p. 482).
ACTE DE COMMERCE
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2-7. Acte à double caractère. — Est civile et non commerciale la créance d’un tiers sur un banquier, en restitution d’une valeur remise à ce dernier et aliénée par lui. Les intérêts de droit dus pour cette créance sont au taux légal (Amiens, 3 février 1906, J. N., 1908, p. 179).
ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
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§ 2. — De la forme des actes de l’état civil.
8. Énonciations des actes. — L. 28 octobre 1922, article 1er (J. N., 1922, p. 728, Rec. gén. des lois et décr., 1922, p. 320) modifiant l’article 34 du Code civil. Énonciations substantielles:
Année, jour et heure de réception des actes;
Prénoms et nom de l’officier de l’état civil;
Prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés;
Dates et lieux de naissance:
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès;
Et lorsque ces dates et lieux de naissance ne sont pas connus;
Age désigné par le nombre d’années, comme dans tous les cas l’âge des déclarants;
En ce qui concerne les témoins, qualité de majeurs seule à indiquer.
(Amiaud, Tr.-Form. 7e édit. Actes de l’état civil, n° 1).
15. Témoins. — Le mari et la femme peuvent être témoins ensemble dans le même acte (L. 27 octobre 1919, applicable en France et aux colonies, abrogeant le second alinéa de l’art. 37, C. civ. Rec. gén. lois et décr., 1919, p 520).
(Amiaud, loc. cit., n° 4).
21. Actes de l’état civil concernant les militaires et marins. État civil dans les communes libérées de l’occupation ennemie. — Une loi du 28 février 1922 (Rec. gén. lois et décr., 1922, p. 62) a modifié l’article 93 du Code civil en vue de satisfaire aux besoins des armées nouvelles et aux lacunes de l’état civil des communes libérées de l’occupation ennemie.
Loi 20 décembre 1922, article 1 (J. N. 1923, p. 64, Rec. gén., 1922, p. 367), et loi 11 décembre 1924, articles 1, 2 et 3 applicables aux colonies (J. N. 1925, p. 31, Rec. gén., 1924, p. 520) modifiant l’article 93 du Code civil. Voir cet article.
(Amiaud, loc. cit., nos 60 à 65).
23. Mentions en marge. — Ajouter, comme textes prescrivant les mentions dont il s’agit, les articles 251 (divorce) et 359, Code civil (adoption). Sur ce dernier article, voy. infra, v° Adoption, n° 7.
Loi 10 mars 1932 (J. N., 1932, p. 288) modifiant l’article 49 du Code civil relatif aux mentions apposées en marge des actes de l’état civil.
23 bis. Reconnaissance d’enfant naturel. Transcription. Mention. — Si l’acte de reconnaissance a été reçu par un notaire, la transcription est seulement facultative, en raison de ce que le secret professionnel oblige le notaire, s’il en est requis, à conserver dans ses archives l’acte dressé par lui, sans le révéler à qui que ce soit (J. N., 1932, p. 1064, observ. à la suite d’un jugement du Tribunal civil de Strasbourg du 1er juin 1932).
25. Transcription. — L’article 80 du Code civil a été modifié par la loi du 20 novembre 1919 (Rec. gén. lois et décr., texte et commentaire, .1920, p. 28), en ce sens que, lorsqu’ un individu sera mort ailleurs que dans la commune où il était domicilié, l’acte de décès devra être transcrit dans cette commune.
La loi précitée du 20 novembre 1919 a modifié également l’article 858 du Code de procédure civile en ordonnant que de tous les jugements, quels qu’ils soient, établissant un acte de l’état civil qui n’a jamais été dressé, rectifiant un acte existant, ordonnant un divorce, prononçant une adoption, une légitimation, etc..., il ne soit plus transcrit que le dispositif.
26. Rectifications. — La femme est sans qualité pour demander que les actes de l’état civil concernant son époux décédé soient modifiés par l’addition d’un nom que ce dernier n’a jamais porté (Bordeaux, 27 novembre 1907, J. N., 1908, p. 565).
Aux lois anciennes, il faut ajouter une loi du 20 novembre 1919 dont on trouvera le texte et le commentaire dans le Recueil général des lois de 1920, page 28 (Infra, nos 55 et 74) et une loi du 20 juin 1920 (Rec gén. des lois, 1920, p. 420) permettant de suppléer par des actes de notoriété, jusqu’à ce que la reconstitution des registres ait été effectuée, à tous les actes de l’état civil dont les originaux n’existent plus par suite de faits de guerre.
Ces notoriétés sont dressées sans frais dans les formes prévues, articles 70 et 71 du Code civil, modifiés par la loi du 11 juillet 1929 (Rec. gén., 1929, p. 288), sur le témoignage de trois témoins, parle juge de paix du domicile ou de la résidence du requérant, visées pour timbre et enregistrées gratis, non homologuées. Une expédition de cette notoriété sera adressée dans le mois par le juge de paix au procureur de la République de l’arrondissement où se trouvait l’original disparu, pour être déposée au greffe dans le mois.
27. Tables. — Un décret du 1er mars 1910 porte que les tables alphabétiques annuelles continueront à être faites et refondues tous les dix ans pour n’en faire qu’une seule par commune, à partir du 1er janvier 1903 jusqu’ en 1912.
Ces tables décennales seront faites dans les six premiers mois de la onzième année par les greffiers des tribunaux de première instance sur papier timbré, en double expédition, dont l’une pour chaque commune et l’autre pour le greffe (Rec. gén. des lois et décr., p. 167-168).
Voy. pour les mentions de jugements constatant des décès, à faire sur les tables, infra, n° 74.
§ 3. — De la foi due aux actes
de l’état civil. Publicité. Extraits.
29. Publicité. Extraits des actes de l’état civil. — Les articles 45 et 57 du Code civil qui organisent la publicité des registres de l’état civil ont été modifiés, en ce qui concerne les actes de naissance, par une loi du 30 novembre 1906. Le législateur s’est préoccupé d’épargner, autant que possible, aux enfants nés hors mariage, la divulgation de leur origine irrégulière, dont des tiers malveillants pouvaient aisément, sous le régime antérieur, se procurer la preuve (J. N., 1906, p. 711).
Pour arriver à ses fins, la loi précitée crée un nouveau type d’extrait des registres de l’état civil ne renfermant que les énonciations sommaires propres à établir l’identité de la personne, au lieu de la copie intégrale de l’acte avec celle des mentions en marge. Par suite, il y a désormais, pour les actes de naissance, deux sortes d’extraits bien distincts.
1° La copie entière et conforme aux registres, délivrée selon les prescriptions du Code civil (art. 45 et 57). Aux termes de la loi du 30 novembre 1906, peuvent seuls obtenir remise de cet extrait complet: a) le procureur de la République; b) l’individu dont la naissance est constatée par l’acte, ses ascendants et descendants, son conjoint, son tuteur ou son représentant légal s’il est mineur ou en état d’incapacité.
2° L’extrait sommaire indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de la naissance, le sexe de l’enfant les prénoms qui lui ont été donnés, les noms, prénoms, profession, domicile des père et mère lorsque ceux-ci seront connus par l’effet d’une reconnaissance ou d’une légitimation; ces deux derniers faits ne devant pas, au surplus, être mentionnés (art. 57 nouv., alin. final). L’extrait ainsi rédigé est fourni à tout réclamant; il est, en principe, le seul qu’aient le droit de requérir les personnes non comprises dans l’énumération faite ci-dessus. Cependant, la loi réserve à tout intéressé de cette catégorie la faculté de se faire remettre copie intégrale et conforme d’un acte de naissance, autre que le sien, moyennant une autorisation donnée sur demande écrite et sans frais par le juge de paix du canton où l’acte a été reçu. En cas de refus, la demande peut être portée devant le président du tribunal civil statuant en référé (art. 57 nouv., al. 2 et 4).
Loi 7 février 1924, article 2, inséré à l’article 57 du Code civil, premier alinéa (J. N., 1924, p. 205, Rec. gén., 1924, p. 42). Interdiction de toute mention dans l’acte de naissance d’un enfant naturel si les père et mère ou l’un d’eux ne sont pas désignés à l’officier de l’état civil (Amiaud, loc. cit., n° 24).
31. Légalisation. Force probante. — Par suite de la modification apportée à l’article 45 du Code civil, par la loi du 9 août 1919, les copies conformes d’actes de l’état civil portant en toutes lettres la date de leur délivrance et revêtues de la signature et du sceau de l’autorité qui les aura délivrées, feront foi jusqu’à inscription de faux. Par suite, il n’y aura pas lieu d’en exiger la légalisation.
Toutefois, cette dernière formalité doit encore être exigée lorsqu’il s’agira de pièces émanant d’autorités étrangères, à moins de conventions internationales contraires (Circ. min. Fin. du 8 décembre 1919, J. N., 1920, p. 310).
Voir ci-après, n° 51.
§ 5. — Défaut d’existence, perte ou omission des actes de l’état civil.
37. Moyens de suppléer à l’absence des registres. — Loi 15 décembre 1923 (J. N., 1924, p. 29, Rec. gén., 1923, p. 560). Mode de reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre.
§ 7. — Des actes reçus en pays étranger.
Envoi a l’étranger
des actes concernant ces étrangers.
51. Conventions avec les puissances étrangères pour l’échange des actes intéressant les nationaux. — Décret 8 décembre 1922 (J. N., 1923, p. 32, Rec. gén., p. 357) homologuant convention signée à Bruxelles le 29 novembre précédent en vue de dispenser de légalisation les actes de l’état civil échangés entre la France et la Belgique et réciproquement.
Décret 2 mai 1923 (J. N., 1923, p. 401, Rec. gén., 1923, p. 215) approuvant déclaration signée à Luxembourg le 29 mars précédent ayant le même objet entre la France et le Luxembourg.
Déclaration signée le 24 mars 1924 entre la France et la principauté de Monaco pour le même objet (J. N., 1924, p. 485, Rec. gén., 1924, p. 140].
Décret 20 octobre 1926 (J. N., 1926, p. 760, Rec. gén., 1926, p. 549) promulguant déclaration signée à Berne le 27 août précédent par laquelle les gouvernements de la République Française et de la République Helvétique se sont engagés à se remettre réciproquement tous les trimestres, mais sans préjuger des questions de nationalité, les actes de naissance, les actes de reconnaissance d’enfants naturels reçus par un officier de l’état civil, les actes de mariage et les actes de décès dressés sur leur territoire et concernant des ressortissants de l’état adverse, étant convenu de dispenser de légalisation les actes de l’état civil émanant de l’un ou de l’autre d’entre eux pourvu qu’ils soient revêtus de la signature, et du sceau de l’officier de l’état civil compétent.
52. Mariages célébrés à l’étranger. — Ils doivent désormais être transcrits en marge de l’acte de naissance des époux (art. 171 nouv. L. 20 novembre 1919, Rec. gén., 1920, p. 28).
53. Transcription des actes concernant les Français nés à l’étranger de parents nés hors de France ou d’origine inconnue. — Après une entente concertée avec les ministres de l’intérieur et des Affaires étrangères, le ministre de la Justice a décidé qu’à partir du 1er janvier 1907, les transcriptions des actes de l’état civil concernant les Français résidant en Angleterre, Belgique, Suède, Norvège, Russie (sauf le littoral de la mer Noire), Autriche-Hongrie (sauf le littoral de l’Adriatique) et Allemagne, et qui n’ont pas de commune d’attache en France, et dont le lieu d’origine est inconnu, sera opéré à la mairie centrale du IVe arrondissement de Paris, sur le territoire duquel est installée la préfecture de la Seine (J. N., 1907, p. 266).
§ 8. — Des divers actes de l’état civil.
55. Actes de naissance. — L’article 55 du Code civil a été modifié par la loi du 20 novembre 1919 (supra, n° 26). Le maire n’a plus le droit d’exiger que le père apporte l’enfant à la mairie, ce qui, d’ailleurs, ne se faisait plus. La même loi dispose qu’une fois le délai légal pour la déclaration de naissance expiré, un jugement est nécessaire pour tenir lieu de l’acte de naissance.
Loi 7 février 1924, article 2 (J. N., 1924, p. 205, Rec. gén., 1924, p. 42) prescrivant l’énonciation dans cet acte des jour, heure et lieu de la naissance; du sexe de l’enfant et des prénoms qui lui sont donnés; des prénoms, noms, âges, profession et domicile des père et mère, et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sauf l’exception prévue ci-dessus n° 29 (Amiaud, loc. cit. n° 24; article 57 du Code civil, premier alinéa).
56. Officier de l’état civil compétent. — L’acte de naissance dressé par erreur à la mairie d’une commune, autre que celle où l’enfant est né, est nul: Reims, 9 avril 1914 (J. N., 1914, p. 506).
66. Naissance pendant un voyage en mer. — Loi 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 205, Rec. gén., 1924, p. 42) modifiant l’article 59 du Code civil. Acte à dresser dans les trois jours de l’accouchement sur la déclaration du père, s’il est à bord.
68. Acte de mariage. — Loi 4 février 1928, article 1 (J. N., 1928, p. 199, Rec. gén., 1928, p. 12). Énonciations à faire dans l’acte de célébration:
1° Prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux;
2° Prénons, noms, professions et domiciles des pères et mères;
3° Consentement des père et mère, aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille dans les cas où il est requis;
4° Prénoms et noms du précédent conjoint des époux;
5° Mention qu’il n’existe aucune opposition pouvant empêcher le mariage (mention abrogée par la loi du 13 février 1932, J. N., 1932, p. 239).
6° Déclaration des contractants de se prendre pour époux et prononcé de leur union par l’officier de l’état civil.
7° Prénoms, noms, professions, domiciles et qualités de majeurs des témoins;
8° Déclaration, sur l’interpellation de l’officier de l’état civil, qu’il a été ou n’a pas été fait de contrat de mariage et, autant que possible, date du contrat et nom, lieu et résidence du notaire qui l’a reçu, le tout à peine contre l’officier de l’état civil d’une amende de 100 francs. En cas d’omission ou d’erreur dans cette déclaration, la rectification pourra être demandée par le Procureur de la République sans préjudice du droit des parties intéressées.
La célébration du mariage doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance des époux [art. 76 du Code civil]. (Amiaud, loc. cit., n° 38).
71. Acte de décès. — Aux termes de la loi du 2 juillet 1915, modifiée par la loi (dite loi Simonet Pasquet) du 28 février 1922 (Rec. gén. lois et décr., 1922, II, p. 62, et commentaire, I, p. 102), les actes de décès des militaires tués à l’ennemi ou morts des suites de leurs blessures ou d’une maladie contractée sur les champs de bataille, devront, sur avis de l’autorité militaire, contenir la mention: «Mort pour la France». Il en est de même de l’acte de décès de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, de toute personne ayant succombé au cours des soins donnés aux malades ou aux blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi (art. 1er), de tout otage, de tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail, ou fusillé par l’ennemi (art. 3).
En cas où, par suite d’erreur, d’omission ou autre cause, l’acte de décès ne contiendrait pas cette mention, l’officier de l’état civil devra, après avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge de ces actes les mots: «Mort pour la France».
La loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies et protectorats et des engagés au titre étranger (art. 4).
Loi 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 205, Rec. gén., 1924, p.42) modifiant l’article 79 du Code civil. Énonciations prescrites pour les actes de décès:
1° Jour, heure et lieu du décès;
2° Prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée:
3° Prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère;
4° Prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée;
5° Prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée;
Le tout autant qu’on pourra le savoir.
En cas de décès pendant un voyage en mer, l’acte de décès doit être dressé dans les vingt-quatre heures par les officiers compétents [art. 86 nouv. C. civ.]. (Amiaud, loc. cit., nos 46, 53).
74. Décès dans les hôpitaux et autres établissements publics. — Une loi du 20 novembre 1919 (Rec. gén. lois et décr., 1920, p. 28) dispose que, lorsqu’un individu sera mort ailleurs que dans la commune où il était domicilié, l’officier de l’état civil qui aura dressé l’acte de décès devra envoyer, dans le plus bref délai, à l’officier de l’état civil du dernier domicile, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Lorsque les décès sont constatés par jugement, si la transcription seule de l’acte de décès avait dû figurer sur le registre de l’état civil du dernier domicile, une mention sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de décès et, s’il y a lieu, à la suite de la table décennale (art. 92 C. civ. mod. par L. 23 octobre 1919, art. 6). Cette disposition a été introduite dans la loi à la suite de la grande guerre; le grand nombre de jugements rendus en exécution de la loi du 3 décembre 1915, et constatant des décès aux armées, a rendu matériellement impossible dans certains cas leur transcription en marge des registres à la date des décès. (Amiaud, loc. cit., n° 47).
78. Décès pendant un voyage en mer. — Loi 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 205, Rec. gén., 1924, p. 42) modifiant article 86 du Code civil. Acte de décès à dresser dans les vingt-quatre heures par les officiers compétents. (Amiaud, loc. cit., n° 53).
§ 9. — Droits à percevoir par les officiers de l’état civil.
80. Droits à percevoir. — Loi 18 décembre 1922 (J. N., 1923, p. 63, Rec. gén., comm. I, p. 5) revisant et unifiant les tarifs des droits d’expédition des actes de l’état civil, en sus des droits de timbre:

§ 10. — Enregistrement et timbre.
84. Divorce. — Décret de codification des lois sur l’Enregistrement du 28 décembre 1926 (J. N., 1927, p. 61, J. O. du 1er janvier 1927). L’article 270, §§ 16-2° et 17 assujettit les jugements de divorce au droit fixe de 562 fr. 50 et les arrêts de divorce au droit fixe de 1.125 francs.
89. Reconnaissance d’enfant naturel. — Les reconnaissances d’enfants naturels, quelle qu’en soit la forme, sont exemptes du droit d’enregistrement. (L. du 31 mars 1903, art. 9).
ACTE NOTARIÉ
Table des matières
SECTION IV
LIEU OU LES ACTES DOIVENT ÊTRE PASSÉS
45. Actes concernant les détenus. — L’article 48 du règlement des prisons, relatif aux communications entre les officiers ministériels et les détenus, n’édicte que des mesures de police intérieure. Leur inobservation ne peut entraîner une nullité non prévue par la loi (Cass., 27 février 1908, J. N., 1908, p. 291).
SECTION V
FORMALITÉS DES ACTES NOTARIÉS
§ 1. — Nombre des notaires et des témoins. Présence réelle.
53. Actes ordinaires. Pas de nécessité de la présence réelle d’un notaire en second et des témoins. L. 25 ventôse an 11, art. 9 nouveau. — La présence simultanée d’un second notaire ou de deux témoins n’est pas requise dans l’hypothèse prévue par l’article 9, 3°, de la loi du 25 ventôse an 11, modifiée par la loi du 12 août 1902 (parties ne sachant ou ne pouvant signer); elle n’est exigée que pour les actes solennels (art. 9, 1° et 2°). Le notaire en second contresigne donc valablement, après coup, même postérieurement au décès d’un des associés, un acte de prorogation de société (Trib. comm. Avignon, 28 novembre 1913, J. N., 1914, p. 380).
Un contrat de mariage, même lorsqu’il contient des donations, n’est pas un des actes pour lesquels sont requis: la signature immédiatement après la rédaction, par les parties, en même temps et dans le même lieu; — la présence simultanée des parties à chacune des deux dates de cet acte; — la mention des jours où chaque partie a donné sa signature; — la présence des témoins instrumentaires lors de chacune des signatures. (Trib. Toulouse, 10 décembre 1902, J. N., 1903, p. 377). Mais il est indispensable que le notaire assiste à chacune de ces signatures (J. N., Ibid.; Rapp. Bordeaux, 21 février 1901 et 6 avril 1909, J. N., 1901, p. 558 et 1910, p. 420).
§ 2. — Rédaction et écriture.
77. Écriture des actes. — Dès lors que les mots nuls ont été exactement comptés, le fait par un notaire d’indiquer au crayon leur nombre à la fin d’un acte de son ministère ne constitue pas une contravention à l’article 16 de la loi du 25 ventôse an 11 (Angoulême, 13 mai 1907, J. N., 1908, p. 201).
78. Formules imprimées. Actes dactylographiés, etc. — Par une note de la direction des Affaires civiles du ministère de la Justice du 17 novembre 1908, le garde des Sceaux a fait savoir à MM. les présidents des Chambres de notaires, qu’aux termes d’une décision du ministre des Finances, la direction de la Dette inscrite «accepte les certificats de propriété et autres actes notariés pour lesquels il aura été fait emploi de la machine à écrire» (J. N., 1909, p. 335).
Loi 21 février 1926 (J. N., 1926, p. 171 et comm., 1926, p. 245, Rec. gén., 1926, p. 79), modifiant les articles 13 et 15 de la loi du 25 ventôse an 11 en ce sens que désormais les actes notariés (minutes ou brevets) peuvent être soit écrits à la main, soit dactylographiés, imprimés, lithographiés ou typographiés au moyen d’une encre noire indélébile d’une composition approuvée par la Chancellerie. Les copies dactylographiées doivent être obtenues par impression directe sans interposition d’un papier encre ou papier carbone.
Dans tous les cas les actes écrits, en tout ou partie, autrement qu’à la main doivent être paraphés au bas du recto de chaque feuille par les parties, le notaire et les témoins, s’il en est exigé, sous peine de nullité des pages non revêtues de ces signatures.
Les projets d’actes pourront être imprimés, dactylographiés, lithographiés ou typographiés sur papier libre du format du timbre fourni par l’Administration, sauf à être timbrés, soit à l’extraordinaire, soit au moyen de timbres mobiles avant que ces formules aient été revêtues de toute écriture manuscrite.
Cette même loi, par son article 2, a modifié et complété l’article 2148 du Code civil en étendant la même faculté aux bordereaux d’inscriptions, celui à conserver par le bureau des hypothèques devant nécessairement être établi sur le papier fourni par l’Administration.
Décret du 27 août 1926 (J. N., 1926, p. 643, Rec. gén., 1926, p. 427) a déterminé les dimension, composition et mode de livraison du papier destiné à recevoir des projets d’actes imprimés.
La circulaire du Garde des Sceaux du 25 septembre 1926 (J. N., 1926, p. 720, Rec. gén., 1926, p. 498) a défini la composition de l’encre à employer pour les actes écrits autrement qu’à la main.
Enfin, un arrêté du ministre des Finances du 4 avril 1927 (J. N., 1927, p. 332, Rec. gén., 1927, p. 373) a déterminé le prix du papier et le mode d’envoi, et fixé au 1er juillet 1927 la mise en vigueur de l’article 3 de la loi du 21 février 1926.
Une instruction relative à l’application de cette loi a d’ailleurs été établie par l’Administration de l’Enregistrement le 15 juin 1927 sous le n° 3956 (J. N., 1927, p. 805. Amiaud, 7e édit., Acte notarié, nos 12-13).
§§ 3 et 4. — Énonciations que les actes doivent contenir.
93. Lecture. Mentions de clôture. — Nous devons rappeler ici qu’aux termes des lois du 23 août 1871 et 27 février 1912, le notaire qui reçoit un acte de vente d’immeubles ou de fonds de commerce, doit, avant de clore son acte, donner lecture aux parties des articles 13 de la loi de 1871 et 7 de la loi de 1912.
En outre, la loi du 18 avril 1918 (Rec. gén., p. 213, J. N., 1918, p. 322), tout en maitenant la législation antérieure a, dans son article 10, prescrit la lecture des articles 7 et 8 de la loi et de l’article 366 du Code pénal pour tous les actes contenant, soit une vente d’immeubles, soit une cession de fonds de commerce, soit un échange ou un partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce.
Voici la formule que nous conseillons d’adopter:
«Avant de clore, et conformément à la loi, Me X... a donné lecture aux parties de l’article 13 de la loi du 23 août 1871, de l’article 7 de la loi du 27 février 1912, des articles 7 et 8 de la loi du 18 avril 1918 et de l’article 366 du Code pénal.
«En conséquence, les parties ont affirmé, sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918, que le présent acte ne contient aucune dissimulation dans le prix fixé (ou la soulte sus-énoncée).
«Le notaire soussigné déclare, en outre, qu’à sa connaissance, le présent acte exprime exactement les chiffres convenus entre les parties et qu’il n’a été modifié par aucune contre-lettre.»
Les prescriptions de la loi du 18 avril 1918 ne s’appliquent pas aux adjudications publiques: Instr. Régie du 3 janvier 1921, n° 3670, J. N., 1921, p. 279).
L’article 25 de la loi de finances du 31 décembre. 1921 a prescrit une autre lecture et une autre mention pour les actes d’obligation. Cet article est ainsi conçu:
«Le notaire qui reçoit un acte d’obligation est tenu de donner lecture aux parties des dispositions des articles 38 et 40 de la loi du 1er juillet 1917. 50 (1er alinéa) et 52 (1er alinéa) de la loi du 25 juin 1920.
«Mention expresse de cette lecture sera faite dans l’acte à peine d’une amende de 100 francs.»
(Les articles 38 et 40 de la loi du 1er juillet 1917, 50 et 52 de la loi du 25 juin 1920, dont la notaire est tenu de donner lecture, stipulent que l’impôt sur le revenu des créances est à la charge du créancier et qu’il est dû par le seul fait du paiement des intérêts, de quelque manière qu’il soit effectué.)
SECTION VI
DEVOIRS DES NOTAIRES APRÈS LA PASSATION DES ACTES
101. Avis aux établissements publics, à l’autorité administrative. — Tout notaire constitué dépositaire d’un testament contenant des libéralités en faveur de l’Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou reconnus d’utilité publique et des associations religieuses autorisées est tenu, aussitôt après l’ouverture du testament, d’adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu’au préfet du département du lieu d’ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun de ces établissements, et un état des héritiers dont l’existence lui aura été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse. La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises (Décret du 24 décembre 1901 modifiant l’article 1er du décret du 1er février 1896, J. N., 1902, p. 59).
SECTION VIII
CONTRAVENTIONS A LA LOI SUR LE NOTARIAT NULLITÉ DES ACTES
116. Nullité. Intérêt personnel. — La désignation d’un notaire faite par le défunt comme son exécuteur testamentaire, loin d’imposer la nomination de ce notaire pour procéder à l’inventaire, doit plulôt le faire éliminer comme notaire instrumentant à raison du cumul des fonctions qui doit être évité. (Bordeaux, 14 février 1901, J. N., 1904, p. 248).
118. Validité comme acte sous seing privé de l’acte nul comme acte authentique. — L’acte nul comme authentique par suite d’absence de date vaut comme acte sous signature privée, s’il est revêtu de la signature de la partie qui s’oblige; en pareille hypothèse, les articles 1325 et 1326 du Code civil (double, bon pour) ne sont pas applicables (Trih. Aix, 27 novembre, 1900, (J. N., 1901, p. 319).
L’acte d’emprunt hypothécaire, avec solidarité des emprunteurs, est nul lorsqu’il ne porte ni la signature de l’un, ni la mention de son empêchement de signer. Si l’omission tient simplement à la négligence du notaire, cet acte peut servir de commencement de preuve à l’égard de l’une des parties, en raison de sa signature, de l’autre, lorsqu’il existe un écrit signé par elle, se référant à l’acte nul (Cass. civ., 24 avril 1901, J. N., 1901, p. 689).
Consulter sur les cas où il est possible de régulariser des actes, J. N., 1901, p. 407.
Les juges du fait décident par appréciation souveraine des faits qu’un écrit doit être considéré comme un simple projet d’acte (Cass., 17 juillet 1929, J. N., 1930, p. 628). Un acte rédigé par un notaire, non signé par lui, ne peut valoir comme sous seing privé s’il ne remplit pas les conditions requises pour la validité des actes de cette nature par l’article 1325 du Code civil. Est un simple projet d’acte, l’écrit ainsi préparé par le notaire, à la différence de celui qui aurait été préparé, rédigé, signé par les parties hors la présence du notaire et déposé ensuite par elles entre les mains de celui-ci. Les dispositions de l’article 1318 du Code civil ne sont applicables à l’acte authentique signé par les parties, mais nul pour vice de forme, que dans le cas où cet acte a été signé par le notaire (Lyon, 27 novembre 1926, J. N., 1930, p. 628).
120. Nécessité de la signature des parties contractantes. — Les actes notariés doivent, sous peine de nullité, être signés non seulement par les parties qui s’obligent, mais aussi par celles qui, présentes à l’acte, acceptent les obligations stipulées en leur faveur. — Par suite, n’est pas valable et ne peut, comme titre exécutoire, servir de base à un commandement, le contrat de prêt hypothécaire qui n’a pas été signé par le prêteur des deniers, mentionné comme présent et acceptant (Cass., 18 juin 1918, J. du Not., 1918, p. 341).
SECTION X
PREUVE DE LA PASSATION D’UN ACTE NOTARIÉ
Voy. Addition 1922.
128. Perte. — Jugé que, par application de l’article 1348 du Code civil, la reconstitution des actes détruits dans les départements du Nord et de l’Est, pendant l’invasion allemande, peut être faite et la preuve des dispositions contenues dans ces actes résulter de renseignements graves, précis et concordants s’ils sont reconnus et acceptés par les parties (Trib. civ., Senlis, 22 février 1916, J. N., 1916, p. 238). Mais le jugement qui reconstitue un acte n’a d’effet légal qu’à l’égard des parties en cause (J. N., 1919, p. 5).
Des circulaires du ministre de la Justice du 20 août 1915 et du 20 août 1917 autorisent les notaires des pays envahis à se faire représenter dans les greffes toutes les minutes et d’en prendre des copies dispensées de timbre et d’enregistrement, et à faire toutes recherches dans les bureaux d’enregistrement et d’hypothèques.
Les notaires peuvent faire appel à ceux de leurs clients qui pourraient avoir conservé chez eux des grosses ou expéditions d’actes reçus dans leur étude et leur en demander la remise pour en effectuer le dépôt pour minute avec exonération d’enregistrement et timbre tant de l’acte de dépôt que de la copie à remettre au client pour remplacer celle déposée.
Les grosses et premières expéditions déposées pour minutes font la même foi que les minutes détruites et sont par suite opposables aux tiers. Toutes les autres reconstitutions d’actes par copies certifiées de greffiers et conservateurs des hypothèques n’ont que la valeur d’un commencement de preuve par écrit (art. 1335, 1336 C. civ.).
Le tribunal civil de Senlis, par le jugement précité du 22 février 1916, a reconstitué un contrat de mariage sur la production:
1° De l’acte de mariage constatant qu’un contrat avait été reçu par Me X..., notaire;
2° D’un extrait du répertoire du notaire. mentionnant ce contrat;
3° D’un extrait des registres de l’Enregistrement contenant les noms des parties et la reproduction partielle des apports et dates;
4° De notes et brouillons du projet qui avait servi à formuler le texte de l’acte et de divers autres documents corroborant les dires des parties.
Le tout appuyé des déclarations concordantes des parties et de leur accord.
Voy. Additions 1922.
ACTE DE NOTORIÉTÉ. — Voy. Notoriété.
ACTE RESPECTUEUX OU ACTE DE NOTIFICATION DE PROJET DE MARIAGE
Table des matières
La législation en la matière a été profondément modifiée.
La loi du 21 juin 1907 (J. N., 1907, p. 450, Rec. gén. des lois, 1907, p. 230) avait supprimé les actes respectueux et les avait remplacés par un simple acte de notification faite par un notaire instrumentant seul à la requête de l’enfant. Voy. Additions 1922.
Depuis lors, les lois du 10 mars 1913, du 7 février 1924 (J. N., 1924, p. 206, Rec. gén., p. 43) et du 17 juillet 1927 (J. N., 1927, p. 607, Rec. gèn., 1927, p. 424), insérées aux articles 148, 149, 150, 151, 154, 155, 158, 159, 160 et 352 du Code civil, ont étendu dans une large mesure la capacité des enfants pour contracter mariage.
1, 5, 6. Caractère et objet. Etendue. — Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère, mais en cas de dissentiment entre ces derniers ce partage comporte consentement. Le dissentiment est constaté, soit par lettre avec signature légalisée, adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer le mariage, soit par l’officier de l’état civil du domicile de l’ascendant, soit dans la forme de la notification ci-après prévue, n° 15, soit enfin par l’acte de célébration du mariage (art. 148 nouveau C. civ., L. 17 juillet 1927, art. 1er).
Si l’un des père et mère est mort, où s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou bien s’il subit la peine de la relégation et est maintenu aux colonies pour l’exécution de la peine des travaux forcés, le consentement de l’autre suffit. La production de l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des époux est évitée lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment. Et si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, la déclaration qu’en feront sous serment l’enfant et celui de ses père et mère qui donne son consentement permet de procéder à la célébration du mariage (L. 7 février 1924, art. 2, art. 149 nouveau C. civ., art. 153 même code).
Si les père et mère sont morts ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou relégués, les aïeuls et les aïeules les remplacent. S’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne ou entre les deux lignes, ce partage emporte consentement (L. 17 juillet 1927, art. 2, art. 150 nouveau, 1er alinéa, C. civ.).
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue, et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, la déclaration sous serment qu’en feront les aïeuls et aïeules, ainsi que l’enfant lui-même, permettra de passer outre à la célébration du mariage. Il en est de même si un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement, on ignore la résidence actuelle des autres dont on est sans nouvelles depuis un an (L. 7 février 1924, art. 3, art. 150 nouveau, 2e alinéa C. civ.).
La simple production, en forme d’extrait, du dispositif du jugement qui aurait ordonné l’enquête sur l’absence, ou déclaré l’absence des père, mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs époux, équivaut à la production de leurs actes de décès (L. 7 février 1924, art. 4, art. 151 nouveau C. civ.).
Si, enfin, il n’y a ni père ni mère, ni autres ascendants, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les enfants de moins de vingt et un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille (art. 159 C. civ.).
L’article 152 du Code civil, visant le consentement des père et mère divorcés ou séparés de corps, est abrogé (L. 17 juillet 1927, art. 3).
Les enfants de l’un ou l’autre sexe ayant atteint vingt et un ans révolus et jusqu’à vingt-cinq ans révolus sont tenus de justifier du consentement de leurs père et mère ou du survivant d’eux. En cas de consentement du père ou de la mère, il sera procédé à la célébration du mariage. A défaut de ce consentement, l’intéressé fera notifier le projet de mariage à ses père et mère, ou au survivant, et si ces derniers, nonobstant cette notification, refusent leur consentement, il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que quinze jours francs après la notification (L. 17 juillet 1927, art. 4, art. 154, alinéas 1, 2 et 5, nouveau C. civ.).
L’acte de notification énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux et de leurs père et mère, ainsi que le lieu où sera célébré le mariage, et contiendra déclaration que cette notification leur est faite en vue d’obtenir leur consentement et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage (L. 7 février 1924, art. 5, art. 154, 3e et 4e alinéas, nouveau C. civ.).
Ces diverses dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui contractent un second ou subséquent mariage (L. 7 février 1924, art. 5 et art. 154, 6e alinéa, nouveau C. civ.).
En cas d’absence des père et mère auxquels doit être faite la notification, et à défaut du jugement ayant déclaré l’absence ou ordonné l’enquête sur l’absence, il sera procédé à la célébration du mariage des enfants majeurs sur leurs déclarations, sous serment, que la résidence actuelle de leurs père et mère leur est inconnue et que depuis un an ceux-ci n’ont pas donné de leurs nouvelles. (L. 7 février 1924, art. 6, art. 155 nouveau C. civ.)
Le serment relatif à l’ignorance de la résidence des ascendants appelés à consentir au mariage, et disparus sans nouvelles depuis un an, sera fait par l’enfant mineur devant le juge de paix de sa résidence qui le notifiera au conseil de famille, lequel doit statuer sur la demande d’autorisation à mariage, à moins que le mineur ne prête ce serment directement en présence des membres de ce conseil (art. 160, al. 1 et 3, nouveau C. civ.; loi 7 février 1924, art. 8).
2. Enfants naturels. — Les dispositions de l’article 148 du Code civil s’appliquent à l’enfant naturel reconnu qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis (art. 158 C. civ., 1er, 2e et 3e al.) et celles des articles 151, 153, 154 et 155 du Code civil à l’enfant naturel reconnu, après avoir atteint sa vingt et unième année (art. 158 C. civ., 5e al.) avec observation que, s’ils sont mineurs, les enfants naturels peuvent user de l’alinéa 3e de l’article 149 du Code civil relatif au serment supplétoire de l’ignorance de la résidence de leurs père et mère restés sans donner de nouvelles depuis un an. (L. 7 février 1924, art. 7, art. 158, 4e al. C. civ.)
La loi ne reconnaît à l’enfant naturel reconnu d’autres parents que ses père et mère (art. 756 C. civ.)
L’enfant naturel non reconnu et celui qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne peuvent contracter mariage avant leur vingt et unième année révolue qu’avec le consentement du conseil de famille, prévu par l’article 389, alinéa 13 du Code civil. (Art. 159 C. civ., 2e al.)
Le serment dont il est ci-dessus parlé est, en ce qui concerne l’enfant naturel mineur, notifié au tribunal investi de la tutelle par l’article 389 alinéa 13 du Code civil et appelé à statuer sur la demande d’autorisation à mariage. (L. 7 février 1924, art. 8, art. 160, al. 1 et 2, C, civ.)
3. Enfant adoptif. — La loi du 19 juin 1923 (J. N., 1923, p. 436, Rec. gén., 1923, p. 230) a abrogé les articles 343 à 370 du Code civil et les a remplacés par d’autres qui ont notamment apporté une modification en matière de notification de projet de mariage pour ce qui concerne l’enfant adoptif.
L’article 352 nouveau du Code civil a investi l’adoptant des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de celui-ci, et la loi du 17 juillet 1927, article 6, déjà citée, a spécifié qu’en cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante ce partage emporterait consentement.
Mais en cas d’interdiction, de disparition judiciaire constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci (art. 352, al. 2, C. civ.)
Sous cette dernière réserve, ce qui est dit plus haut nos 1, 5 et 6 doit être appliqué vis-à-vis de l’adoptant et de l’adoptante, de même que cela se passerait pour les père et mère.
7. Actes respectueux requis pour l’adoption. — Lorsque la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un d’eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit, et si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, il suffit du consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant (L. 19 juin 1923, art. 348 nouveau C. civ.).
Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil de famille et il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté (même loi, art. 350 nouveau C. civ.).
Ainsi le consentement à adoption n’a lieu d’être sollicité auprès des père et mère (mais non des autres ascendants) que si la personne à adopter est mineure et leur consentement est nécessaire. Le dissentiment entre eux ferait obstacle à l’adoption.
D’où il résulte qu’il n’y a pas lieu à notifier le projet d’adoption aux père et mère, comme en matière de mariage puisqu’il suffit que l’un d’eux ne consente pas pour que l’adoption ne puisse en aucun cas se faire.
15. Forme de la notification. — L’acte de notification de projet de mariage contient la réquisition faite par l’enfant au notaire et suivie de la notification faite séance tenante par celui-ci aux ascendants qualifiés. Mais dans l’usage il est fait deux actes distincts en minute, l’un de réquisition de notification par l’enfant et l’autre ensuite, le même jour ou à une date postérieure, de notification par le notaire requis aux ascendants qualifiés pour accorder ou refuser leur consentement au mariage projeté.
Ces actes reçus par le notaire sans l’assistance d’un second notaire ou de témoins, visés pour timbre et enregistrés gratis, contiennent les énonciations prescrites par les alinéas 3 et 4 de l’article 154 du Code civil. (LL. 7 février 1924, art. 5, et 17 juillet 1927).
Pour la notification, le notaire se transporte au domicile des ascendants dont le consentement est demandé, leur notifie l’acte de réquisition de l’enfant avec déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir leur consentement, et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration du mariage et laisse à chacun d’eux une copie de la réquisition et de la notification qui est faite soit à personne soit, en cas d’absence, à un parent ou au domestique se trouvant dans l’appartement, à défaut au concierge de la maison ou à un voisin et, en cas de refus de ce dernier, au maire.
Le notaire signe chaque copie comme il a signé l’acte lui-même (Amiaud, Acte respectueux, nos 9 et suiv.).
28. Notification possible les jours fériés. — Le notaire peut procéder valablement à la notification un dimanche ou jour férié. L’article 1037 du Code de procédure civile n’est pas applicable (Trib. civ. Seine, 2 mars 1905, J. N., 1905, p. 293, J. du Not., 1919, p. 75).
29. Notification distincte à chacun des ascendants. — La notification doit être faite distinctement à chacun des ascendants qui ont chacun un conseil à donner et en vue de constater le dissentiment s’il y a lieu.
31-56. Enregistrement et timbre. — Les actes de réquisition de notification et de notification de projet de mariage sont visés pour timbre et enregistrés gratis (art. 148, al. 3 et art. 154, al. 3 C. civ.; Amiaud, 7e édit., Actes respectueux, n° 21; Maguet, 2e édit., t. I, n° 139).
FORMULES
RÉQUISITION.
L’an... le...
En l’étude de Me... notaire à... Pardevant ledit Me... soussigné, A comparu:
Mlle (nom, prénoms, profession, domicile), majeure, née à..., le..., du mariage de M. prénoms, nom, profession) et de Mme (prénoms, nom), son épouse, demeurant ensemble à.., rue..., n°..., ainsi qu’il résulte de son acte de naissance inscrit sur les registres de l’état civil de la commune de..., le...
Laquelle a, par ces présentes, requis Me..., notaire soussigné, de se transporter incessamment au domicile sus-indiqué de M. et Mme..., ses père et mère sus-nommés, à l’effet de leur notifier le mariage que la comparante se propose de contracter avec M. (nom, prénoms, profession, domicile), fils de M. (nom, prénoms, profession) et Mme (nom, prénoms), son épouse, demeurant ensemble à... et de leur déclarer que cette notification leur est faite en vue d’obtenir leur consentement à ce mariage, à défaut duquel consentement il sera passé outre à la célébration du mariage à la mairie de..., à l’expiration de quinze jours francs à partir de cette notification, le tout conformément aux dispositions de l’article 154 du Code civil.
Dont acte:
Fait et passé au lieu sus-indiqué.
Les jour, mois et an susdits.
Et après lecture Mlle... a signé avec le notaire.
NOTIFICATION.
Et le...
En conséquence de la réquisition dont la minute précède,
Me..., notaire à..., soussigné, s’est transporté à..., rue..., n°..., au domicile de M. et Mme..., où étant arrivé vers... heures il a notifié à M. et Mme..., parlant à eux-mêmes, le projet de mariage entre Mlle... leur fille et M. (nom, prénoms, profession, domicile), fils de M. (nom, prénoms, profession) et Mme (nom, prénoms) son épouse, demeurant ensemble à...
Et il leur a déclaré que cette notification leur est faite à la requête de Mlle... en vue d’obtenir leur consentement à son mariage avec M... et qu’à défaut il sera passé outre à la célébration dudit mariage à la mairie de... à l’expiration de quinze jours francs.
Et à l’instant Me... a remis à chacun de M. et Mme,... séparément, une copie tant de la présente notification que de la réquisition qui précède.
De ce que dessus, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, clôturé à... heures.
Les jour, mois et an susdits.
En la demeure de M. et Mme...
(Signature du notaire.)
ACTE SOUS SEING PRIVÉ
Table des matières
§ 2. — Formalités générales des actes sous seing privé.
5 à 25. Règles nouvelles. — Loi 18 avril 1918 (J. N., 1918, p. 230, Rec. gén. des lois et décrets, 1918, p. 213) imposant par son article 7 l’obligation pour les parties de terminer les actes sous seing privé de vente, échange et partage comprenant des immeubles ou un fonds de commerce par une affirmation de sincérité de chacune d’elles, ainsi conçue: La partie soussignée affirme sous les peines édictées par l’article 8 de la loi du 18 avril 1918 que le présent acte exprime l’intégralité du prix ou de la soulte convenue.
Loi 29 juin 1918 (J. N., 1918, p. 326, Rec. gén., 1918, p. 285) rendant obligatoire l’enregistrement des actes sous seing privé contenant des conventions synallagmatiques autres que ceux visés par l’article 22 de la loi du 11 juin 1859.
Loi 24 juillet 1921 (J. N., 1921, p. 525 et commentaire 1921,p.561, Rec. gén.,1921, p. 294),imposant pour les actes synallagmatiques sous seing privé la rédaction, en sus des originaux destinés à chacune des parties ayant un intérêt distinct:
a) Quant aux actes non sujets à transcription, d’un double sur papier timbré, revêtu des mêmes signatures et mentions que l’acte lui-même et destiné à rester déposé au bureau de l’Enregistrement lorsque la formalité sera requise; ce double étant à établir sur papier libre si l’acte est exonéré du droit de timbre.
b) Et quant aux actes sujets à transcription (outre le double pour l’enregistrement), d’un autre double en même forme, destiné au bureau des hypothèques, qui est restitué aux parties revêtu de la mention de transcription, la copie établie par elles sur papier fourni par l’Administration restant déposée au bureau des hypothèques.
Loi 24 juillet 1921, article 14, prescrivant l’énonciation dans les actes à transcrire des noms, prénoms, dans l’ordre de l’état civil, profession, domicile, date et lieu de naissance des parties. L’omission de ces prescriptions n’est pas une cause de nullité, mais elle atténuerait grandement la responsabilité du conservateur.
Loi 30 juin 1923, articles 9 et 10 (J. N., 1923, p. 467, Instr. Régie, 5 juillet 1923, n° 3784, § 15, J. N., 1923, p. 616, Rec. gén., 1923, p. 259) autorisant la délivrance de copies ou extraits des doubles d’actes sous seing privé déposés à l’Enregistrement, moyennant un droit de recherche de 1 franc par année indiquée et un émolument de 2 francs par rôle de moyen papier, de 40 lignes à la page et 20 syllabes à la ligne, outre le papier timbré.
11. Renvoi. Défaut de signature. — Le renvoi non approuvé dans un acte sous seing privé n’est pas nul de plein droit. Sa validité dépend des circonstances que les juges ont le pouvoir d’apprécier souverainement (Cass. req., 21 décembre 1920, J. N., 1921, p. 375).
14. Date. — Elle n’est pas un élément essentiel de l’acte sous seing privé, son inexactitude ne saurait l’annuler, surtout si la régularité de l’opération ne dépend pas de l’époque à laquelle on la place. Dans ce sens: Trib. Limoges, 17 février 1905 (J. N., 1906, p. 47).
15. Écriture. Rédaction. — Les actes sous seing privé passés entre un Européen et un indigène doivent, d’après l’arrêté du commandant en chef du corps d’occupation d’Alger du 9 juin 1831, à peine de nullité, être écrits dans les deux langues des parties contractantes, Cette nullité, toutefois, n’est que relative et elle peut être couverte, soit par l’exécution volontaire, soit par la renonciation (Cass., 21 mai 1906, J. N., 1906, p. 336).
§ 4. — Approbation d’écriture.
58. Défaut d’approbation. — L’omission du «Bon pour», suivi de la somme en toutes lettres et de la signature dans un engagement unilatéral ne rend pas nulle la promesse écrite qui vaut comme commencement de preuve mais doit être complétée par des présomptions graves, précises et concordantes ou par des témoignages (Trib. civ. Seine, 1er mai 1922, J. N., 1923, p. 738).
Jugé qu’un billet signé par une femme sans la mention de «Bon pour» est nul pour vice de forme. Le dernier alinéa de l’article 1326 ne s’applique jamais aux femmes. Si la signature n’est pas déniée, il peut servir de commencement de preuve par écrit (Trib. Auxerre, 26 mars 1930, J. N., 1930, p. 1069).
§ 5. — Effet des actes sous seing privé à l’égard des tiers.
74. Énumération limitative de l’article 1328 du Code civil. — La date d’un sous seing privé ne peut être opposée au successeur particulier de l’un des signataires (acquéreur) qu’autant qu’elle est certaine dans les termes de l’article 1328 du Code civil (Cass., 9 janvier 1901, J. N., 1901, p. 18).
La mention dans un arrêté préfectoral d’un acte sous seing privé dont la date est contestée ne peut suppléer au défaut de date certaine, lorsque l’absence d’énonciation essentielle dans l’arrêté préfectoral ne permet pas de reconnaître si l’acte qui s’y trouve indiqué est le même que l’acte litigieux (Cass., 9 mars 1904, J. N., 1904, p. 604).
75. Exceptions aux principes de l’article 1328. — Selon l’opinion communément reçue, le testament olographe échappe à l’application de l’article 1328 du Code civil, et fait foi de sa date indépendamment des circonstances visées par ce texte. La loi n’exige, pour sa validité, que l’écriture, la date et la signature de la main du testateur et déclare qu’«il n’est assujetti à aucune autre forme» (art. 970, C. civ.). Subordonner la certitude de la date à l’observation de l’article 1328 du Code civil, serait soumettre le testament olographe à d’autres formalités que les formalités légales (Voy. Baudry-Lacantinerie et Colin, Donat. et Test., t. II, n° 1992. — Planiol, 6e édit., t. III, n° 2693 in fine).
En matière commerciale, l’article 1328 est inapplicable et le juge peut admettre tous modes de preuve, à moins qu’il s’agisse de contrats commerciaux devant être passés par écrit (Cass. req., 9 janvier 1906, J. N., 1906, p. 140).
§ 7. — Enregistrement.
106-107. Date certaine à l’égard de la Régie. Double écrit. — Bien que rédigé en un seul exemplaire et signé d’une seule des parties (celle ne le détenant pas), un acte sous seing privé constatant un arrêté de compte présente les caractères d’un acte synallagmatique et doit être enregistré dans le délai de trois mois, conformément à la loi du 29 juin 1918, article 12 (Trib. civ. de Bordeaux, 24 juillet 1928, J. E., 1928, 33677; Cass. req., 4 février 1930, Q. J. 4 juin 1930, J. N., 1930, p. 737, n° 2.
L’administration de l’Enregistrement peut obtenir contrainte pour les droits et pénalités exigibles sur une vente d’immeubles, si elle a connaissance d’un arrêté de compte intervenu entre les parties et relatant leurs obligations réciproques. Peu importe que la formalité du double original n’ait pas été observée et que l’acte n’ait pas été signé par la partie qui le détient, s’il a été signé par l’autre partie. (J. N., 1930, p. 408; Cass., 4 février 1930, D. H. 6 mars 1930, p. 145).
ACTION
Table des matières
§ 2. — Conditions requises pour exercer les actions.
6-7. Intérêt fondé sur un droit légal né et actuel. — Un intérêt éventuel est insuffisant pour permettre l’exercice d’une action (Glasson et Colmet-Daage, 2e édit., t. I, n° 229).
L’action ne peut être intentée que si elle peut procurer au demandeur un avantage certain, pécuniaire ou moral. Est irrecevable la demande en nullité d’un testament authentique, formée par une légataire universelle, si la nullité du testament ne procure à celle-ci qu’un avantage inférieur et si le maintien du testament ne porte atteinte à aucun intérêt moral ou de famille (Paris, 22 mai 1916, J. N., 1917, p. 40).
§ 3. — Tribunaux compétents.
12. Tribunaux devant lesquels doivent être exercées les actions. — Dans un marché conclu par conversation téléphonique, le lieu de la promesse, qui fixe la compétence, est celui où la demande de communication a été adressée et reçue. Voy. Additions 1922.
ACTION. ACTIONNAIRE
Table des matières
3-4. Nature des actions. Droits des actionnaires. — Loi 26 avril 1917 (Rec. gén. des lois, 1917, texte et comm., p. 124, J. N., 1917, comm., p. 257) créant dans les sociétés à participation ouvrière des actions de travail donnant exclusivement droit à la répartition des bénéfices et non au capital social (Voy. Formule annotée, J. N., 1917, p. 324).
Voy. Additions 1922 et au Dictionnaire, v° Sociétés.
6. Diverses espèces d’actions. — Loi 16 novembre 1903 créant les actions de priorité conférant certains droits de préférence, soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social ou sur les deux (Add., art. 34 C. comm.)
Loi 22 novembre 1913 déterminant les pouvoirs des assemblées d’actionnaires extraordinaires dans le silence des statuts.
Voy. Additions 1922.
Loi 31 mars 1927, article 16 (J. N., 1927, p. 333, Rec. gén. des lois, 1927, p. 267) appliquant aux parts de fondateur et aux parts bénéficiaires les alinéas 3 et 4 de l’article 3 de la loi du 24 juillet 1867, relatifs au délai pendant lequel les actions d’apport ne sont pas négociables.
Loi 23 janvier 1929 (J. N., 1929, p. 118, Rec. gén., 1929, p. 41) concernant le régime des parts de fondateur ou parts bénéficiaires dans les sociétés par actions.
Loi 26 avril 1930, article 6 (Rec. gén., p. 175, J. N., 1930, p. 490) interdisant l’émission d’actions à vote plural.
Loi 1er mai 1930 (Rec. gén., p. 216, J. N., 1930, p. 488), modifiant la loi du 22 novembre 1913 sur le régime des sociétés (art. 31, 1. 24 juillet 1867).
Voy. Sociétés par actions.
9. Action au porteur. — L’assemblée générale peut, dans le silence des statuts, décider la conversion au porteur des actions nominatives. Voy. Additions 1922.
ACTION CIVILE. ACTION PUBLIQUE
Table des matières
6. Extinction de l’action civile. — Le décès du prévenu survenant après un jugement de condamnation et avant que l’appel ou le pourvoi en cassation aient été vidés, bien qu’éteignant l’action publique, laisse subsister l’action civile et il doit être statué sur les réparations pécuniaires prétendues par la victime (Cass. 1er juillet 1899, S. 01. 1. 382).
9. Règle «Electa via non datur recursus ad alteram» — La partie civile ayant exercé son action ne peut revenir sur son choix.
Voy. Additions 1922.
ACTION HYPOTHÉCAIRE
Table des matières
2. Conditions d’exercice de l’action. A qui elle appartient. — L’exception de priorité du tiers détenteur contre le créancier hypothécaire poursuivant n’existe plus.
Voy. Additions 1922.
6. Extinction. — Le tiers détenteur d’un des immeubles hypothéqués à la garantie d’une créance hypothécaire, qui a payé la totalité de la dette, ne peut exercer l’action hypothécaire contre les autres débiteurs hypothécaires que dans la proportion de la valeur comparative de leurs immeubles avec le sien propre (Cass. 8 décembre 1903, J. N., 1904, p. 422).
ACTION PAULIENNE. — Voy. Obligation.
ACTIONS POSSESSOIRES
Table des matières
§ 1er. — Conditions requises pour leur exercice.
6. Possession non précaire. — Des plantations faites par un maire sur un terrain dont la commune a eu originairement la possession n’impliquent pas la volonté de possession animo domini (Cass. 9 août 1857, D. 59. 1. 211. Trib. civ. Charolles, 11 février 1897, Le Droit, 22 février 1897. J. N., Sol. prat., 1905, p. 76).
Voy. Additions 1922.
11. Capacité. — Le maire peut, pour échapper à la fin de non-recevoir de l’article 23 du Code de procédure civile, intenter seul une action possessoire, sauf à se faire autoriser à suivre l’action par le conseil municipal (L. 8 janvier 1905). Voy. Additions 1922.
Mêmes règles en ce qui concerne le Département, le Préfet et le Conseil général (L. 10 août 1871, art. 54, al. 1 et 2).
§ 2. — Choses qui peuvent être l’objet des actions possessoires.
19. Droits réels autres que les servitudes. — Les actions possessoires appartiennent à l’emphytéote dont le droit réel est susceptible d’hypothèque (L. 25 juin 1902) aussi bien qu’au titulaire de l’usufruit, de l’usage ou de l’habitation. Voy. Additions 1922.
22. Universalité de meubles. — Les actions possessoires sont étrangères aux biens meubles même envisagés à titre universel (Planiol, t. 1, n° 2304). Voy. Additions 1922.
28. Cures. — Depuis la loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, les ministres du culte n’occupent plus les anciens presbytères qu’en vertu d’une location, c’est-à-dire dans des conditions exclusives de tout exercice d’actions possessoires (L. 2 janvier 1907, art. 1. Exercice des cultes).
§ 3. — Diverses actions possessoires.
31. Conditions d’exercice de la complainte. — Chacun des propriétaires riverains d’un chemin d’exploitation peut se pourvoir au possessoire pour cause d’interruption du chemin, sans qu’il y ait cumul du possessoire et du pétitoire (Cass., 5 février 1907, J. N., 1907, p. 172). Voy. Additions 1922.
Il y a cumul si, dans une action en complainte ayant pour objet la cessation du trouble apporté à la jouissance d’une servitude de passage pour cause d’enclave, le juge de paix, sans se borner à constater que le passage avait été exercé pendant trente ans suivant une assiette déterminée et à en déduire que la servitude pouvait ainsi servir de base à une action possessoire, a dit que l’auteur du demandeur avait acquis par prescription une servitude de passage dont la possession devait en conséquence lui être maintenue, statuant ainsi à la fois au possessoire et au pétitoire (Cass., 13 juillet 1926, J. N., 1927, p. 447).
34. Troubles de droit. — L’état d’enclave formant titre légal pour le propriétaire du fonds enclavé, ce propriétaire est recevable à exercer l’action possessoire pour se faire maintenir, en cas de trouble, dans la possession de la servitude de passage pratiqué sur le fonds grevé (Cass., 10 décembre 1906, J. N., 1908, p. 33).
37. Conditions d’exercice de la réintégrande. — L’action en réintégrande ne peut être refusée au fermier, bien qu’il ne soit pas possesseur et manque de droit réel immobilier. Au cas de dépossession par violence ou voie de fait, il suffit de justifier d’une détention paisible et publique (Cass., 14 février 1912, J. N., 1912, p. 295).
§ 4. — Procédure.
43. Compétence — La loi du 12 juillet 1905 (J. N., 1905, p. 435) organisant les justices de paix, a reproduit (art. 7, 2e) les dispositions de la loi du 25 mai 1838 (art. 6 et 13) attribuant à ce tribunal la connaissance des actions possessoires.
ADJUDICATION
Table des matières
6. Adjudication d’immeubles. — L’immixtion des officiers ministériels et des agents d’affaires dans les fonctions notariales donne lieu à des solutions divergentes (Trib. civ. Avesnes, 26 janvier 1908, J. N., 1908, p. 245 et 211, Trib. civ. Avallon, 18 décembre 1907, J. N., 1908, p. 202 et 1er juillet 1908, J. N., 1908, p. 575. Voy. Additions 1922.
14. Cahier des charges. Procès-verbal d’enchère. — Faute de clause du cahier des charges stipulant que les adjudicataires paieront en diminution de leur prix les frais de poursuite de vente dus aux avoués, ceux-ci ont le droit de faire comprendre dans l’ordre la totalité du prix d’adjudication sans déduction des frais (Cass., 26 novembre 1906, J. N., 1907, p. 542).
15. Affiches. — L’adjudicataire qui n’a pas chargé l’avoué d’étudier les conditions de la vente, n’est pas fondé à reprocher à cet avoué, chargé d’enchérir, les omissions pouvant être contenues dans une affiche à la main faisant connaître qu’on doit s’adresser pour renseignements à l’avoué dépositaire d’une copie de l’enchère (Cass., 24 février 1904, J. N., 1904, p. 543).
Voy. Additions 1922.
16. Lieu de réception des enchères. — Circulaire du ministre de l’Instruction publique du 10 juin 1920 (J. N., 1923, p. 96), fixant la redevance que les maires peuvent exiger au profit de la Caisse des Ecoles pour faire usage des salles d’école dans les adjudications. Voy. Additions 1922.
16 bis. Heure légale. — Il suffit, pour répondre au vœu de la loi, de prendre l’heure de Paris, fournie parles horloges des bureaux télégraphiques et les cadrans extérieurs des gares de chemin de fer, sans s’occuper des variations qui peuvent se produire entre les horloges servant de base à ce règlement (Bougie, 26 mars 1908, J. N., 1908, p. 577).
Voy. Additions 1922.
18. Formation du contrat. — L’adjudicataire d’un lot d’arbres qui le revend aussitôt après à un tiers au prix de vente augmenté d’une commission ne peut se substituer ainsi ce nouvel acquéreur. Il ne peut que faire une nouvelle vente (Trib. civ. Abbeville, 7 juillet 1905, J. N., 1907, p. 630).
La vente devant notaire et la vente devant un juge sont assimilables et sujettes aux mêmes règles. Spécialement l’enchérisseur est lié par l’extinction des feux sur son enchère encore bien qu’il n’ait pas signé le procès-verbal d’adjudication (Trib. civ. Pontarlier, 31 mai 1905, J. N., 1905, p. 709).
Voy. Additions 1922.
30, 32. Entrave à la liberté des enchères. Répression pénale. — La convention entre deux personnes de ne pas enchérir au delà d’une certaine somme et de partager le bénéfice procuré par la différence entre le prix d’adjudication et celui fixé par elles comme valeur d’un bateau-lavoir mis en vente, tombe sous le coup de l’article 412 du Code pénal. La condamnation, ou la réparation d’un délit, prononcée contre les auteurs ou les complices doit être solidaire sans rechercher s’ils ont retiré un bénéfice égal du fait reproché (Trib. corr. Le Mans, 10 décembre 1903, J. N., 1904, p. 385).
32. Conditions d’application de l’article 412. — Les menaces de peines spirituelles à l’encontre d’acquéreurs de biens ecclésiastiques ne peuvent constituer un délit que s’il est rapporté la preuve qu’elles ont eu pour résultat d’écarter un ou plusieurs enchérisseurs (Trib. corr. Montauban, 6 mars 1909, J. N., 1909, p. 393. Rennes, 27 novembre 1907, J. N., 1908, p. 562).
33. Répression civile. — Le renvoi d’une poursuite par la juridiction répressive ne met pas le prévenu à l’abri d’une action en nullité de l’adjudication dolosivement obtenue.
Cette adjudication, obtenue du fait d’entraves à la liberté des enchères exercées par des tiers, doit être annulée (Pontoise, 11 avril 1905, J. N., 1906, p. 49).
Les cris et menaces obligeant le notaire à se retirer, sans donner lecture du cahier des charges, constituent une entrave à la liberté des enchères, qui rend l’auteur de ces menaces passible de dommages-intérêts ne pouvant d’ailleurs dépasser le préjudice éprouvé (Amiens, 5 décembre 1906, J. N., 1908, p. 244).
Le notaire doit dresser un procès-verbal des faits et le transmettre au Parquet.
ADMINISTRATION LÉGALE
Table des matières
1. Texte de l’article 389 du Code civil. — Lois 2 juillet 1907 (Rec. gén. des lois, p. 235), relative à la protection et à la tutelle des enfants naturels, et 6 avril 1910 (Rec. gén., p. 76), concernant l’administration légale. Ces lois ont été intercalées sous 13 alinéas de l’article 389 du Code civil qui sont analysés sous les numéros qui suivent. Dans l’ensemble, l’administration légale ne comporte ni conseil de famille ni subrogée-tutelle. et, en ce qui touche les enfants naturels, les parents qui les ont reconnus n’administrent leurs biens qu’en qualité de tuteurs.
Voy. Additions 1922.
Loi 9 juillet 1931 (Rec. gén., p. 260, J. N., 1931, p. 596) modifiant l’alinéa 7 de l’article 389 du Code civil relativement aux obligations de l’administrateur légal des biens des enfants mineurs et fixant à 7.500 francs la somme à partir de laquelle cet administrateur est tenu d’employer les capitaux et de convertir au nominatif les titres au porteur des valeurs mobilières leur appartenant, sans d’ailleurs que les tiers aient à surveiller ces emploi et conversion.
3. Enfants naturels. — L’administration des biens de l’enfant naturel mineur est exercée, en qualité de tuteur, par celui des père et mère naturels à qui appartient la puissance paternelle, sous le contrôle d’un subrogé tuteur nommé à sa requête dans les trois mois de son entrée en fonctions, à peine de n’avoir droit à la jouissance légale qu’à partir de cette nomination, ou nommé d’office en chambre du conseil par le tribunal de première instance du domicile du parent investi de la tutelle au jour de la reconnaissance de l’enfant, ou de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu, lequel tribunal remplit au regard de cet enfant les fonctions de conseil de famille.
Sous ces réserves et à l’exception des articles 394 du Code civil (possibilité pour la mère de refuser la tutelle) et 412 à 416 du Code civil (tutelle des ascendants et tutelle dative), les autres dispositions concernant la tutelle sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Le tribunal investi de la tutelle statue, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation et à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
4. Mineurs émancipés. — Ils sont exclus de l’article 389, alinéa 1 du Code civil.
5. Contrôle de l’administration légale. — L’administration légale du père ou de la mère légitimes n’est soumise ni à la surveillance d’un subrogé tuteur, ni au contrôle d’un conseil de famille. Il peut donc faire seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé du conseil de famille, mais l’autorisation du tribunal lui est nécessaire pour les actes que le tuteur ne peut faire sans cette autorisation (Voy. infra, nos 24 à 33).
7 à 12. Exclusion. Déchéance. — En dehors des cas prévus d’exclusion ou de déchéance de l’administration légale (interdiction, nomination d’un conseil judiciaire, absence), elle peut être retirée par décision judiciaire à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, des parents ou alliés de l’enfant, ou du ministère public, pour gestion inhabile ou frauduleuse ou pour autres causes laissées à l’appréciation du tribunal.
Voy. Additions 1922.
Lorsque le père est déchu, la mère devient ipso facto administratrice légale, avec les mêmes pouvoirs que lui et sans avoir besoin de l’autorisation maritale, et, si la déchéance atteint la mère elle-même, il y a lieu de nommer un administrateur ou gérant, sous réserve des prescriptions de la loi du 24 juillet 1889 (modifiée par les lois du 15 novembre 1921 et 17 juillet 1927) organisant la tutelle, lorsque les époux ont été déchus de la puissance paternelle (art. 389 C. civ., al. 2, 4 et 9. Voy. Additions 1922 et J. N., 1927, p. 607.
13. Divorce. — En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration légale appartient à celui des époux auquel est confiée la gar le de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné (art. 389, al. 3, C. civ.).
15. Administration confiée à un tiers par un donateur ou testateur. — Un donateur ou testateur peut priver les père et mère de l’administration légale et confier cette administration à un tiers (art. 389, al. 1er, C. civ.). Voy. infra, nos 24 à 33.
§ 2. — Opposition d’intérêts entre l’administrateur légal et ses enfants.
17 à 23. Administrateur légal «ad hoc». — En cas d’opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, le tribunal désigne un administrateur ad hoc sur requête en chambre du conseil, le ministère public, entendu, selon les formes indiquées supra, nos 9 à 12 (art. 389, al. 4 C. civ.). voy. Additions 1922.
§ 3. — Droits et obligations de l’administrateur légal.
24 à 33. Pouvoirs de l’administrateur légal. — En ce qui concerne le père et la mère, l’article 389, alinéas 7 et 8, du Code civil étend à l’administration légale les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du Code civil et 953 et suivants du Code de procédure civile et les articles 2, 3,10 et 11 de la loi du 27 février 1880, relative aux valeurs mobilières des mineurs, en tenant compte toutefois de l’inexistence de conseil de famille et de subrogée tutelle. Quelques restrictions s’imposent cependant à l’administrateur légal (Acceptation de succession pure et simple interdite, art. 461 in fine C. civ.). Voy. Additions 1922.
En ce qui concerne l’emploi des capitaux et la conversion au nominatif des valeurs au porteur le chiffre de 1.500 francs fixé par la loi du 27 février 1880 a été porté à 7.500 fr. par la loi du 9 juillet 1931 (Voy. supra n° 1).
Enfin, si l’administration légale est confiée à un tiers, soit qu’il y ait un administrateur ad hoc, soit par suite de déchéance, soit que cela résulte d’une libéralité faite au mineur, les pouvoirs seront, suivant le cas, ou bien précisés par la décision judiciaire, ou bien les mêmes que ceux de l’administrateur déchu, ou bien les mêmes que ceux du père, si l’auteur de la disposition n’a pris soin de régler les détails de l’administration des biens donnés (Planiol, Droit civil, t. I, 6e éd., n° 1709). Voy. Additions 1922.
La chambre du conseil, devant remplir en matière de transaction le rôle du conseil de famille, peut prescrire toutes les mesures de garantie et d’emploi qu’elle juge utiles pour sauvegarder les droits du mineur (Paris, 26 janvier 1921, J. N., 1921, p. 686, Cass. req., 12 juillet 1921, S. 21. 1. 168, J. N., 1921, p. 717).
La loi du 6 avril 1910 n’ayant pas d’effet rétroactif, une vente immobilière faite par l’administrateur légal sous l’empire de l’ancien article 389 du Code civil peut être maintenue (Cass., 9 février 1914, J. N., 1914, p. 444).
Doit être annulé comme non libératoire, le paiement fait au père administrateur légal de ses enfants, si ce paiement est fait en vertu d’une transaction homologuée par jugement définitif ayant ordonné l’emploi des fonds en rente française et nommé un avoué séquestre pour surveiller cet emploi qui n’a pas eu lieu (Paris, 27 juin 1924, J. N., 1925, p. 147).
§ 4. — Extinction de l’administration légale.
34. — L’administration légale cesse: 3° Par l’exclusion ou la destitution (Voy. supra, nos 7 à 12).
§ 5. — Compte d’administration légale.
36 à 38. — L’administrateur légal doit compte de toute faute, même légère, commise dans sa gestion. Voy. Additions 1922.
39 à 42. Action en reddition de compte. Prescription. — L’article 389 du Code civil, alinéa 11, déclare applicables à l’administration légale les articles qui régissent les comptes de tutelle, savoir: 469, 471 (frais de compte), 472 (textes relatifs à la gestion), 473, 474 (reliquat du compte, intérêts) et 475 (prescription).
Ces textes et ceux mentionnés à l’alinéa 8 étant les seuls communs à l’administration légale et à la tutelle, il faut en conclure que pour le paiement du reliquat de son compte et des sommes qui peuvent lui être dues à raison de l’administration légale, le mineur ne bénéficierait pas de l’hypothèque légale de l’article 2121 du Code civil.
La mère à laquelle, en cas de mobilisation du père, l’article 2 de la loi du 3 juillet 1915 confère l’exercice provisoire de la puissance paternelle est-elle, par voie de conséquence, investie de l’administration légale? Voy. à ce sujet Additions 1922, note 1, et au Dictionnaire, v° Puissance paternelle, 3e partie.
ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DU TIMBRE
Table des matières
2. — Décret 2 février 1907 fixant le mode de recrutement, de nomination et d’avancement et l’exercice des pouvoirs de discipline dans cette Administration.
Loi 4 avril 1926, articles 6 et 32 (Rec. gén. des lois, page 107, J. N., 1926, p. 280, 316, comm., p. 412, nos 4, 5, p. 421, n° 26). Inst. n° 3901 du 5 mai 1926 (J. N., 1926, p. 535, §§ 1 et 6). Droit pour l’Administration de se faire communiquer les dossiers d’instances judiciaires et droit de contrôle chez les établissements et particuliers faisant le commerce de Banque, en vue de la perception de l’impôt.
Loi 29 août 1926 art. 124 (Rec. gén., p. 309, J. N., 1926, p. 382). (Inst. n° 3901 du 5 mai 1926, J. N., 1926, p. 535, § 31), fixant les droits des receveurs de l’Enregistrement pour recherches et copies.
Décret 17 septembre 1926 (Rec. gén., p. 477), portant fusion des Administrations des Contributions directes et de l’Enregistrement.
Décret 23 novembre 1926 (Rec. gén., p. 617, J. N., 1926, p. 855), réglementant l’ouverture des bureaux d’enregistrement.
Loi 30 mars 1929, article 52 (Rec. gén., p. 90, J. N., 1929, p. 297) créant une direction départementale de l’Enregistrement des domaines et du timbre pour le département de la Moselle.
ADOPTION
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La législation de l’adoption a été entièrement refondue par la loi du 19 juin 1923 (J. N., 1923, p. 436, Rec. gén. des lois, 1923, p. 230). Les dispositions de cette loi, qui a abrogé les articles 343 à 370 du Code civil, ont été insérées dans les articles du même Code portant les mêmes numéros. La tutelle officieuse est supprimée.
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
1. Unique espèce d’adoption. — L’adoption testamentaire et l’adoption privilégiée prévue en cas de sauvetage sont supprimées. Il n’existe aujourd’hui que l’adoption ordinaire dans les termes de la loi nouvelle, si elle a de justes motifs et si elle présente un avantage pour l’adopté (art. 343 C. civ.).
2. Nationalité. — Un Français peut adopter un étranger et réciproquement, sans entraîner le changement de nationalité de l’adopté (art. 345 C. civ.).
Cette disposition est susceptible de créer des conflits entre la loi du statut personnel de l’adoptant et celle de l’adopté, et de plus au sujet des prescriptions exigées par chacun de ces statuts pour la validité de l’adoption.
SECTION I
CAPACITÉ
3. Adoptant. — L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou l’autre sexe, âgées de quarante ans au moins, ayant au moins quinze ans de plus que la personne qu’elles se proposent d’adopter et n’ayant, au moment de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes (art. 344 C. civ.).
Si l’adoptant est marié, le consentement de l’autre époux est nécessaire, à moins qu’il soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou qu’il y ait séparation de corps (art. 347 C. civ.).
Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux (art. 346 C. civ.).
L’existence d’un enfant naturel reconnu mais non légitimé ou d’un enfant adoptif de l’adoptant ne mettrait pas obstacle à l’adoption (Aubry et Rau, § 556, Planiol, n° 1569, Amiaud, Tr.-Form., 7e édit., Adoption, n° 18).
4. Adopté. — La loi nouvelle autorise l’adoption des mineurs. Si le mineur a plus de seize ans, il doit personnellement consentir à l’adoption (art. 360 C. civ.).
De plus, le mineur, dans tous les cas et quel que soit son âge, doit nécessairement obtenir le consentement à adoption:
De ses père et mère ou, si l’un d’eux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, ou encore divorcé ou séparé de corps à ses torts, de l’autre ayant la garde de l’enfant.
Du conseil de famille, s’il n’a plus ni père, ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté.
Et du tribunal faisant fonction de conseil de famille, si le mineur à adopter est un enfant naturel non reconnu, ou si, après l’avoir été, il a perdu ses père et mère (art. 348 à 350 C. civ.).
L’adopté majeur n’a besoin d’autre consentement que le sien, mais il doit avoir quinze ans de moins que l’adoptant.
S’il est pourvu d’un conseil judiciaire, il peut consentir à l’adoption sans l’assistance de son conseil (Amiaud, loc. cit., n° 25).
S’il est marié, le consentement de son conjoint est nécessaire, sauf si ce dernier est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps (Amiaud, loc. cit., n° 26 et art. 347 C. civ.).
SECTION II
FORMES DE L’ADOPTION
5. Acte d’adoption. — L’acte d’adoption est dressé en forme authentique et en minute, soit devant le juge de paix, soit devant un notaire. Il est signé de l’adoptant et des personnes dont le consentement est nécessaire, s’il y a lieu, à moins que celles-ci ne donnent ce consentement par un acte séparé en même forme (art. 349 C. civ.), et aussi par l’adopté mineur de plus de seize ans (art. 360 C. civ.).
L’acte d’adoption peut également être reçu dans le cas de l’article 93 du Code civil par un fonctionnaire de l’Intendance ou par un officier du commissariat (art. 361 C. civ.).
Il peut aussi être reçu, ainsi que le consentement des personnes appelées à le donner, par les agents diplomatiques et consulaires à l’étranger (art. 349 C. civ.).
6. Homologation. — L’acte d’adoption doit être homologué par jugement du tribunal civil du domicile de l’adoptant. Le tribunal est saisi par requête de l’avoué de la partie la plus diligente à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption (art. 362 C. civ.).
Le tribunal, réuni en chambre du conseil, après avoir, sur les renseignements qu’il s’est procurés, vérifié si les conditions de la loi sont remplies, apprécie s’il y a de justes motifs d’adoption, et s’il y a avantage pour l’adopté, et après avoir entendu le ministère public, prononce, sans indiquer de motifs, qu’il y a lieu ou non à adoption en rappelant dans le premier cas, au dispositif du jugement, les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile (art. 363, 364 C. civ.).
En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les deux mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d’appel qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal, et confirme ou réforme le jugement sans énoncer de motifs. En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel. L’arrêt est rendu dans les mêmes formes qu’en première instance (art. 365 C. civ.).
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant la demande d’homologation est recevable (art. 365, alin. 4, C. civ.).
7. Publicité. — Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience, affiché à la porte principale de l’auditoire du tribunal ou de la cour et publié par insertion dans un journal d’annonces légales du domicile de l’adoptant (art. 366, C. civ.). Le dispositif du jugement ou de l’arrêt d’adoption est transcrit dans les trois mois, à la requête de l’avoué qui l’a obtenu (à peine d’une amende de 100 fr. et de dommages et intérêts), ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté ou à la mairie du 1er arrondissement de Paris, si l’adopté est né à l’étranger, et l’adoption est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté (art. 366, 367 C. civ.).
SECTION III
EFFETS DE L’ADOPTION
8. Effets entre parties et à l’égard des tiers. — Les parties sont liées dès l’acte d’adoption (art. 368, 1er al., C. civ.). Si l’adoptant vient à décéder après que la requête à fin d’homologation a été présentée au tribunal, l’instance est continuée et l’adoption admise s’il y a lieu. Les héritiers de l’adoptant peuvent présenter au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet (art. 369 C. civ.).
Mais l’adoption ne produit ses effets entre les parties, qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation et n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt (art. 368 C. civ.).
Cette disposition n’est applicable qu’au cas où le jugement ou l’arrêt d’homologation de l’acte d’adoption a été rendu du vivant de l’adoptant.
Dans le cas contraire visé par l’art. 369 C. civ. et appelé adoption posthume, tous les effets de l’adoption se produisent, entre les parties, rétroactivement à une date antérieure à celle du décès de l’adoptant.
(Châteauroux, 22 novembre 1927 et sur pourvoi, Cass. civ., 14 juin 1932, J. N., 1933, p. 124).
9. Puissance paternelle. — Par le fait du consentement donné par les père et mère légitimes de l’enfant mineur à l’adoption de celui-ci, ils se trouvent dépossédés, si l’adoption est prononcée, des droits de la puissance paternelle qui passent à l’adoptant, y compris le droit de jouissance légale et d’administration (art. 352 C. civ. Amiaud, loc. cit. n° 30).
Mais ils reprennent de plein droit la puissance paternelle en cas de décès, d’interdiction ou de disparition judiciairement constatée de l’adoptant, ou encore en cas de révocation de l’adoption (art. 352, 370, alin. 3, C. civ.).
L’adoptant a donc le droit, à l’exclusion des ascendants, de consentir au mariage de l’adopté et, si ce dernier est majeur de moins de vingt-cinq ans, la notification prescrite par l’article 154 du Code civil doit être faite à l’adoptant. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adopté (art. 352 in fine, C. civ., L. 17 juillet 1927).
Néanmoins, malgré les dispositions qui précèdent, l’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits (même art. 352).
10. Prohibitions de mariage. — Le mariage est prohibé :
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants,
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté,
Entre les enfants adoptifs du même individu,
Et entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant (art. 354 C. civ.).
Néanmoins, les prohibitions applicables aux deux dernières catégories de personnes citées peuvent être levées par décret s’il y a des causes graves (art. 355, C. civ.).
11. Aliments. — L’obligation alimentaire de l’article 205 du Code civil existe entre l’adoptant et l’adopté réciproquement, sans faire échec à celle de l’adopté vis-à-vis de ses père et mère qui toutefois ne sont tenus aux aliments envers l’adopté que si celui-ci ne peut les obtenir de l’adoptant (art. 356, C. civ ).
12. Nom. — L’adoption confère le nom patronymique de l’adoptant (celui de la femme si l’adoptante est mariée ou veuve), à l’adopté qui l’ajoute à son propre nom, à moins qu’il ne soit le même. Si l’adopté est enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant peut, par l’acte d’adoption et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement sans être ajouté à son propre nom (art. 351, C. civ.).
13. Droits successifs de l’adopté. — L’adopté et ses descendants légitimes ont dans la succession de l’adoptant les mêmes droits que les enfants ou descendants légitimes de celui-ci, mais ils restent étrangers aux successions des parents de l’adoptant (art. 357 C. civ.).
14. Succession de l’adopté. — Le droit de succéder n’est pas réciproque. L’adoptant ne succède pas à l’adopté décédé sans descendants. Mais il a, ainsi que ses descendants, un droit de retour sur les choses par lui données, ou recueillies par l’adopté dans sa succession, et qui existent en nature lors du décès de l’adopté. Ce droit de retour n’appartient pas aux parents de l’adoptant, autres que ses descendants, et la succession de l’adopté est dévolue à ses propres parents tant pour les biens sujets à retour, si ce retour ne peut être exercé, faute d’adoptant ou de descendants de lui, que pour les autres biens (art. 358, C. civ.).
Si l’adopté, du vivant de l’adoptant, et, après le décès de l’adopté, les descendants de celui-ci meurent sans postérité, l’adoptant exerce son droit de retour, mais ce droit, inhérent à sa personne, n’est pas transmissible à ses héritiers même en ligne descendante (art. 359, C. civ.).
15. Révocation de l’adoption. — La révocation de l’adoption peut, s’il est justifié de motifs graves, être prononcée par le tribunal sur la demande soit de l’adoptant, soit de l’adopté. Elle fait cesser pour l’avenir les effets de l’adoption. Le jugement de révocation est susceptible d’appel (art. 370 C. civ.). Le jugement ou l’arrêt de révocation doit être publié et transcrit (n° 7 ci-dessus).
La loi du 24 juillet 1889, modifiée par la loi du 15 novembre 1921, sur les enfants maltraités et moralement abandonnés, est applicable aux enfants adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par la dite loi (art. 370, in fine C. civ.).
SECTION IV
ENREGISTREMENT
16. Acte d’adoption. — L’acte d’adoption et le consentement à adoption, par acte séparé, sont sujets au droit fixe de 22 fr. 50 (Décret 28 décembre 1926, C. enreg., art. 270, § 5, 51°).
17. Jugement et arrêt. — Le jugement d’adoption est assujetti au droit fixe de 562 fr. 50 (même décret, art. 270, § 16, 2°), et l’arrêt au droit fixe de 1.125 francs (même décret, art. 270, § 17).
18. Droits de mutation. — La loi du 16 avril 1930, article 22 (J. N., 1930, p. 454, Rec. gén. des lois, 1930, p. 146), modifiant la législation antérieure, spécifie que les droits de mutation exigibles sur les transmissions à titre gratuit (donations et successions), seront liquidés et perçus à l’avenir entre l’adoptant et l’adopté, sans tenir compte du lien de parenté résultant de l’adoption, excepté si la transmission a lieu en faveur:
1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant;
2° De pupilles de la Nation ou de l’Assistance publique, ainsi que d’orphelins d’un père mort pour la France;
3° Et d’adoptés qui, dans leur minorité et pendant six ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus.
FORMULES
Contrat d’adoption.
Pardevant Me..., notaire à... soussigné, Ont comparu:
1° M. Paul Morel, propriétaire et Mme Elise Blin, son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à....
M. et Mme Morel, âgés le mari de soixante ans, étant né à...., le.... et la femme de cinquante-quatre ans étant née à..., le....
D’une part;
2° M. Adolphe Courtin...., célibataire, demeurant à.... avec son père ci-après nommé.
Agé de vingt ans, né à...., le.... du mariage de M. Pierre Courtin, cultivateur, demeurant à.... et de Mme Marie Delage son épouse, depuis décédée à.... le....
3° Et M. Pierre Courtin ci-dessus dénommé, qualifié et domicilié.
Ensemble d’autre part;
Lesquels ont exposé ce qui suit:
EXPOSÉ.
M et Mme Morel ayant perdu leur fils Louis Morel, mort pour la France à Vailly (Aisne), le...., et ne pouvant plus cultiver avec profit leurs immeubles, ont proposé à MM. Courtin, père et fils, d’adopter ce dernier dont ils ont pu apprécier la bonne conduite et le courage au travail.
Leur proposition ayant été acceptée, les comparants ont établi le contrat suivant.
ADOPTION.
M. et Mme Morel déclarent, par ces présentes, adopter M. Adolphe Courtin, conformément aux articles 343 et suivants du Code civil.
M. Pierre Courtin consent à l’adoption proposée de son fils et ce dernier accepte d’être adopté par M. et Mme Morel.
M. Adolphe Courtin fera habitation commune avec M. et Mme Morel en la demeure de ces derniers et M. Morel sera investi des droits de puissance paternelle jusqu’à la majorité de l’adopté. Ce dernier ajoutera à son nom patronymique celui de Morel et se nommera dorénavant Courtin-Morel.
Les frais des présentes et de leur homologation, ainsi que ceux de toutes démarches nécessaires, seront à la charge de M. et Mme Morel.
DOMICILE.
Pour l’exécution des présentes, domicile est élu en la demeure de M. et Mme Morel.
Dont acte.
Consentement à adoption séparé.
Pardevant Me....
A comparu:
M. Pierre Courtin, cultivateur, demeurant à...., veuf de Mme Marie Delage.
Lequel a, par ces présentes, déclaré consentir à ce que M. Adolphe Courtin, son fils issu de son mariage avec sa défunte épouse sus-nommée, mineur de vingt ans, né à..., le..., demeurant avec lui, soit adopté par M. Paul Morel, propriétaire et Mme Elise Blin, son épouse, demeurant ensemble à...., respectivement âgés de soixante et de cinquante-quatre ans.
Il donne en conséquence son consentement à ce qu’il soit procédé en vertu des présentes, au contrat d’adoption et à toutes les formalités consécutives.
Dont acte.
AFFECTATION HYPOTHÉCAIRE
Table des matières
La loi du 17 mars 1898 avait imposé l’énonciation dans les actes des indications cadastrales en ce qui concerne les immeubles situés dans les communes où le cadastre a été revisé (Voy., Cadastre, n° 27).
La loi du 1er mars 1918 (incorporée à l’art. 2148, C. civ.) a imposé l’indication des numéros et sections des immeubles dans les bordereaux d’inscriptions de privilège et d’hypothèque conventionnelle et, en cas de partage, ou lotissement, d’immeubles compris sous un même numéro cadastral, l’annexe au contrat ou au cahier des charges, d’un plan de morcellement à l’échelle du plan cadastral contenant les nouveaux numéros correspondant aux divisions de ce plan.
AFFICHAGE (DROIT D’), AFFICHES
Table des matières
§ 1. — Législation.
Lois 27 janvier 1902 (Rec. gén. des lois, p. 40), interdisant l’affichage sur les édifices et monuments artistiques; 30 mars 1902, article 44 (Rec. gén., p. 109) interdisant la combinaison des 3 couleurs (bleu, blanc et rouge), pour les affiches électorales; 20 avril 1910 (Rec. gén., p. 256) interdiction d’affichage sur les monuments historiques, dans les sites de caractère artistique, classés en vertu de la loi du 21 avril 1906 et sur les immeubles et monuments historiques classés en vertu de la loi du 30 mars 1887. Voy. Additions 1922.
Loi 30 juin 1923, article 26 (Rec. gén., p. 233, J. N., 1923, p. 464) concernant les panneaux-réclame.
Loi 13 juillet 1925, articles 68 à 70 (Rec. gén., p. 237, J. N., 1925,p. 541), concernant les affiches lumineuses et assimilées.
Loi 29 avril 1926, articles 13 et 14 (Rec. gén., p. 163, J. N., 1926, p. 382) concernant les panneaux-réclame et les affiches lumineuses. Majoration de droits.
4. Liberté d’affichage. Ses limites. — Le maire ne peut réglementer l’affichage (Cass., 19 mars 1900, J. N., 1900, p. 348). Mais il peut faire enlever les affiches particulières apposées sur les édifices municipaux. Un locataire ne peut laisser apposer des affiches-réclame annonçant une entreprise autre que la sienne sur les murs extérieurs de l’immeuble sans l’autorisation du propriétaire (Cass., 11 février 1907, J. N., 1901, p. 363).
Voy. Additions 1922.
9. Affichage à la main. — Voy. au mot Adjudication, n° 15.
Prohibition aux officiers ministériels à peine d’action disciplinaire d’accepter d’un imprimeur des remises sur le prix des affiches et insertions légales (Circ. min. de la Justice, 20 mars 1907). Voy. Additions 1922.
AFFOUAGE
Table des matières
3. Qui a droit à l’affouage. — Loi 26 mars 1908 (J. N, 1908, p. 270) complétant l’article 105 C. forestier, en vue de faire cesser les agissements des écumeurs de bois. Voy. Additions 1922.
Loi 5 avril 1932 (J.N., 1932, p. 462; Rec. gén. des lois, 1932, 2. 203 et comm. 1. 246), modifiant et complétant le même article et concernant la répartition des affouages.
6. Délivrance et exploitation des coupes affouagères. — Lorsque le partage sur pied a été autorisé par le préfet, sur avis du conservateur des forêts et, en cas de désaccord, par le ministre de l’Agriculture (art. 103, C. forestier, modifié par la loi du 21 juin 1898), l’exploitation est faite sous la garantie de trois habitants solvables, choisis par le conseil municipal, agréés par l’administration forestière et soumis solidairement à la responsabilité fixée par l’article 82, C. forestier. Voy. Additions 1922.
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